LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du ode de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu qu'un arrêt de la troisième chambre civile, du 8 septembre 2009 (pourvoi n° 08-14.485) rejette le pourvoi formé par M. X... et la société Laurazur contre un arrêt rendu le 17 janvier 2008 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et dirigé contre la société L'Auxiliaire et la société Mutuelles du Mans assurances (MMA) ;
Attendu que M. X... et la société Laurazur ont été ensemble condamnés aux dépens et à payer, ensemble, à la société L'Auxiliaire 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il s'ensuit que c'est par une erreur purement matérielle que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été prononcée au profit de la société L'Auxiliaire, qui n'avait formé aucune demande à ce titre, au lieu de l'avoir été au bénéfice des MMA qui en avaient fait la demande ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que le troisième paragraphe du dispositif de l'arrêt n° 981F-D du 8 septembre 2009 est rectifié et qu'il ya lieu de lui substituer la rédaction suivante :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble M. Jacques X... et la société Laurazur à payer à la société Mutuelles du Mans assurances la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Jacques X... et de la société Laurazur ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.