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10/02/2010 | FRANCE | N°08-45576

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45576


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2008), que Mme X..., entrée au service de la Société générale d'édition et de diffusion en qualité de VRP exclusif le 25 février 1999, a été licenciée le 22 mai 2002, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique, après l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi donnant lieu le 17 avril 2002 à la conclusion d'un accord d'entreprise ; qu'elle a saisi le juge prud'homal d'une demande de dommages-intérêts au titre

de son licenciement ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2008), que Mme X..., entrée au service de la Société générale d'édition et de diffusion en qualité de VRP exclusif le 25 février 1999, a été licenciée le 22 mai 2002, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique, après l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi donnant lieu le 17 avril 2002 à la conclusion d'un accord d'entreprise ; qu'elle a saisi le juge prud'homal d'une demande de dommages-intérêts au titre de son licenciement ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce la cour d'appel a affirmé que le plan de sauvegarde de l'emploi se serait contenté de "renvoyer les salariés à la diffusion des postes vacants au sein de chaque groupe sans organiser de façon précise des mesures de reclassement à leur bénéfice " quand la simple lecture du plan de sauvegarde de l'emploi, y compris dans sa version finale reprise dans le cadre d'un accord collectif, établissait qu'il comportait des mesures très précises de reclassement aussi bien interne qu'externe (telles que mesures d'adaptation, assistance d'un cabinet d'out placement, aides à la mobilité géographique) ; qu'ainsi la cour d'appel a violé le principe général de droit susvisé ;
2°/ qu'il suffit, pour satisfaire aux exigences de l'article L. 1233-62 (anciennement L. 321-4-1) du code du travail, en ce qu'il impose que le plan de sauvegarde de l'emploi énumère le nombre, la nature et la localisation des postes de reclassement disponibles, que la dernière version du plan telle qu'elle a été présentée au comité d'entreprise comporte en annexe une liste des emplois disponibles, peu important que cette liste n'ait pas été reprise dans l'accord collectif conclu pour formaliser le plan de sauvegarde, dès lors que ce dernier n'a pas subi de modifications telles qu'elles en ont fait un plan nouveau ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, et justifiait par la production de différentes pièces, que la quatrième et dernière version du plan, soumise au comité d'entreprise et finalement reprise dans le cadre d'un accord collectif, comportait en annexe une liste des postes disponibles ; qu'en affirmant qu'il n'est pas établi que le plan de sauvegarde de l'emploi comportait une annexe listant les postes disponibles, sans dire en quoi les annexes de la version finale du plan de sauvegarde telle qu'elle a été soumise au comité d'entreprise, peu important qu'elles n'aient pas été reprises dans le cadre de l'accord collectif du 17 avril 2002, n'auraient pas suffi à répondre aux exigences de l'article L. 321-4-1 devenu L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
3°/ que les indemnités versées en exécution d'un plan de sauvegarde de l'emploi qualifié d'insuffisant ne se cumulent pas avec l'indemnité pour licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse à raison de l'insuffisance même du PSE ; qu'en décidant que l'employeur ne pouvait compenser les sommes versées en exécution du PSE et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-11 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement est envisagé ; qu'ayant relevé que le plan renvoyait les salariés à la consultation de listes de postes disponibles au fur et à mesure de leur publication, sans organiser de façon précise les mesures de reclassement, la cour d'appel a pu décider, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, que le plan ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 1233-61 du code du travail ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel s'étant limitée à déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié n'est pas tenu de restituer les sommes perçues en exécution du plan de sauvegarde de l'emploi qui n'ont pas le même objet que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de condamner la société à lui verser une somme représentant environ 6,5 mois de salaire seulement, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 que lorsque le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions de l'article L. 321-4-1 du code du travail et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, le tribunal lui octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois ; que pour réparer le préjudice résultant de son licenciement, l'arrêt attaqué a alloué à la salariée, qui avait une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant plus de dix salariés une indemnisation d'un montant inférieur au minimum précité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 321-4-1, alinéa 5, devenus L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas prononcé la nullité de la procédure de licenciement, la salariée ne peut prétendre à l'indemnité minimale prévue par l'article L. 1235-11 du code du travail ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités, et autres
