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09/02/2010 | FRANCE | N°08-16170

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 2010, 08-16170


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Pôle Emploi de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles L. 5422-3 du code du travail, 21 et 22 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... dont le contrat de travail avait été résilié aux torts de son employeur, la société Axa conseil vie par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du

3 septembre 2002, a été admis par l'assedic de la Côte d'azur, à compter du 18 février 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Pôle Emploi de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles L. 5422-3 du code du travail, 21 et 22 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... dont le contrat de travail avait été résilié aux torts de son employeur, la société Axa conseil vie par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 septembre 2002, a été admis par l'assedic de la Côte d'azur, à compter du 18 février 2003, au bénéfice de l'allocation de l'aide au retour à l'emploi dont le montant a été calculé sur la base du salaire qu'il avait effectivement perçu ; qu'estimant que cette allocation devait être fixée en tenant compte du salaire dont il aurait bénéficié si l'employeur n'avait pas eu le comportement fautif sanctionné par la résiliation du contrat de travail, il a saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à sa revalorisation ;

Attendu que pour condamner l'assedic de la Côte d'azur à verser à M. X... à compter du 18 février 2003 l'allocation d'aide au retour à l'emploi calculée sur la base d'un salaire de 4 821 euros, l'arrêt retient que le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l'allocation est la rémunération habituelle et normale ayant été versée à l'allocataire et qu'en ce qui concerne M. X... elle correspond au salaire qu'il aurait perçu si l'employeur n'avait pas été à l'origine, du fait de son comportement fautif, d'une diminution de sa rémunération ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'allocation d'assurance est calculée en fonction du salaire effectivement perçu par le salarié pendant les douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé ayant servi au calcul de l'assiette des contributions et alors que le comportement fautif de l'employeur lui ouvrait seulement droit à des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté l'assedic de la Côte d'azur et l'Unedic de leur exception de procédure, l'arrêt rendu le 25 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande de revalorisation de l'allocation d'assurance ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Pôle emploi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'assedic de La Côte d'Azur et de l'Unedic de Paris devenue Pole emploi.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le revenu de remplacement auquel a droit M. X... sera calculé sur la base de 4.821 euros, et d'avoir condamné l'ASSEDIC à lui verser à compter du 18 février 2003 le montant des allocations journalières telles que recalculées sur cette base ;

AUX MOTIFS QUE « En se reportant à la lecture de l'arrêt du 9 septembre 2002, il apparaît que Bruno X... avait particulièrement sollicité la somme de 477 455 francs à titre de rappel de salaires et de primes. La cour, après avoir retenu que les agissements de la Société AXA CONSEIL VIE tels que dénoncés par Bruno X... « justifiaient la résiliation de son contrat aux torts de celle-ci » et « expliquaient la brutale réduction de ses rémunérations », lui a notamment alloué la somme globale de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts, comprenant notamment ses pertes de salaires et de primes calculées sur la base du salaire qu'il percevait avant l'absorption par cette société, soit 31 621,67 francs.

Il en résulte que la rémunération habituelle et normale de Bruno X... aurait dû être de ce montant si elle n'avait été arbitrairement diminuée par la Société AXA CONSEIL VIE dont le comportement a d'ailleurs été sanctionné par la cour par l'imputation de la résiliation du contrat à ses seuls torts étant ajouté que l'ASSEDIC ne conteste pas le caractère justifié de cette rémunération.

Ainsi, il apparaît que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le revenu remplacement à percevoir par Bruno X... devait être calculé sur la base de rémunération habituelle telle que fixée dans l'arrêt de la cour d'appel. »

1) ALORS QUE sont exclues du salaire de référence pris en considération pour le calcul des allocations chômage, toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail au nombre desquels les dommages et intérêts alloués au salarié ; qu'en l'espèce, le juge du contrat de travail avait rejeté la demande de rappel de salaire de Monsieur X... et alloué à ce dernier une somme de 200 000 euros à titre de dommages intérêts réparant une partie du préjudice subi à la suite de son licenciement et de sa perte de revenu ; qu'en prenant en compte cette condamnation pour déterminer les droits à l'assurance chômage de Monsieur X..., la cour d'appel a violé ensemble les articles L.351-1 et suivants du code du travail ainsi que le règlement de l'assurance chômage annexé à la convention du 1er janvier 2001 modifié par avenant du 27 décembre 2002.

2) ALORS QUE l'arrêt du 3 septembre 2002, rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant Monsieur X... à son employeur, avait décidé de tenir compte « d'un salaire comparable à celui qu'il percevait avant l'absorption (31.621,67 F.) » pour calculer des indemnités dues dans le cadre de la rupture du contrat de travail et rejeté sa demande de rappel de salaire pour n'allouer que des dommages et intérêts en réparation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse comprenant la perte de revenu invoquée; qu'aussi en affirmant, pour décider que le salaire de référence avait été fixé définitivement par la cour d'appel dans ledit arrêt à 4 821 €, « que la cour d'appel a fait droit à la demande de rappel de salaire en incorporant ledit rappel dans les sommes allouées au salaire » la cour d'appel a dénaturé sa précédente décision du 3 septembre 2002 et ainsi violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1351 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-16170
Date de la décision : 09/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 2010, pourvoi n°08-16170


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.16170
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