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11/02/2010 | FRANCE | N°08-17794

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2010, 08-17794


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu les articles 4 et 42 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur; que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Européenne de casinos gestion conseil communication (la société)

et Mme X... ont signé un protocole transactionnel réglant les conséquences financi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu les articles 4 et 42 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur; que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Européenne de casinos gestion conseil communication (la société) et Mme X... ont signé un protocole transactionnel réglant les conséquences financières de la rupture du contrat de travail de Mme X..., dont l'article 8 prévoyait outre le versement de diverses sommes, celle de 43 000 euros d'indemnité à Mme X... laquelle prenait l'engagement de faire son affaire personnelle du règlement des taxes" CGS" et CRDS qui pouvaient être dues sur cette somme ; que la société, ayant acquitté le 31 janvier 2005 la somme de 3 770,17 € au titre de ces cotisations entre les mains de l'URSSAF, a fait pratiquer le 4 septembre 2006 sur le fondement de ce protocole homologué par une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance, une saisie-attribution au préjudice de Mme X... ; que cette dernière a contesté cette mesure devant le juge de l'exécution ;
Attendu que pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt retient que la transaction judiciairement homologuée ne faisait qu'enregistrer l'engagement de Mme X... de régler les cotisations concernées si elle en était estimée redevable, qu'aucun montant ne figurait dans l'accord intervenu, que la lettre de réclamation adressée par la société à Mme
X...
n'était accompagnée d'aucune justification du paiement des cotisations finalement payées par la société, que cette justification n'avait été apportée qu'en délibéré en cause d'appel et que Mme X... n'avait jamais reçu de réponse à sa lettre de contestation du montant qui lui était réclamé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société agissait sur le fondement d'un titre exécutoire contenant l'engagement de Mme X... de régler les cotisations CSG et CRDS dues sur la somme qui lui avait été versée et que la société justifiait avoir acquitté le montant de ces cotisations entre les mains de l'URSSAF le 31 janvier 2005, ce dont il résultait que la créance de la société était liquide et exigible au jour de la saisie-attribution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux conseils pour le GIE ECC
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2006 par la SCP AVELINE et HELDT, huissiers de justice, en vertu de l'ordonnance du 20 juin 2006 conférant force exécutoire au protocole d'accord transactionnel du 1er juillet 2004, entre les mains de la Banque Populaire Val de France et au détriment de Madame Evelyne X...,
AUX MOTIFS QU' « il résulte des articles L. 136-5.5 du Code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, que sont incluses dans l'assiette de la C.S.G. et de la C.R.D.S. les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes les autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi ; qu'en conséquence l'indemnité transactionnelle destinée à mettre fin à tout litige sur les conditions de la rupture du contrat de travail, venant s'ajouter aux indemnités transactionnelles de préavis et de licenciement , et qui aurait été susceptible d'être accordée à Mme X... au cas où la rupture aurait été jugée abusive, est incluse dans l'assiette des contributions litigieuses ; que c'est à tort que le premier juge a affirmé que les dommages-intérêts convenus au profit de Mme X... concernaient l'exécution car Mme X... n'a pas accepté les modalités de poursuite de son contrat, constitutives d'une modifications, qui lui étaient imposées, et le harcèlement moral (reconnu dans la transaction) que lui faisait subir à cette occasion l'employeur ; que le GIE E.C.C. démontre par la production contradictoire en délibéré à lui demandée du bordereau rectificatif annexe à la déclaration annuelle de données sociales pour l'année 2004, visé par le responsable comptable du Groupe PARTOUCHE, M. Christophe Y..., que l'indemnité transactionnelle de Mme X... a bien été déclarée par son ancien employeur à l'URSAFF, et que la somme de 3.984 € comprenant les cotisations CSG-CRDS a bien été débitée le 4 février 2005 du compte bancaire du GIE à la BRED BANQUE POPULAIRE pour la somme de 4.302 € correspondant au