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR jugé le licenciement de Madame X... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société SGED à lui payer 17.000 euros de dommages et intérêts outre une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile, sans pouvoir opérer une compensation avec les sommes versées en application du plan social ;
AUX MOTIFS QUE « sur le plan de sauvegarde de l'emploi : Considérant que c'est à bon droit que la salariée soutient que son licenciement lui ayant été notifié le 22 mai 2002, il convient de faire application de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 ayant modifié l'article L321-4-1 (ancien du Code du travail) ; que cet article prévoit que le plan de sauvegarde de l'emploi dont le but est d'éviter les licenciements ou d'en limiter le nombre, doit intégrer un plan visant au reclassement des salariés et prévoyant des mesures telles que des actions en vue du reclassement interne des créations d'activités nouvelles, des actions favorisant le reclassement externe ; que ce même article dispose que la validité du plan de sauvegarde de remploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe ; considérant que la circonstance que le plan de l'emploi, dans sa dernière mouture numéro quatre (du 11 avril 2002) ait été repris sous la forme d'un accord collectif (du 17 avril 2002) est sans incidence sur la possibilité pour le salarié licencié de contester son propre licenciement ; que contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'est pas fondé à lui opposer le plan de sauvegarde a fait l'objet d'un accord collectif ; qu'en effet le salarié licencié pour motif économique possède un droit propre à faire valoir que son licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L321-4-1 du Code du travail, sans que l'employeur puisse lui opposer le fait que le plan de sauvegarde a fait l'objet d'un accord collectif ou le fait qu'il ait été validé par l'administration du travail ;considérant que le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement est envisagé ; considérant qu'en l'espèce, la SGED soutient que ce plan comportait des mesures nombreuses, importantes et précises, destinées à assurer le reclassement des salariés s'articulant autour de 11 séries de mesures destinées à assurer ou faciliter leur reclassement et que la diffusion des offres a été organisée d'une part par une diffusion générale, d'autre part par une diffusion personnalisée ; considérant qu'il résulte des dispositions contenues dans l'accord d'entreprise conclu le 17 avril 2002 que le reclassement se fera au sein des groupes BERTELSMAN et VIVENDI UNIVERSAL PUBLISHING ; qu'une Commission « MobiIité-empIoi » ayant pour mission de centraliser les postes proposés au sein des deux groupes, de les porter à la connaissance des salariés, de recueillir leurs demandes, de mettre en relation les compétences avec les offres et d'offrir un conseil à la rédaction du curriculum vitae et à la préparation des entretiens d'embauche a été instituée ; que la liste des postes à pourvoir sera diffusée par l'intermédiaire du journal interne « Talents » et d'affiches France-Loisirs et au jour le jour ; qu'il est également prévu des mesures particulières à chacun des deux groupes, en terme d'adaptation aux postes, de période probatoire, de salaires, d'indemnités de licenciement et de mobilité géographique ; Considérant cependant qu'aux termes de l'article L321-4-1 du Code du travail, l'employeur qui envisage une procédure de licenciement collectif pour motif économique, doit mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi comportant des mesures concrètes et précises pour faciliter le reclassement du personnel et éviter des licenciements ou en limiter le nombre ; que ce plan de sauvegarde doit contenir des indications sur le nombre, la nature et la localisation des emplois proposés dans l'entreprise ou parmi les entreprises du même groupe ; considérant en l'espèce, contrairement à ce que soutient l'employeur, qu'aucune des exigences posées par la loi n'a été respectée puisque la SGED s'est contentée de renvoyer les salariés à la diffusion des postes vacants au sein de chaque groupe, sans organiser de façon précise des mesures de reclassement à leur bénéfice ; que de surcroît, contrairement à ce qu'il prétend également, il n'est pas établi que le plan de sauvegarde de l'emploi comportait une annexe listant les postes disponibles, que sur ce point l'inspection du travail (courrier du 29 février 2008) n'a conservé aucun des documents qui lui a été transmis relatif au plan social de 2002 ; qu'il est établi que l'accord collectif du 