La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2010 | FRANCE | N°07-19228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 février 2010, 07-19228


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 30 5 du décret du 4 janvier 1955 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 juin 2007) que Lucien X..., placé sous tutelle le 5 décembre 1991 et décédé le 27 janvier 1993, a cédé à sa fille, Mme Marie X... épouse Y..., ses droits indivis sur un bien immobilier suivant acte authentique du 4 mars 1991 ; que M. Michel X..., enfant du donateur issu d'un premier lit, a demandé l'annulation de cette cession et invoqué l'existence

d'un recel ;
Attendu que pour déclarer recevable cette demande, l'arrêt retien...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 30 5 du décret du 4 janvier 1955 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 juin 2007) que Lucien X..., placé sous tutelle le 5 décembre 1991 et décédé le 27 janvier 1993, a cédé à sa fille, Mme Marie X... épouse Y..., ses droits indivis sur un bien immobilier suivant acte authentique du 4 mars 1991 ; que M. Michel X..., enfant du donateur issu d'un premier lit, a demandé l'annulation de cette cession et invoqué l'existence d'un recel ;
Attendu que pour déclarer recevable cette demande, l'arrêt retient que M. X... établit que l'acte d'assignation du 22 juillet 1994 a été régulièrement publié à la conservation des hypothèques ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater la production d'un certificat du conservateur des hypothèques ou d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. Michel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Michel X... à payer à Mme Marie-France X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Michel X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme Marie-France X..., (demanderesse au pourvoi principal).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action en nullité de l'acte du 4 mars 1991 formé par Michel X... ;
AUX MOTIFS QUE Michel X... établit que l'acte d'assignation du 22/07/1994 a été régulièrement publié à la conservation des hypothèques de sorte que le moyen soulevé d'une caducité soulevée de ce chef par Marie-France X... est rejeté ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des conclusions de Monsieur Michel X... ni du bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions, que le certificat du conservateur, ni la copie de la demande revêtue de la mention de publicité prescrite par l'article 30.5 du décret du 4 janvier 1955 ait été dûment communiqué à l'exposante, ni donc pu être contradictoirement débattu ; qu'en statuant comme elle le fait, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond doivent indiquer les éléments pris en dehors des conclusions des parties, sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer qu'il était établi que l'assignation avait été publiée, quand cela ne ressortait aucunement des conclusions de M. Michel X... ni des pièces visées par le bordereau y annexé, sans expliquer de quels éléments elle déduisait cette affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 30.5 du décret du 4 janvier 1955.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul et de nul effet l'acte de vente du 4 mars 1991 intervenu entre Lucien X... et Marie-France X... divorcée Y... et d'AVOIR dit que cette dernière ne pourrait prétendre dans la succession de Lucien X... à aucune part sur la part d'immeuble de Valras Plage rapportée à la succession à la suite de l'annulation de l'acte de vente du 4 mars 1991 ;
AUX MOTIFS QUE la nullité prévue par l'article 503 du Code civil pour les actes accomplis par un majeur en tutelle, antérieurement à l'ouverture de la mesure de protection, suppose d'une part, que la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle ait existé au moment où l'acte a été fait et d'autre part qu'elle ait été notoire ou connue de son cocontractant ; qu'il est constant que Lucien X... né le 17 septembre 1913 a été placé sous tutelle par jugement du 5 décembre 1991, alors qu'il avait selon acte notarié du 4 mars 1991, cédé à sa fille Marie-France ses droits indivis dans un appartement situé à Valras-Plage, moyennant le prix de 99.000 francs ; qu'il est établi par les documents médicaux produits que Lucien X... a présenté à partir de l'année 1988 des troubles de la mémoire, avec installation progressive, associés à des difficultés de langage, l'ayant conduit à restreindre considérablement ses activités ; que le docteur Z..., psychiatre, qui l'a examiné le 10 juillet 1991, alors qu'il était accompagné par son fils et une de ses filles, note l'existence de troubles profonds de ses capacités cognitives et intellectuelles et l'altération de sa mémoire avec une dénomination laborieuse des objets usuels et il estime que ce déficit intellectuel global caractérise une altération de ses capacités de jugement et de discernement. L'expert A... mandaté par le juge des tutelles relève encore dans le rapport nuancé qu'il a établi le 5 août 1991 à la