LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- B... Sylvie, épouse Y...,
- Y... Alain,
- Z... Richard,
- X... Muriel, ces deux derniers parties civiles, tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants
légaux de leurs enfants mineurs Erwan, Nicolas, Théo et
Mathys Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2008, qui a condamné la première, pour violences aggravées et conduite en état d'ivresse, à huit mois d'emprisonnement avec sursis en prononçant l'annulation de son permis de conduire, le second, pour subornation de témoin, à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur les pourvois des prévenus :
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, ainsi que les mémoires en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 234-1 du code de la route, L. 3354-1 et L. 3341-1 du code de la santé publique, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sylvie Y... coupable d'avoir conduit un véhicule, sur un parking ouvert à la circulation, en état d'ivresse manifeste ;
" aux motifs, propres et adoptés des premiers juges, que l'infraction de conduite en état d'ivresse manifeste commise par Sylvie B..., épouse Y..., est établie par quatre témoignages concordants sur son comportement au moment des faits, correspondant aux conditions matérielles de la soirée comme aux propres aveux de la prévenue ayant expressément reconnu qu'elle était en infraction, en conséquence de sa consommation alcoolique, en montant dans son véhicule ; que la prévenue a conduit dans cet état sur le parking d'un supermarché, lieu privé ouvert à la circulation publique, sur lequel les règles de la circulation routière sont applicables aux termes de l'article R. 110-1 du code de la route ; qu'il résulte en conséquence de ce qui précède et notamment des déclarations concordantes sur ce point des trois témoins présents lors de l'apéritif qui tous indiquent que l'intéressée avaient absorbé des quantités d'alcool relativement importantes sans pratiquement absorber de nourriture, des explications de M. C..., qui déclare que son état était tel qu'elle avait eu du mal à mettre l'alarme, des constatations matérielles des gendarmes peu après les faits qui notent que Sylvie Y... sentait l'alcool, des constatations identiques réalisées par Muriel X... qui indiquait qu'elle avait, elle aussi, pu sentir l'haleine alcoolisée de Sylvie Y... alors que celle-ci était venue la chercher pour se rendre sur les lieux des faits après l'accident, des déclarations de l'intéressée elle-même qui admet a minima avoir bu trois whisky coca sans avoir rien mangé depuis le matin et qui a reconnu devant les gendarmes avoir su « qu'elle était en infraction » en montant dans sa voiture, que Sylvie Y... a conduit son véhicule alors qu'elle se trouvait sous l'empire d'un état d'ivresse manifeste ;
" alors que les juges du fond n'ont pu justifier d'un état d'ivresse manifeste de Sylvie Y... sans s'expliquer, comme les y invitaient les conclusions de cette dernière, sur l'absence de toute constatation des gendarmes, arrivés sur les lieux, sur cet état, ceux-ci ayant, au contraire, précisé, dans leur procès-verbal, que Sylvie Y... tient la station debout sans problème et a des propos cohérents ; que ni le fait que son haleine sentait l'alcool, pas plus que les prétendus « aveux » de la prévenue qui a reconnu avoir consommé de l'alcool, ne pouvaient suffire à établir un état d'ivresse manifeste ; que les gendarmes n'ayant pas constaté un tel état, n'ayant procédé à aucune épreuve de dépistage ou vérification, susceptibles d'établir une imprégnation alcoolique de Sylvie Y... pas plus qu'ils n'ont jugé utile de la placer en chambre de sûreté, comme ils en auraient eu le devoir et le pouvoir s'ils avaient constaté qu'elle se trouvait en état d'ivresse manifeste, la cour d'appel qui retenait, néanmoins, un état d'ivresse manifeste, n'a pu justifier légalement sa décision " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sylvie Y... coupable d'avoir commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de Richard Z..., avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage d'une arme par destination en l'espèce un véhicule en mouvement ;
" aux motifs que Sylvie B... épouse Y... avait matérialisé sa volonté de conduire malgré son état d'ivresse, et l'opposition exprimée plusieurs fois par un témoin, puis par la victime Richard Z..., verbalement puis matériellement par le fait de couper le contact du véhicule de la prévenue, et de tenir sa portière gauche ouverte ; que, dans ces conditions, le fait de commencer à rouler au volant de son véhicule, en sachant que la victime voulait empêcher ce départ et tenait la portière ouverte, de continuer sur plusieurs dizaines de mètres en accélérant, en sachant que la victime, pour accompagner le mouvement de la voiture, était obligée de marcher puis de courir puis de monter sur le bas de caisse du véhicule, de changer de direction à gauche puis surtout à droite, matérialisait une manoeuvre volontaire de dégagement ; que cette manoeuvre volontaire de dégagement était destinée à mettre fin aux moyens utilisés par la victime afin de l'empêcher de conduire ; que la dangerosité du moyen et de son utilisation, soit une voiture ainsi conduite dans ces conditions, ne pouvait qu'entraîner des conséquences, susceptibles d'être graves, pour la victime ; qu'il importe alors peu que l'auteur n'ait pas voulu les conséquences exactes de cette violence en leurs nature et degré entraînées pour la victime ; qu'ainsi, dans ces conditions, une telle manoeuvre volontaire de dégagement à l'encontre de la victime constitue des violences volontaires, lesquelles ont entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours ;