premier bordereau déposé ; que le GIE rapporte donc devant la Cour la preuve de sa créance de remboursement ; que l'on peut toutefois s'étonner de ce que le GIE ait cru devoir recueillir l'engagement de Mme X... de faire son affaire personnelle du règlement de la CSG et de la CRDS, laissant entendre ainsi à la salariée que cette contribution pourrait lui être réclamée directement par l'URSAFF, alors qu'un groupe de gestion de casinos de l'importance du GROUPE PARTOUCHE, ne pouvait ignorer l'état de ses obligations d'employeur en matière de prélèvements et déclarations des cotisations sociales réglées pour ses salariés ; qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 sur les procédures civiles d'exécution, la saisie-attribution peut être diligentée par tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; que bien que rendue exécutoire par homologation du Président du Tribunal de grande instance à la demande de l'intimée, la transaction signée avec Mme X... le 1er juillet 2004 ne faisait qu'enregistrer m'engagement de cette dernière de régler les contributions concernées si elle en était estimée redevable ; qu'en particulier, aucun montant ne figurait dans l'accord intervenu ; que d'autre part la lettre simple, adressée par le GIE ECC à Mme X... le 3 janvier 2005, outre qu'elle ne vaut pas mise en demeure, n'était pas accompagnée de la justification du paiement des contributions opéré finalement par le GIE ECC ; que force est de constater que les pièces démontrant ce paiement n'ont été produites qu'en délibéré après les débats en appel, et sur autorisation de la Cour ; qu'en outre, Mme X..., qui avait contesté par courrier du 28 février 2005 la réclamation à elle faite portant sur un montant de contributions de 3.770,17 €, n'a jamais reçu de réponse ; qu'elle soulevait pourtant notamment le non-respect par le GIE de sa propre obligation de prendre en charge les cotisations de mutuelle et d'assurance véhicule de la salariée licenciée jusqu'à la fin de l'année 2004, également consignée au protocole ; que les parties auraient alors dû déterminer les obligations réciproques subsistant entre elles, ce d'autant que le GIE ne conteste pas aujourd'hui devoir les sommes réclamées à ce titre, au paiement desquelles il a été condamné par le premier juge ; en conséquence, force est de constater que lors de l'établissement du procès-verbal de saisie-attribution du 5 septembre 2006, la créance invoquée par le GIE ECC n'était pas liquide et exigible ; que pour ce motif il convient de déclarer nul le procès-verbal de saisie-attribution et de donner mainlevée de la mesure litigieuse »,
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que lorsqu'il décide de relever d'office un moyen, il est tenu d'inviter les parties à s'expliquer sur celui-ci en prononçant la réouverture des débats ; qu'en l'espèce, en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de caractère liquide et exigible de la créance constatée dans le titre exécutoire sur la base duquel la saisie-atrtibution a été pratiquée et qui n'apparaissait pas dans les écritures de Madame X..., sans même avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile,
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2006 par la SCP AVELINE et HELDT, huissiers de justice, en vertu de l'ordonnance du 20 juin 2006 conférant force exécutoire au protocole d'accord transactionnel du 1er juillet 2004, entre les mains de la Banque Populaire Val de France et au détriment de Madame Evelyne X...,
AUX MOTIFS QUE « il résulte des articles L. 136-5.5 du Code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, que sont incluses dans l'assiette de la C.S.G. et de la C.R.D.S. les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes les autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi ; qu'en conséquence l'indemnité transactionnelle destinée à mettre fin à tout litige sur les conditions de la rupture du contrat de travail, venant s'ajouter aux indemnités transactionnelles de préavis et de licenciement , et qui aurait été susceptible d'être accordée à Mme X... au cas où la rupture aurait été jugée abusive, est incluse dans l'assiette des contributions litigieuses ; que c'est à tort que le premier juge a affirmé que les dommages-intérêts convenus au profit de Mme X... concernaient l'exécution car Mme X... n'a pas accepté les modalités de poursuite de son contrat, constitutives d'une modifications, qui lui étaient imposées, et le harcèlement moral (reconnu dans la transaction) que lui faisait subir à cette occasion l'employeur ; que le GIE E.C.C. démontre par la production contradictoire en délibéré à lui demandée du bordereau rectificatif