17 avril 2002, reprenant le plan de sauvegarde de l'emploi ne mentionne, ni ne renvoie à des annexes ; considérant que la production par la SGED d'une seule offre de reclassement individualisée adressée à Madame X... antérieurement à son licenciement (pièce 4-1 de l'employeur) ne saurait remettre en cause la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi ; Considérant que l'insuffisance de plan social au regard des exigences de l'article L321-4-1 (ancien) du Code du travail prive de cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame X...; considérant que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame X..., de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (32 ans) et de l'effectif de celle-ci (plus 300 salariés), la Cour fixe 17.000 € le préjudice subi en application des dispositions de l'article L122-14-4 » ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a affirmé que le plan de sauvegarde de l'emploi se serait contenté de « renvoyer les salariés à la diffusion des postes vacants au sein de chaque groupe sans organiser de façon précise des mesures de reclassement à leur bénéfice » quand la simple lecture du plan de sauvegarde de l'emploi, y compris dans sa version finale reprise dans le cadre d'un accord collectif, établissait qu'il comportait des mesures très précises de reclassement aussi bien interne qu'externe (telles que mesures d'adaptation, assistance d'un cabinet d'out placement, aides à la mobilité géographique) ; qu'ainsi la Cour d'Appel a violé le principe général de droit susvisé ;
2) ALORS QU'il suffit, pour satisfaire aux exigences de l'article L.1233-62 (anciennement L.321-4-1) du Code du travail, en ce qu'il impose que le plan de sauvegarde de l'emploi énumère le nombre, la nature et la localisation des postes de reclassement disponibles, que la dernière version du plan telle qu'elle a été présentée au comité d'entreprise comporte en annexe une liste des emplois disponibles, peu important que cette liste n'ait pas été reprise dans l'accord collectif conclu pour formaliser le plan de sauvegarde, dès lors que ce dernier n'a pas subi de modifications telles qu'elles en ont fait un plan nouveau ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir (conclusions d'appel page 16 et 17), et justifiait par la production de différentes pièces, que la quatrième et dernière version du plan, soumise au comité d'entreprise et finalement reprise dans le cadre d'un accord collectif, comportait en annexe une liste des postes disponibles ; qu'en affirmant qu'il n'est pas établi que le plan de sauvegarde de l'emploi comportait une annexe listant les postes disponibles, sans dire en quoi les annexes de la version finale du plan de sauvegarde telle qu'elle a été soumise au comité d'entreprise, peu important qu'elles n'aient pas été reprises dans le cadre de l'accord collectif du 17 avril 2002, n'auraient pas suffi à répondre aux exigences de l'article L.321-4-1 devenu L.1233-61 et L.1233-62 du Code du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.
3) ALORS QUE les indemnités versées en exécution d'un plan de sauvegarde de l'emploi qualifié d'insuffisant ne se cumulent pas avec l'indemnité pour licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse à raison de l'insuffisance même du PSE ; qu'en décidant que l'employeur ne pouvait compenser les sommes versées en exécution du PSE et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L 1235-11 du Code du travail.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SGED à verser à l'exposante la somme de 17 000 € représentant environ 6,5 mois de salaire seulement ;
AUX MOTIFS QUE « l'insuffisance de plan social au regard des exigences de l'article L. 321-4-1 (ancien) du Code du Travail prive de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... ; que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X..., de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (3 ans) et de l'effectif de celle-ci (plus de 300 salariés), la Cour fixe à 17 000 € le préjudice subi en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 » ;
ALORS QU'il résulte de l'article L. 122-14-4 alinéa 1er du Code du Travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 que lorsque le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du Travail et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, le Tribunal lui octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois ; que pour réparer le préjudice résultant de son licenciement, l'arrêt attaqué a alloué à l'exposante, qui avait une ancienneté supérieure à 2 ans dans une entreprise employant plus de 10 salariés une indemnisation d'un montant inférieur au minimum précité; qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 321-4-1 alinéa 5 devenus L.1235-10 et L. 1235-11 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45576
Date de la décision : 10/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 2010, pourvoi n°08-45576


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45576
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