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11/02/2010 | FRANCE | N°08-16352

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 2010, 08-16352


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile de moyens
X...
et Y... ;

Attendu que par acte authentique des 21 et 23 octobre 1998 dressé par M. Z..., notaire, MM. X... et Y... ont cédé à M. A... des parts de la société civile de moyens
X...
et Y... (la société) ; que la dissolution de la société a été décidée le 14 décembre 1999 ; que M. A... a assigné la société et MM. X... et Y... en annulation de la cession de

parts ; que le notaire a été appelé en garantie ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux bran...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile de moyens
X...
et Y... ;

Attendu que par acte authentique des 21 et 23 octobre 1998 dressé par M. Z..., notaire, MM. X... et Y... ont cédé à M. A... des parts de la société civile de moyens
X...
et Y... (la société) ; que la dissolution de la société a été décidée le 14 décembre 1999 ; que M. A... a assigné la société et MM. X... et Y... en annulation de la cession de parts ; que le notaire a été appelé en garantie ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches après avis de la chambre commerciale :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 avril 2008) d'avoir annulé la cession, alors selon le moyen :

1°/ que le dol n'entraîne la nullité de la convention que si les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que faute d'avoir caractérisé en quoi le « bilan » d'une société civile de moyens, société n'ayant pas vocation à réaliser des bénéfices et n'ayant donc pas à établir de bilan, aurait pu déterminer le consentement de M. A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

2°/ que l'erreur provoquée par le dol ne peut être prise en considération que si elle a déterminé le consentement du cocontractant ; que faute d'avoir recherché, comme le tribunal, si les avantages tirés par M. A... de son entrée dans la société relativement à l'acquisition d'une clientèle ne lui avaient pas été conservés même après la dissolution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le consentement du cessionnaire avait été obtenu sur la foi d'un bilan inexistant et sur la croyance d'un investissement durable et que les cédants, qui connaissaient les difficultés financières de la société, avaient l'intention dissimulée de la dissoudre à court terme, la cour d'appel a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, ainsi caractérisé une réticence dolosive de la part des cédants et légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que le moyen en aucune de ses branches ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros et à M. Z... celle de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par Mme Crédeville, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en son audience publique du onze février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé les cessions de parts intervenues entre Monsieur X..., cédant et Monsieur A..., cessionnaire et d'avoir condamné le cédant à payer diverses sommes à Monsieur A...,

Aux motifs que l'acte de cession portait que le prix des parts cédées avait été fixé en considération d'un bilan établi par la société ; que même si Monsieur A... avait indiqué avoir une parfaite connaissance de ce bilan, ce bilan n'existait pas, comme il ressortait du rapport de l'expert judiciaire indiquant qu'aucun bilan n'avait été dressé par la société entre 1997 et 1999, étant observé qu'au regard de l'acte de cession, le bilan ainsi invoqué visait celui de 1997, l'article 22 des statuts prévoyant que dans le mois suivant la clôture de chaque exercice, la gérance établissait un bilan et le compte de résultat ; que c'était mensongèrement que les cédants avaient affirmé dans l'acte que le prix des parts avait été établi en considération de ce bilan inexistant ; qu'en outre, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 1999, ayant un ordre du jour du 22 novembre 1999 indiquant des difficultés financières et un blocage bancaire, les deux gérants avaient voté la dissolution de la société, Monsieur A... ayant voté contre, bien que les difficultés financières invoquées ne soient pas établies par le rapport d'expertise judiciaire ; que le fait affirmé par les cédants que ces difficultés tiendraient au non-paiement par Monsieur A... des charges appelées par la société n'avait pas été invoqué lors de cette assemblée générale, ce qui n'aurait pas manqué de l'être si cet associé s'était abstenu de payer les charges appelées effectivement dues ; que la simple circonstance qu'une convention bancaire de découvert souscrite par la société à hauteur de 20.000 francs le 24 juin 1999 ait donné lieu à un avis de la banque selon lequel il serait mis fin à la convention le 19 janvier 2000 ne pouvait davantage expliquer la volonté des deux gérants de dissoudre la société lors de l'assemblée générale du 14 décembre 1999 ; qu'il avait été relevé dans le cabinet de Monsieur
X...
que ce médecin signalait à sa clientèle qu'il transférait l'exercice de son activité à Valenciennes ; qu'il se déduisait de ces éléments que Monsieur X... avait déjà, lors de la cession de ses parts, l'intention de dissoudre la société à court terme, ce qui avait été fait le 14 décembre 1999, prétexte pris de difficultés financières non justifiées ; que c'était ainsi par un dol des cédants que le consentement du cessionnaire avait été obtenu, sur la foi d'un bilan inexistant et la croyance d'un investissement durable dans une société civile de moyens que les cédants avaient déjà l'intention dissimulée de dissoudre à court terme ;

Alors que 1°) le dol n'entraîne la nullité de la convention que si les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que faute d'avoir caractérisé en quoi le « bilan » d'une société civile de moyens, société n'ayant pas vocation à réaliser des bénéfices et n'ayant donc pas à établir de bilan, aurait pu déterminer le consentement de Monsieur A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

Alors que 2°) l'erreur provoquée par le dol ne peut être prise en considération que si elle a déterminé le consentement du cocontractant ; que faute d'avoir recherché, comme le tribunal, si les avantages tirés par Monsieur A... de son entrée dans la société relativement à l'acquisition d'une clientèle ne lui avaient pas été conservés même après la dissolution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en garantie dirigée contre Maître Z..., notaire,

Aux motifs propres que dès l'instant que c'était par un dol des médecins cédants que le médecin cessionnaire avait acquis les parts, c'était à tort que le cédant demandait à être relevé et garanti par le notaire devant lequel les cessions avaient été conclues, rien n'étayant que le notaire avait sciemment concouru à la fraude organisée de concert par les cédants ;

Et aux motifs adoptés du tribunal, que Monsieur X... et Monsieur Y... agissaient en tant que professionnels et ne sauraient reprocher au notaire qu'ils avaient entendu leur lire l'acte de cession d'octobre 1998 de ne pas les avoir conseillés en omettant de leur proposer de conclure avec Monsieur A... une convention séparée sur la clientèle ; qu'en effet, ils connaissaient parfaitement pour avoir été partie à l'une d'elles, ce type de conventions et l'obligation d'information du notaire ne saurait porter sur ce que les parties connaissaient déjà surtout quand elles avaient la qualité de professionnels ;

Alors que 1°) la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au dol imputé au médecin cédant entraînera, par voie de conséquence, la cassation de ce chef de dispositif en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

Alors que 2°) les compétences personnelles de leurs clients ne sauraient dispenser les notaires de leur devoir de conseil ; qu'en ayant approuvé les premiers juges d'avoir estimé que le notaire ne devait pas renseigner les parties sur ce qu'elles connaissaient déjà et n'était pas responsable de ne pas leur avoir proposé de conclure une convention séparée sur la clientèle, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-16352
Date de la décision : 11/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 2010, pourvoi n°08-16352


Composition du Tribunal
Président : Mme Crédeville (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.16352
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