annexe à la déclaration annuelle de données sociales pour l'année 2004, visé par le responsable comptable du Groupe PARTOUCHE, M. Christophe Y..., que l'indemnité transactionnelle de Mme X... a bien été déclarée par son ancien employeur à l'URSAFF, et que la somme de 3.984 € comprenant les cotisations CSG-CRDS a bien été débitée le 4 février 2005 du compte bancaire du GIE à la BRED BANQUE POPULAIRE pour la somme de 4.302 € correspondant au premier bordereau déposé ; que le GIE rapporte donc devant la Cour la preuve de sa créance de remboursement ; que l'on peut toutefois s'étonner de ce que le GIE ait cru devoir recueillir l'engagement de Mme X... de faire son affaire personnelle du règlement de la CSG et de la CRDS, laissant entendre ainsi à la salariée que cette contribution pourrait lui être réclamée directement par l'URSAFF, alors qu'un groupe de gestion de casinos de l'importance du GROUPE PARTOUCHE, ne pouvait ignorer l'état de ses obligations d'employeur en matière de prélèvements et déclarations des cotisations sociales réglées pour ses salariés ; qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 sur les procédures civiles d'exécution, la saisie-attribution peut être diligentée par tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; que bien que rendue exécutoire par homologation du Président du Tribunal de grande instance à la demande de l'intimée, la transaction signée avec Mme X... le 1er juillet 2004 ne faisait qu'enregistrer m'engagement de cette dernière de régler les contributions concernées si elle en était estimée redevable ; qu'en particulier, aucun montant ne figurait dans l'accord intervenu ; que d'autre part la lettre simple, adressée par le GIE ECC à Mme X... le 3 janvier 2005, outre qu'elle ne vaut pas mise en demeure, n'était pas accompagnée de la justification du paiement des contributions opéré finalement par le GIE ECC ; que force est de constater que les pièces démontrant ce paiement n'ont été produites qu'en délibéré après les débats en appel, et sur autorisation de la Cour ; qu'en outre, Mme X..., qui avait contesté par courrier du 28 février 2005 la réclamation à elle faite portant sur un montant de contributions de 3.770,17 €, n'a jamais reçu de réponse ; qu'elle soulevait pourtant notamment le non-respect par le GIE de sa propre obligation de prendre en charge les cotisations de mutuelle et d'assurance véhicule de la salariée licenciée jusqu'à la fin de l'année 2004, également consignée au protocole ; que les parties auraient alors dû déterminer les obligations réciproques subsistant entre elles, ce d'autant que le GIE ne conteste pas aujourd'hui devoir les sommes réclamées à ce titre, au paiement desquelles il a été condamné par le premier juge ; en conséquence, force est de constater que lors de l'établissement du procès-verbal de saisie-attribution du 5 septembre 2006, la créance invoquée par le GIE ECC n'était pas liquide et exigible ; que pour ce motif il convient de déclarer nul le procès-verbal de saisie-attribution et de donner mainlevée de la mesure litigieuse »,
ALORS QUE D'UNE PART la créance constatée dans le titre exécutoire doit être certaine, liquide et exigible à la date à laquelle la saisie est pratiquée ; qu'en l'espèce, la créance correspondant au montant des taxes CSG et CRDS, dont le règlement incombait à Madame X... aux termes de l'article 8 du protocole transactionnel, était devenue liquide et exigible à la date de mise en recouvrement de la dette fiscale, sot au plus tard le 31 janvier 2005, de sorte qu'elle l'était nécessairement à la date à laquelle la saisie-attribution a été pratiquée ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et 42 de la loi du 9 juillet 1991.
ALORS QUE D'AUTRE PART la créance constatée dans le titre exécutoire est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ; qu'en l'espèce le protocole d'accord transactionnel contenait nécessairement les éléments permettant l'évaluation de la créance dès lors que celle-ci résultait de la loi fiscale et que le montant de l'imposition de la CSG et CRDS était calculé sur la base des indemnités allouées à Madame X... ; qu'en ordonnant la mainlevée de la saisie-attribution au motif qu'aucun montant ne figurait dans l'accord intervenu, cependant que celui-ci contenait les éléments permettant l'évaluation de ce montant, la Cour d'appel a violé les articles 42 et 4 de la loi du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-17794
Date de la décision : 11/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 2010, pourvoi n°08-17794


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.17794
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