suite de l'examen pratiqué le 29 juillet, l'existence très nette de troubles mnésiques portant à la fois sur la mémoire des faits récents et anciens, générateurs d'une forte anxiété ainsi qu'une perte importante de l'orientation dans le temps ; qu'il conclut donc, tout en relevant que l'attention est bonne et la compréhension relativement satisfaisante, à une détérioration intellectuelle apparue progressivement il y a trois ans et aggravée par le décès de son épouse survenu le 9 janvier 1991, rendant nécessaire l'instauration d'une mesure de protection des biens de manière continue ; que ces éléments objectifs mettent en évidence l'installation d'un processus de détérioration intellectuelle apparu en 1988, dont l'évolution péjorative a nécessité la mise sous tutelle de l'intéressé ; que c'est donc à bon droit que le premier juge dont la décision sera confirmée de ce chef a considéré que la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle existait antérieurement au jugement de tutelle et à tout le moins à l'époque où l'acte querellé a été passé ; que si la notoriété de cette cause qui constitue l'autre condition exigée par l'article 503 du Code civil s'entend d'une notoriété générale et publique, il convient d'y assimiler la connaissance personnelle que le bénéficiaire de l'acte avait à l'époque de l'acte d la situation de l'intéressé ; que Marie-France X... côtoyait régulièrement son père auquel elle rendait de fréquentes visites et qu'elle assistait dans diverses démarches effectuées auprès de sa banque et de son notaire et elle n'a pu de doute évidence se méprendre sur la réalité de son état de santé ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que la condition tenant à la notoriété de la cause de l'ouverture de la tutelle était également satisfaite ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le demandeur verse aux débats un rapport de consultation du docteur B... du centre hospitalier de Béziers en date du 11 septembre 1988 qui indique que M. X... présent à cette date une installation progressive de troubles de la mémoire associés à des difficultés de langage avec en particulier un manque de mots ; que le 15 mai 1990, le même médecin indique qu'il a reçu en consultation M. Lucien X... et qu'il présente toujours des troubles de la mémoire avec recherche de ses mots ; que le docteur A..., psychiatre, le 5 août 1991, a établi un rapport d'examen psychiatrique de M. Lucien X... ; qu'il indique que ce dernier présente depuis 3 ans des troubles intellectuels marqués avec prédominance de la désorientation dans le temps, des troubles de la mémoire et des difficultés à trouver ses mots ; que cependant le docteur A... précise que l'attention est bonne et que la compréhension est également relativement satisfaisante chez Monsieur X... ; que l'expert A... indique surtout que ces troubles intellectuels se sont aggravés à la suite du décès de l'épouse de Monsieur X... et qu'ils sont à l'origine d'une importante inquiétude et même d'une tendance dépressive rendant nécessaire sa protection dans les actes de la vie civile de manière continue ; qu'il y a donc lieu de noter que les troubles de la mémoire et du langage déclarés en 1988 se sont surtout aggravés à la suite du décès de l'épouse de M. X... le 9 janvier 1991 par l'apparition d'une tendance dépressive et d'une inquiétude, que les troubles présents depuis 1988 se sont aggravés à la suite du choc du décès de Mme Odette X... au mois de janvier 1991 et que cette aggravation a nécessité la mise sous tutelle de Lucien X... au mois de décembre 1991 ; qu'en conséquence, à la date de l'acte litigieux du 4 mars 1991, intervenu deux mois après le décès de sa femme, les troubles intellectuels de M. X... s'étaient aggravés ; que la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait donc à l'époque de l'acte en mars 1991 ;
ALORS QUE la présomption de nullité de l'acte conclu à l'époque ou existait la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle est simple, et peut partant être renversée ; que l'acte est ainsi valable, s'il est établi que son auteur était parfaitement lucide et en pleine possession de ses facultés intellectuelles lors de la conclusion de l'acte ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée par l'exposante, qui invoquait tout spécialement à cet effet le témoignage du notaire instrumentaire et des témoins de l'acte du 4 mars 1991 (conl. p. 8 et s.), si au moment de la conclusion de cet acte Monsieur Lucien X... n'était pas en pleine possession de ses facultés, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 503 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Marie-France X... à rapporter à la succession d'Odette X... et de Lucien X... la somme de 23.486,31 € représentant les mouvements financiers dont elle a été illégitimement bénéficiaire et d'AVOIR dit que Mme Marie-France Y... ne pourrait prétendre dans la succession de Lucien X... à aucune part sur les sommes revenant à la succession de Lucien X..., représentant le montant des mouvements financiers dont elle a été à tort bénéficiaire ;