" alors que la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si ce n'était pas le comportement de Richard Z..., qui était ivre comme cela a été formellement établi, qui a été à l'origine de ses blessures ; qu'en effet, c'était lui qui s'était agrippé au véhicule de Sylvie Y... qui était en mouvement, et n'avait pas lâché prise, pour laisser la conductrice effectuer la manoeuvre qu'elle avait entreprise ; qu'il n'était absolument pas « obligé » d'accompagner le mouvement de la voiture et aurait même dû renoncer à son intervention intempestive et dangereuse pour lui-même et pour autrui ; qu'en statuant ainsi sur le fondement de motifs dénués de tout caractère opérant, sans s'expliquer sur l'absurdité du comportement de la victime de nature à exclure toute responsabilité pénale de Sylvie Y..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-15 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain Y... coupable de subornation de témoins ;
" aux motifs que l'infraction de subornation commise par Alain Y... résulte de son action insistante tendant à contraindre plusieurs témoins et l'auteur des violences à déclarer une fausse version des faits, par des demandes réitérées et argumentées, réalisant des pressions, sous la menace d'une enquête de police et d'un contrôle de l'alcoolémie ; que, par ailleurs, non seulement la personne destinée à être protégée par la subornation était cadre de l'entreprise dans laquelle les témoins étaient simples salariées, mais qu'en plus les faits s'étant déroulés à l'occasion du travail, étaient susceptibles d'entraîner des conséquences disciplinaires ; que le suborneur, étranger aux faits, non témoin de la gravité de ceux-ci, et lucide, avait eu le temps de réfléchir avant son arrivée sur les lieux ; qu'en revanche, les personnes subornées, dans un état psychologique affaibli, ayant consommé de l'alcool, après une journée de travail à une heure avancée de la nuit, venaient d'être des témoins directs des conséquences manifestement graves pour la victime, mais étaient également anxieuses à l'idée d'une enquête pénale, mais aussi à celle d'éventuelles conséquences professionnelles ; qu'il suffit alors que les moyens volontairement utilisés dans le but de subornation aient été suffisants et déterminants au regard de l'état psychologique de ces personnes ; que la subornation réalisée a atteint momentanément son but, l'enquête de la gendarmerie ayant été limitée au moment des faits à une très courte audition de Sylvie B..., épouse Y..., en qualité de témoin, sans contrôle d'alcoolémie ni mesure de rétention ; que seul le repentir d'un témoin a amené les autres participants de la soirée à avouer, sur questions des enquêteurs, la réalité d'une partie des faits ;
" alors que la subornation de témoins n'est caractérisée que si le suborneur a usé de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices pour parvenir à ses fins ; que la simple sollicitation ou démarche, en vue d'obtenir un témoignage mensonger, même insistantes, ne sauraient constituer des pressions ou un quelconque moyen de subornation au sens de l'article 434-15 du code pénal, dans la mesure où il n'a été fait état que de la mise en oeuvre des voies de droit ordinaires à l'occasion d'un accident survenu sur un lieu public (enquête de police, contrôle d'alcoolémie) et qu'aucun procédé autre, de nature à contraindre les témoins à déposer dans un certain sens, n'a été mis en évidence dans la décision ; qu'ainsi, les juges du fond n'ont pu caractériser en l'espèce un quelconque acte de subornation et n'ont pas justifié leur décision au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
II-Sur les pourvois des parties civiles :
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, ainsi que les mémoires en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire, de l'article 2 et de l'article 593 du code de procédure pénale, méconnaissance des exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, excès de pouvoir et violation du principe dispositif, violation des articles 222-11, 222-12, 222-44, 222-45 et 222-47 du code pénal, ensemble violation des articles L. 234-1, L. 234-2 et L. 224-12 du code la route, violation de l'article 1382 du code civil ;
" en ce que l'arrêt infirmatif sur ce point a fixé à 65 % la part de la victime dans la réalisation de son dommage et à 35 % celle de la prévenue ;
" aux motifs que le jugement a déclaré Sylvie B..., épouse Y..., responsable du préjudice des victimes ; qu'en réalité, la victime Richard Z... doit être déclarée partiellement responsable de ce préjudice ; que le fait d'avoir été en état alcoolique important au moment de la réalisation des violences et celui d'avoir continué à suivre le véhicule alors que celui-ci avait démarré puis de monter sur le rebord de la portière alors que le véhicule roulait, constitue des fautes de la victime ayant participé au dommage ;
