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10/02/2010 | FRANCE | N°08-21842

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 février 2010, 08-21842


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel s'étant bornée dans son dispositif à infirmer le jugement, en omettant de statuer sur la demande de la société par actions simplifiée La Galère relative au percement des planchers et de la toiture du bâtiment CA 31 par la société civile immobilière Patela, le moyen, qui ne donne pas ouverture à cassation, est irrecevable en application de l'article 463 du code de procédure civile ;

Et attendu qu'il n'y pas lieu d

e statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel s'étant bornée dans son dispositif à infirmer le jugement, en omettant de statuer sur la demande de la société par actions simplifiée La Galère relative au percement des planchers et de la toiture du bâtiment CA 31 par la société civile immobilière Patela, le moyen, qui ne donne pas ouverture à cassation, est irrecevable en application de l'article 463 du code de procédure civile ;

Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Galère aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Galère à payer à la société Patela la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société La Galère ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société La Galère

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan qui avait condamné la SCI Patela à reboucher les planchers et la toiture du bâtiment CA 31, sous astreinte ;

AUX MOTIFS QUE s'il existe un syndicat des copropriétaires commun aux quatre immeubles composant la copropriété composée par les immeubles CA 29 à CA 32, il n'en reste pas moins que le règlement de copropriété définit comme parties communes spéciales au bâtiment CA 31, notamment, - le gros-oeuvre des planchers et des plafonds à l'exclusion des revêtements ; - les conduits, canalisations, colonnes montantes et descendantes d'eau, de gaz, d'électricité … ; - la toiture avec sa charpente et autres accessoires, que la demande telle que présentée en première instance par la SAS La Galère concerne le percement des planchers et de la toiture du bâtiment CA 31 par la SCI Patela en vue de la mise en place d'un conduit d'évacuation des fumées grasses du restaurant par elle exploité au rez-dechaussée de l'immeuble ; qu'elle concerne donc bien des parties communes spéciales de l'immeuble CA 31 ; que la SAS La Galère, exploitante d'un restaurant jouxtant l'établissement de l'appelante ne peut, les travaux incriminés portant sur des parties communes spéciales de l'immeuble CA 31 sur lesquelles elle ne possède pas de droits indivis, agir valablement en justice qu'en établissant que les faits reprochés portent atteinte aux exigences d'unité de l'immeuble ou à sa destination ou encore aux droits des copropriétaires des autres bâtiments ; que la SCI La Galère argue du défaut d'autorisation du syndicat des copropriétaires pour l'installation en cause, elle ne rapporte en l'état aucune preuve d'un préjudice précis et avéré résultant de la situation ;

1/ ALORS QUE le règlement de copropriété ayant la nature d'un contrat, chaque copropriétaire a le droit d'en exiger le respect par les autres ; qu'en conséquence, l'action individuelle d'un copropriétaire est recevable, sans qu'il soit astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel et spécial distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat, son intérêt à agir trouvant sa source dans le respect du règlement de copropriété ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir expressément relevé qu'il existait un syndicat des copropriétaires commun aux quatre immeubles composant la copropriété composée des immeubles CA 29 à CA 32 et que le règlement de copropriété définissait comme parties communes le gros-oeuvre des planchers et des plafonds, les conduits, canalisations, colonnes montantes et descendantes d'eau, de gaz et d'électricité, ainsi que la toiture avec sa charpente et autres accessoires, peu important qu'il s'agisse de parties communes spéciales à chaque bâtiment, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2/ ALORS QUE, en toute hypothèse, chaque copropriétaire a le droit d'exiger la cessation d'une atteinte aux parties communes, seraient-elles spéciales à un bâtiment appartenant à une copropriété, sans être astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat ; qu'en subordonnant la recevabilité de l'action individuelle de la société La Galère tendant à voir supprimer les conduits d'extraction des fumées de cuisine traversant le bâtiment CA 31 et remettre dans leur état initial les planchers et la toiture, à la preuve d'une atteinte aux exigences d'unité de l'immeuble, à sa destination ou aux droits des copropriétaires des autres bâtiments, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes de la SCI La Galère relatives à l'utilisation des gaines d'aération de l'immeuble et de la sortie en toiture pour l'extraction des fumées du restaurant, ainsi qu'à l'enlèvement des climatiseurs ;

AUX MOTIFS QUE la demande portée devant le premier juge était cantonnée à supprimer les conduits internes et à reboucher les planchers et toiture de l'immeuble, que les prétentions émises en cause d'appel quant à l'utilisation des gaines d'aération de l'immeuble et la sortie en toiture pour l'extraction de fumées du restaurant constituent des demandes nouvelles, et comme telles irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'il en est de même de la demande relative à l'enlèvement de climatiseurs présentée pour la première fois en appel ;

1°/ ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, bien que la demande relative à l'utilisation des gaines d'aération de l'immeuble et de la sortie en toiture pour l'extraction des fumées du restaurant était virtuellement comprise dans celle soumise aux premiers juges, tendant à voir supprimer les conduits d'extraction des fumées de cuisine traversant l'immeuble et remettre dans leur état initial les planchers et la toiture, et en était en toute hypothèse la conséquence ou le complément, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, bien que la demande d'enlèvement des climatiseurs tendait aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, à savoir la cessation des atteintes aux parties communes commises par la SCI Patela, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-21842
Date de la décision : 10/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 fév. 2010, pourvoi n°08-21842


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21842
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