AUX MOTIFS QUE Madame Y... reconnaît avoir retiré le 9 janvier 1991 du livret de caisse d'épargne de la mère Odette X..., décédée, la somme de 17.626,31 € ; que cette somme doit donc être réintégrée par Madame Y... afin que soit opérée la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre les époux X... et la liquidation de la succession, que Madame Y... ne conteste pas avoir retiré du compte des époux X... une somme de 4.402,47 €, représentant sa part dans les frais de succession d'Odette X... ; que l'expert retient encore une somme de 1.059,27 €, représentant les frais de l'opération de licitation de l'immeuble ‘‘les Récanettes'' à Valras Plage, payés par chèque débité du compte des époux X... alors que ces frais auraient dû être payés par Mme Y... ; qu'enfin les sommes de 345,45 € et 52,82 € proviennent également du compte des époux X... et que madame Y... ne nie pas avoir retirées ; qu'elle n démontre pas ainsi qu'elle l'affirme qu'il s'agissait de financer les frais d'hospitalisation de sa mère ; qu'en conséquence, Mme Y... a retiré indûment des comptes des époux X... une somme de 23.486,31 € qui devra être rapportée à la succession d'Odette X... et de Lucien X... ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 15 et 16), Madame Marie-France X... faisait valoir que les prélèvements effectués l'avaient été avec le consentement de Lucien X..., conjoint survivant et héritier de son épouse, de sorte que les sommes perçues par Madame Marie-France X... en sa qualité d'héritière de sa mère et dans la succession de laquelle son demi-frère et sa demi-soeur n'avaient aucun droit, n'étaient pas rapportables ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait application à Madame Marie-France Y... de l'article 792 du Code civil et dit qu'elle ne pourra prétendre dans la succession de Lucien X... à aucune part sur la part d'immeuble de Valras Plage rapportée à la succession à la suite de l'annulation de l'acte de vente du 4 mars 1991 et sur les sommes revenant à la succession de Lucien X..., représentant le montant des mouvements financiers dont elle a été à tort bénéficiaire ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 792 du code civil, l'héritier qui a diverti ou recelé des effets d'une succession ne peut prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recelés ; que la mauvaise foi de Mme Y... lors de l'acte du 4 mars 1991 est patente puisqu'elle vivait de façon constante auprès de M. X... et qu'elle avait évidemment constaté ses troubles intellectuels aggravés depuis la mort de son épouse et qui ont été la cause de sa mise sous tutelle ; que sa mauvaise foi est également patente dans les différents retraits de fonds sur le compte des époux X... dont elle a été bénéficiaire et qui lui ont servi à payer des dépenses qui lui incombaient à titre personnel ; qu'il y a donc lieu de faire application à son égard de la peine de recel successoral ;
1°) ALORS QUE le recel suppose que l'acte litigieux soit postérieur à l'ouverture de la succession ; qu'en l'espèce, l'acte de vente du 4 mars 1991 étant antérieur au décès de Lucien X... et partant à l'ouverture de la succession, l'élément matériel du recel relativement à l'immeuble objet de cette vente n'était pas constitué ; qu'en appliquant néanmoins la peine du recel, la Cour d'appel a violé l'article 792 du Code civil dans sa rédaction applicable ;
2°) ALORS QUE le recel n'est constitué qu'en présence d'une intention frauduleuse de rompre l'égalité entre copartageants ; qu'en ne caractérisant aucunement l'existence d'une telle intention ayant animé en l'espèce Mme X..., la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 792 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de Madame Marie-France X... (p. 15 et 16) faisant état de ce que Lucien X... avait consenti aux prélèvements des deniers dépendant de la communauté après le décès de son épouse à la succession de laquelle il venait avec uniquement sa fille Marie-France X..., ce qui était de nature à exclure tout recel, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. Michel X..., (demandeur au pourvoi incident).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Michel X... de sa demande tendant à voir condamner Madame Marie-France X... divorcée Y... à rapporter aux successions de Madame Odette X... et de Monsieur Lucien X... la somme de 36.857,37 €, outre les intérêts depuis le mois d'avril 2001 jusqu'à complet rapport, ainsi que D'AVOIR débouté Monsieur Michel X... de sa demande de dommages et intérêts
AU MOTIF PROPRE QUE "la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve comme répondant à l'ensemble des moyens développés, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant qu'en l'absence de certitude sur la destination des sommes retirées sur les comptes des époux X... pour un montant global de 36.857,30 € et sur le fait, en particulier, qu'elles auraient profité à Marie-France Y..., la demande formée par Michel X... en rapport de cette somme devait être rejetée".