" 1°) alors que, il ressort de l'arrêt lui-même que les parties civiles demandaient la confirmation du jugement et la reconnaissance de l'entière responsabilité de la prévenue, que celle-ci ne s'est pas exprimée sur ce point comme la cour d'appel le relève jusqu'à inscription de faux et qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que le partage de responsabilité retenue par la cour ait été sur son principe même et sur son éventuelle proportion soumise à la discussion des parties, que le juge doit veiller à ce que soient respectées les exigences de l'égalité des armes et des droits de la défense ; qu'ainsi ont été violés et méconnus les textes et le principe cités au moyen ;
" 2°) alors que, la prévenue qui ne contestait pas – fût-ce à titre subsidiaire – l'aspect du jugement dont appel qui avait retenu l'entière responsabilité de l'auteur des infractions s'agissant des dommages soufferts ne pouvait sans excéder ses pouvoirs violer le principe dispositif dans une matière disponible, relever d'office la faute de la victime et limiter à hauteur de 65 % son droit à indemnisation ;
" 3°) alors que, et en tout état de cause, il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que la victime Richard Z... s'est opposée courageusement au risque de sa propre vie à ce que la prévenue conduise son véhicule malgré son état d'ivresse, qu'il s'est opposé verbalement puis matériellement par le fait de couper provisoirement le contact du véhicule de la prévenue de tenir la portière gauche ouverte, que la cour relève encore que le fait pour la prévenue de commencer à rouler au volant de son véhicule en sachant que la victime voulait empêcher ce départ et tenait la portière ouverte, de continuer sur plusieurs dizaines de mètres en accélérant en sachant que la victime, pour raccompagner le mouvement de la voiture était obligée de marcher puis de courir puis de monter sur le bas de caisse du véhicule, de changer de direction à gauche puis surtout à droite, matérialisait une manoeuvre volontaire de dégagement destinée à mettre fin aux moyens utilisés par la victime afin de l'empêcher de conduire, si bien qu'une telle manoeuvre volontaire de désengagement à l'encontre de la victime constitue des violences volontaires, qu'il appert de ces constatations et appréciations que la victime avait tout mis en oeuvre pour empêcher la prévenue de conduire malgré son état d'ivresse ce qui révélait non seulement une clairvoyance, mais un courage incontestable de la part d'une victime consciente de ses devoirs vis-à-vis de la prévenue qui courait pour elle-même et faisait courir pour les tiers des risques ; qu'en décidant cependant de son propre mouvement et sans avoir provoqué le moindre débat contradictoire sur ce point que le fait d'avoir été en état alcoolique important au moment de la réalisation des violences constitue une faute sans préciser en quoi eu égard aux constatations mêmes de l'arrêt, cette faute était susceptible d'avoir un lien de causalité avec la chute de la victime qui a été expulsée du véhicule par les comportements pénalement sanctionnés de la prévenue, la cour ne justifie pas légalement son arrêt et viole les textes cités au moyen ;
" 4°) et alors que, dans le contexte susévoqué le fait de tout mettre en oeuvre au péril de sa vie pour empêcher un chauffeur en état d'ivresse de prendre le volant et de continuer sa route, le fait d'avoir insisté et continué à suivre le véhicule alors que celui-ci avait démarré, puis de monter sur le rebord de la portière cependant que le véhicule roulait, ne pouvait caractériser une faute imputable à la victime, qu'en statuant comme elle l'a fait la cour ne déduit pas de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, d'où la violation notamment des articles 2 et 1382 du code civil " ;
Vu les articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les juges du fond ne peuvent statuer sur les réparations civiles que dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ;
Attendu qu'après avoir déclaré Sylvie Y... coupable de violences aggravées et conduite en état d'ivresse, la cour d'appel a réformé le jugement qui l'avait déclarée entièrement responsable et prononcé un partage de responsabilité ;
Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt ou du jugement ni d'aucune conclusion que Sylvie Y... ait demandé qu'un tel partage fût retenu, la cour d'appel a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I-Sur les pourvois des prévenus :
Les REJETTE ;
II-Sur les pourvois des parties civiles :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 19 décembre 2008, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 1 500 euros la somme que Sylvie Y... devra payer aux parties civiles au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Blondet, Le Corroller, Mmes Radenne, Ferrari conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Raysséguier ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;