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03/02/2010 | FRANCE | N°08-44485

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 2010, 08-44485


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2008), que M. X..., engagé en 1983 par le port autonome de Marseille aux droits duquel se trouve l'établissement " grand port maritime de Marseille ", a été affecté au sein de l'agence comptable à un emploi de maîtrise administrative ; qu'estimant remplir, suite au départ de son chef de bureau, les fonctions de celui-ci à compter du mois de mai 1999, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salaria

les et indemnitaires ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2008), que M. X..., engagé en 1983 par le port autonome de Marseille aux droits duquel se trouve l'établissement " grand port maritime de Marseille ", a été affecté au sein de l'agence comptable à un emploi de maîtrise administrative ; qu'estimant remplir, suite au départ de son chef de bureau, les fonctions de celui-ci à compter du mois de mai 1999, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'en débouter, alors, selon le moyen :

1° / que l'article 12 de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes prévoit le versement, à compter du 32e jour suivant le début de l'intérim, d'une indemnité à l'agent qui occupe, à titre d'intérim, une fonction pour laquelle la rémunération est supérieure à celle de son emploi normal ; qu'en l'espèce, lorsque le salarié demandait le versement de cette indemnité pour avoir occupé, à titre d'intérim, les fonctions d'un autre salarié affecté à un nouveau poste de travail, la cour d'appel a relevé que ce dernier avait conservé le contrôle des dépenses et recettes des services généraux, puis la gestion du fichier navire, la facturation des droits portuaires, ainsi que les relations avec la douane et les courtiers et que le bureau qu'il dirigeait n'existe plus ; qu'en se prononçant ainsi, par une motivation ne permettant pas de savoir si le salarié réaffecté avait conservé l'ensemble de ses fonctions et, partant, d'exclure toute possibilité d'intérim pour ce poste, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes ;

2° / que les juges doivent motiver leur décision et ne peuvent déduire la solution du seul exposé de la prétention de l'une des parties sans fournir aucune motivation propre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider que le salarié n'avait pu effectuer d'intérim à une fonction pour laquelle la rémunération est supérieure à son emploi normal, s'est contentée d'apprécier les attestations versées aux débats par l'employeur, sans aucunement analyser les différents éléments soumis par le salarié, établissant qu'il occupait effectivement les fonctions d'un salarié réaffecté, et a ainsi privé sa décision de motif en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que le poste de chef de bureau avait disparu le 1er mai 1999, M. Y... ayant conservé ses attributions tout en prenant ses nouvelles fonctions de direction des recettes et tarifs, de sorte que M. X..., resté au sein de l'agence comptable anciennement dirigée par celui-ci, ne pouvait l'avoir remplacé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Alain X... de ses demandes visant à la condamnation de l'EPIC PORT AUTONOME DE MARSEILLE à lui verser différentes sommes à titre de rappel de salaire et de dommages et intérêts ;

Aux motifs que « il a occupé au service du PORT AUTONOME DE MARSEILLE, à titre d'intérim, l'emploi de chef de bureau de M.
Y...
– dit emploi de « maîtrise supérieure »- M. X... – qui occupe un emploi subalterne dit de « maîtrise administrative – réclame, pour la période du 1er mai 1999 au 31 janvier 2005, une indemnité égale à la différence entre son salaire et le salaire que perçoit un chef de bureau débutant comme le prévoit le droit convention dans son article 12.

Mais le conseil de l'employeur verse aux débats les attestations – non contestées – de l'agent comptable B. C..., du chef de service D. D..., de la chef de service C. E... et de la chargée de mission M. B..., ainsi que les organigrammes modifiés et la note de service portant organisation des directions et services, qui établissent, comme il le soutient avec pertinence, qu'à compter du 1er mai 1999, le poste de chef de bureau occupé par M. Y... avait disparu avec le bureau qu'il dirigeait.

Lorsque, en effet, M. Y... quitte l'agence comptable, au plus tard au mois d'avril 1999, pour rejoindre la toute nouvelle direction des recettes et tarifs, il conserve par devers lui le contrôle des dépenses et recettes des services généraux, puis la gestion du fichier navire, la facturation des droits portuaires, ainsi que les relations avec la douane et les courtiers.

M. X... reste à l'agence comptable au sein de laquelle le bureau anciennement dirigé par ce M. Y... n'existe plus, cette circonstance interdisant, l'évidence, toute idée de remplacement.

M. X... occupera un poste au bureau « vérifications dépenses », lequel sera regroupé en 2004 avec le bureau « vérifications des marchés » pour devenir l'entité « fournisseurs » au sein de laquelle il a un emploi subalterne.

Pour, en dernier lieu, répondre à une demande suggérée dans le corps des écritures que son conseil a soutenu à la barre, ce salarié n'a pas à revendiquer un emploi de « comptable 2ème niveau » puisque cette qualification lui a été reconnue du 1er mars 2000 au 1er avril 2003 – comme en font foi ses bulletins de salaire –, avec le bénéfice du coefficient 250 afférent qui lui a été conservé.

La cour infirmera en conséquence le jugement en toutes ses dispositions » ;

1 / Alors, d'une part, que l'article 12 de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes prévoit le versement, à compter du 32ème jour suivant le début de l'intérim, d'une indemnité à l'agent qui occupe, à titre d'intérim, une fonction pour laquelle la rémunération est supérieure à celle de son emploi normal ; qu'en l'espèce, lorsque le salarié demandait le versement de cette indemnité pour avoir occupé, à titre d'intérim, les fonctions d'un autre salarié affecté à un nouveau poste de travail, la cour d'appel a relevé que ce dernier avait conservé le contrôle des dépenses et recettes des services généraux, puis la gestion du fichier navire, la facturation des droits portuaires, ainsi que les relations avec la douane et les courtiers et que le bureau qu'il dirigeait n'existe plus ; qu'en se prononçant ainsi, par une motivation ne permettant pas de savoir si le salarié réaffecté avait conservé l'ensemble de ses fonctions et, partant, d'exclure toute possibilité d'intérim pour ce poste, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes ;

2 / Alors, d'autre part, que les juges doivent motiver leur décision et ne peuvent déduire la solution du seul exposé de la prétention de l'une des parties sans fournir aucune motivation propre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider que le salarié n'avait pu effectuer d'intérim à une fonction pour laquelle la rémunération est supérieure à son emploi normal, s'est contentée d'apprécier les attestations versées aux débats par l'employeur, sans aucunement analyser les différents éléments soumis par le salarié, établissant qu'il occupait effectivement les fonctions d'un salarié réaffecté, et a ainsi privé sa décision de motif en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44485
Date de la décision : 03/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 2010, pourvoi n°08-44485


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44485
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