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "l'expert a analysé de nombreux mouvements financiers, des retraits anormaux sur les comptes de Lucien et Odette X... ; que ces retraits s'effectuaient en espèce ou par chèques de banque dont les quittances étaient signées par Lucien X... ou par Lucien X... et Mme Y... ; que l'expert déclare que ces opérations de retrait étaient anormalement élevées au guichet de la caisse d'épargne de SERIGNAN alors que les besoins de Lucien X... ne justifiaient pas l'emploi de telles sommes ; que cependant ces sommes n'ont pas été retrouvées au crédit des comptes de Mme Y... et qu'ainsi l'expert n'a pu résoudre le problème de la destination finale exacte de ces espèces, soit une somme totale de 36.857,37 € ; qu'en conséquence, les demandes sur ce point doivent être rejetées à défaut d'éléments certains du fait que ces sommes auraient profité à Mme Y...".
1°) ALORS QUE lorsque dans un contexte de fraude avérée, des retraits anormaux ont été réalisés sur des comptes dépendant d'une communauté ou d'une succession donnant lieu à liquidation, il appartient à celui qui a participé à ces retraits de justifier de l'utilisation des fonds retirés ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont retenu que l'expert judiciaire avait constaté que des retraits anormaux avaient eu lieu sur les comptes de Monsieur Lucien X... et de son épouse, Madame Odette X..., et, en particulier, des retraits anormalement élevés sans commune mesure avec les besoins de Monsieur Lucien X..., effectués au guichet de la caisse d'épargne de SERIGNAN en présence de Madame Y..., soit en espèces soit au moyen de chèques de banque dont les quittances étaient signées par Monsieur Lucien X... ou par Monsieur Lucien X... et par Madame Y... ; que la Cour d'appel a constaté que Madame Y... avait par ailleurs commis, sur la même période, des actes perpétrés en fraude des droits de Monsieur X... et avec une mauvaise foi patente, au point d'encourir la peine du recel successoral, la sanction de la nullité de son acquisition et le rapport à la succession de sommes illégitimement perçues ; qu'en exigeant ensuite de Monsieur X... qu'il rapporte la preuve de la destination finale des retraits litigieux auxquels Madame Y... avait participé, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la preuve que des retraits anormaux sur les comptes dépendant d'une communauté ou d'une succession ont profité à l'un des héritiers en fraude des droits de ses cohéritiers peut être rapportée par tous moyens y compris par présomptions ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions récapitulatives (cf., notamment, p.9, 10, 11, 12 et 13), Monsieur Michel X... avait fait valoir une série de circonstances (ampleur anormale des retraits ; contexte de fraude, d'abus de faiblesse et de dissimulation caractérisé pour d'autres actes commis sur la même période - et condamnés par la Cour d'appel) ayant entouré les retraits litigieux sur les comptes des époux X..., d'où il déduisait que Madame Marie-France Y... avait incontestablement été également bénéficiaire illégitime de ces retraits en fraude de ses droits ; qu'en se contentant de relever que la preuve n'était pas rapportée que les sommes retirées n'avaient pas été retrouvées au crédit des comptes de Madame Y... sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si les circonstances ayant entouré les retraits litigieux n'étaient pas de nature à constituer des indices ou présomptions de ce que les sommes ainsi retirées avaient bien profité à Madame Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du Code civil.
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel récapitulatives (p.12 et 13), Monsieur Michel X... avait fait valoir que lorsque le livret A et le PEP de Madame Odette X..., mère de Madame Marie-France Y..., avaient été soldés, les quittances avaient été signées conjointement par Monsieur Lucien X... et Madame Marie-France Y..., cette dernière invoquant dans ses propres conclusions une présomption de propriété sur les avoirs de sa mère pour justifier le fait qu'elle avait signé ces quittances, alors qu'en ce qui concernait les retraits d'argent concernant Monsieur Lucien X..., celui-ci avait signé seul les quittances ; qu'en déboutant Monsieur Michel X... de sa demande en rapport des sommes correspondant aux retraits litigieux sans même rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si en agissant de la sorte en ce qui concernait les avoirs de sa mère, Madame Marie-France Y... n'avait pas ainsi reconnu que ceux-ci lui appartenaient et donc qu'ils lui profitaient, la Cour d'appel, qui a pourtant constaté le caractère anormal de ces retraits, a privé sa décision de base légale au regard des articles 792 et 843 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-19228
Date de la décision : 10/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PUBLICITE FONCIERE - Domaine d'application - Demande en justice - Demande en nullité d'une vente immobilière - Preuve - Pièces justificatives - Détermination

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 30 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 la cour d'appel qui déclare recevable une demande tendant à faire prononcer l'annulation de la cession d'un immeuble, sans constater la production d'un certificat du conservateur des hypothèques ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité


Références :

article 30 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 fév. 2010, pourvoi n°07-19228, Bull. civ. 2010, III, n° 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, III, n° 40

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Badie
Rapporteur ?: Mme Gabet
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:07.19228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award