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09/02/2010 | FRANCE | N°08-14485

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 février 2010, 08-14485


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du ode de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu qu'un arrêt de la troisième chambre civile, du 8 septembre 2009 (pourvoi n° 08-14.485) rejette le pourvoi formé par M. X... et la société Laurazur contre un arrêt rendu le 17 janvier 2008 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et dirigé contre la société L'Auxiliaire et la société Mutuelles du Mans assurances (MMA) ;
Attendu que M. X... et la société Laurazur ont été ensemble condamnés aux dépens e

t à payer, ensemble, à la société L'Auxiliaire 2 500 euros au titre de l'article 700...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du ode de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu qu'un arrêt de la troisième chambre civile, du 8 septembre 2009 (pourvoi n° 08-14.485) rejette le pourvoi formé par M. X... et la société Laurazur contre un arrêt rendu le 17 janvier 2008 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et dirigé contre la société L'Auxiliaire et la société Mutuelles du Mans assurances (MMA) ;
Attendu que M. X... et la société Laurazur ont été ensemble condamnés aux dépens et à payer, ensemble, à la société L'Auxiliaire 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il s'ensuit que c'est par une erreur purement matérielle que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été prononcée au profit de la société L'Auxiliaire, qui n'avait formé aucune demande à ce titre, au lieu de l'avoir été au bénéfice des MMA qui en avaient fait la demande ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que le troisième paragraphe du dispositif de l'arrêt n° 981F-D du 8 septembre 2009 est rectifié et qu'il ya lieu de lui substituer la rédaction suivante :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble M. Jacques X... et la société Laurazur à payer à la société Mutuelles du Mans assurances la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Jacques X... et de la société Laurazur ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-14485
Date de la décision : 09/02/2010
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 fév. 2010, pourvoi n°08-14485


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Odent, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.14485
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