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10/02/2010 | FRANCE | N°08-87357

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 février 2010, 08-87357


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ SOGEPA,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2008, qui, pour homicides involontaires, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense et complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-8

45 du 26 juillet 2005 et des articles 706-43, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ SOGEPA,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2008, qui, pour homicides involontaires, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense et complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 et des articles 706-43, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Sogepa coupable d'homicide involontaire et l'a condamnée, en conséquence, à payer une amende de 10 000 euros et à verser à des parties civiles diverses indemnités ;
"aux motifs que le mandataire judiciaire a la qualité pour représenter la personne morale ;
"alors que, le liquidateur judiciaire ne peut pas exercer les droits et actions extra-patrimoniaux du débiteur ; qu'en conséquence, l'action publique qui vise une société placée en liquidation judiciaire ne peut être exercée contre le liquidateur pris en cette qualité ; que la société Sogepa a été placée en liquidation judiciaire par une décision du 18 mars 2003 confirmée par un arrêt du 27 avril 2004 ; qu'en considérant que postérieurement à cette date, l'action publique avait valablement été exercée contre la société Sogepa, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me Pierre Briand, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Vu les articles L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 et 706-43 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application du premier de ces textes, le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce lors du placement en liquidation judiciaire de la personne morale ne représente le débiteur que pour les actions à caractère patrimonial ;
Attendu qu'en vertu du second de ces textes, lorsque l'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale en liquidation judiciaire, il doit lui être désigné aussi un mandataire de justice pour la représenter ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 19 février 2002, le président de la société Sogepa , qui avait pris place à bord d'un avion appartenant à cette société, ainsi que le pilote et le copilote, salariés de la même société, sont décédés lors d'un accident survenu au cours d'un vol ; qu'à l'issue d'une information ouverte le 21 février 2002, la société Sogepa, représentée par Me Briand, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, désigné par jugement du tribunal de commerce du 18 mars 2003, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicides involontaires ; que les premiers juges ont déclaré la prévention établie ; que la société prévenue et le ministère public ont interjeté appel ;
Attendu que, pour écarter le moyen pris de l'irrecevabilité des poursuites pénales à l'encontre de la société en ce qu'elle est représentée par le liquidateur judiciaire, l'arrêt retient que celui-ci a qualité pour représenter la personne morale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 7 octobre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Guirimand, M. Beauvais, Mme Ract-Madoux, MM. Guérin, Bayet, Straehli, Mme Canivet-Beuzit, MM. Finidori, Bloch, Monfort conseillers de la chambre, Mmes Slove, Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87357
Date de la décision : 10/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE PENALE - Personne morale - Personne morale poursuivie - Liquidation judiciaire (loi du 25 janvier 1985) - Représentation - Désignation d'un mandataire de justice - Nécessité

ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Personne morale - Personne morale poursuivie - Liquidation judiciaire (loi du 25 janvier 1985) - Représentation - Liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce - Irrecevabilité SOCIETE - Société en général - Liquidation judiciaire (loi du 25 janvier 1985) - Action publique - Recevabilité - Condition SOCIETE - Société en général - Liquidation judiciaire (loi du 25 janvier 1985) - Représentation par le liquidateur - Etendue - Actions patrimoniales

Il résulte des articles L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, et 706-43 du code de procédure pénale, que, d'une part, le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce lors du placement en liquidation judiciaire de la personne morale, ne représente le débiteur que pour les actions patrimoniales, d'autre part, lorsque l'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale en liquidation judiciaire, il doit lui être désigné un mandataire de justice pour la représenter. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter le moyen pris de l'irrecevabilité des poursuites pénales des chefs d'homicides involontaires exercées à l'encontre de la société en ce qu'elle est représentée par le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce lors du placement en liquidation judiciaire de celle-ci, retient que le liquidateur a qualité pour représenter la personne morale


Références :

article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005

article 706-43 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 fév. 2010, pourvoi n°08-87357, Bull. crim. criminel 2010, n° 22
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 22

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: Mme Palisse
Avocat(s) : Me Foussard, Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.87357
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