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09/02/2010 | FRANCE | N°09-13283

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 février 2010, 09-13283


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu que la société du Canal de Provence avait indiqué lors de l'établissement de son devis que la filtration à 20 microns était à nettoyage manuel et que, selon l'expert, les désordres ayant trait à la baisse de pression de l'eau trouvaient leur origine dans les débits de contre lavage des filtres équipant la station de "potabilisation" de l'eau fournie et installée par la société du Canal de Provence, que

selon le sapiteur saisi par l'expert on constatait le manque de manomètre,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu que la société du Canal de Provence avait indiqué lors de l'établissement de son devis que la filtration à 20 microns était à nettoyage manuel et que, selon l'expert, les désordres ayant trait à la baisse de pression de l'eau trouvaient leur origine dans les débits de contre lavage des filtres équipant la station de "potabilisation" de l'eau fournie et installée par la société du Canal de Provence, que selon le sapiteur saisi par l'expert on constatait le manque de manomètre, la fourniture d'un "dossier exécution des ouvrages exécutés" incomplet ne permettant pas de procéder à une maintenance préventive à l'échelle de l'établissement et que, par ailleurs, on pouvait relever un manque d'information et de moyens techniques sur l'installation de "potabilisation", de nature à assurer une maintenance dans des conditions correctes, précisant que l'entretien préventif des filtres ne pouvait être réalisé en l'absence de moyens mis en place pour connaître leur niveau d'encrassement, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la société Sagena demandait le remboursement de frais d'investigations rendus nécessaires par la recherche de la cause des désordres relevant de l'assurance "dommages-ouvrage", la cour d'appel a pu condamner la société du Canal de Provence au paiement de ces frais ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société du Canal de Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société du Canal de Provence à payer à la société Sagena la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société du Canal de Provence ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Société du canal de Provence à payer à la société Sagena la somme de 11.040,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE la Société du canal de Provence querelle le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil en ce que les désordres résultent d'un défaut d'entretien de l'installation postérieur à la réception ; que, selon les constatations de l'expert désigné par l'assureur dommage-ouvrage, les désordres ayant trait à la baisse de pression de l'eau trouvent leur origine dans les débits de contre-lavage des filtres équipant la station de potabilisation de l'eau fournie et installées par la Société du canal de Provence ; que le sapiteur saisi par l'expert a mis en évidence, d'une part, le manque de manomètre, la fourniture d'un dossier exécution des ouvrages exécutés incomplet ne permettant pas de procéder à une maintenance préventive à l'échelle de l'établissement et, d'autre part, le manque d'information et de moyens techniques sur l'installation de potabilisation, de nature à assurer une maintenance dans des conditions correctes ; que, de ce point de vue, il a précisé que l'entretien préventif des filtres ne pouvait être réalisé en l'absence de moyens mis en place pour connaître leur niveau d'encrassement ; qu'au regard de ces éléments techniques, le moyen tiré d'un défaut d'entretien sera écarté ; que la réalisation de cette station a pour objet de satisfaire les besoins d'un hôtel trois étoiles comprenant 81 chambres et deux salles de restaurant d'une capacité de 140 couverts ; que, dans le cadre de l'opération de construction, les besoins en eau potable ont été estimés à 30 m3 par jour avec un débit de pointe de 4litres/secondes (porté à 5 litres par le contrat de fourniture d'eau) et à 20 m3 par jour en eau brute pour alimenter la piscine et les espaces verts ; que l'expert a relevé que le débit normal de livraison d'eau froide en tête de réseau n'était pas à mettre en cause et que la variation de pression et du débit de l'alimentation était due à la station de potabilisation ; qu'il a mis en évidence que les services techniques de l'hôtel avaient respecté les consignes techniques formulées par la Société du canal de Provence à la livraison de l'installation et au terme de ses investigations, il lui est apparu que les défaillances du dispositif de potabilisation ne prenaient pas en compte les contraintes d'exploitation de l'hôtel ; que la fourniture d'eau chaude n'étant pas assurée de manière satisfaisante en toute situation, l'installation n'est pas conforme à sa destination en ce que l'hôtel a pour objet de satisfaire une clientèle importante au regard la capacité d'accueil de l'établissement ; que la société Sagena prouve qu'elle a réglé au maître de l'ouvrage une somme de 5.702,93 euros au titre des différents désordres affectant l'hôtel (défaut de débit, infiltrations en toiture, fissure sur les murs et sur les plafonds du restaurant) ; qu'au titre des travaux destinés à remédier aux dysfonctionnements de la station, elle a réglé une somme de 2.668,34 euros et elle a engagé une somme de 8.372 euros au titre des investigations techniques réalisées en cours d'expertise ; que cette dernière somme destinée au règlement d'un technicien aux fins de déterminer l'origine du sinistre est justifiée ;
ALORS, 1°), QUE le constructeur ne peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la garantie décennale que si les désordres sont imputables aux travaux qui lui ont été confiés ; qu'en l'espèce, si, selon l'expert, la baisse de débit de l'eau chaude constatée au début du mois de janvier 2003 avait pour cause la simultanéité du nettoyage des filtres et du soutirage sur le réseau pour les besoins des usagers de l'hôtel de telle sorte que, selon lui, la station de potabilisation aurait dû être équipée, pour répondre à sa destination, d'un système permettant de connaître le niveau d'encrassement des filtres et rendant possible un entretien préventif, la Société du canal de Provence faisait valoir que le système d'entretien manuel, voulu par le maître de l'ouvrage sans qu'il soit allégué à cet endroit un manquement par le constructeur à son devoir de conseil, ne faisait nullement obstacle à un entretien préventif des filtres, le personnel de l'hôtel responsable de l'entretien devant seulement s'assurer régulièrement de leur état d'encrassement pour, le cas échéant, les laver en dehors des périodes de pointe ; qu'en retenant la responsabilité de la Société du canal de Provence à raison du défaut de mise en place d'un système automatique permettant de connaître l'état d'encrassement des filtres afin de mieux gérer leur entretien, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la baisse de débit ne pouvait pas être évitée de la même façon au moyen de l'entretien manuel que le maître de l'ouvrage avait souhaité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE le recours de l'assureur contre le responsable du dommage ne peut s'exercer que dans la limite de l'indemnité qu'il a versée à son assuré en application de la garantie dont il était tenu ; qu'en admettant le recours de la société Sagena en ce qu'il portait sur les frais d'expertise qu'elle avait engagés, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'assureur n'avait effectivement versé à la société Mona Lisa Gestion Immobilière, au titre des désordres, que la somme de 2.668,34 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-13283
Date de la décision : 09/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 fév. 2010, pourvoi n°09-13283


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13283
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