LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de sa demande au titre de l'article 628 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas prévus par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 2008), rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliation, a attribué à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal, fixé à son profit la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et condamné le mari à lui verser une somme à titre d'avance sur la communauté ;
Qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi en cassation formé contre une telle décision, indépendamment du jugement sur le fond, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.