La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2010 | FRANCE | N°08-21433

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 2010, 08-21433


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que par acte du 28 mars 2007, la commune de Plougonvelin, représentée par son maire, a assigné en référé la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Groupama (CRAMA), aux fins de versement d'une provision et de désignation d'un expert ; que celle-ci a soulevé l'irrecevabilité de la demande au motif que le maire ne justifiait pas avoir été autorisé à agir en justice par le conseil municipal ;
Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt attaqué (

Rennes, 9 octobre 2008), d'avoir annulé l'assignation délivrée en première ins...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que par acte du 28 mars 2007, la commune de Plougonvelin, représentée par son maire, a assigné en référé la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Groupama (CRAMA), aux fins de versement d'une provision et de désignation d'un expert ; que celle-ci a soulevé l'irrecevabilité de la demande au motif que le maire ne justifiait pas avoir été autorisé à agir en justice par le conseil municipal ;
Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 octobre 2008), d'avoir annulé l'assignation délivrée en première instance au nom de la commune et d'avoir déclaré nulles toutes les demandes formées en son nom, alors, selon le moyen que de par sa nature même, l'action en référé, qui ne peut être intentée qu'en cas d'urgence et ne préjudicie pas au principal, doit pouvoir être introduite par le maire de la commune sans l'autorisation du conseil municipal, nonobstant les dispositions de l'article L. 2122 du code général des collectivités territoriales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 117 du code de procédure civile, L. 2122-21 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Mais attendu que s'il résulte de la nature même de l'action en référé qui ne permet que de prendre des mesures provisoires, qu'elle doit pouvoir être introduite par le maire de la commune sans autorisation préalable du conseil municipal, c'est sous réserve de la production ultérieure d'une délibération régularisant son acte ; que, s'agissant d'une demande d'expertise et de provision, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune régularisation n'était intervenue, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Plougonvelin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la commune de Plougonvelin
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR annulé l'assignation délivrée en première instance au nom de la commune de Plougonvelin et D'AVOIR déclaré nulles et de nul effet toutes les demandes formées au nom de la commune de Plougonvelin ;
AUX MOTIFS QU'invoquant les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne soutient qu'en l'absence de justification de l'habilitation qui aurait dû être donnée par le conseil municipal au maire de la commune pour représenter celle-ci dans le cadre de la présente instance, l'assignation introductive d'instance se trouve entachée d'une irrégularité de fond pour défaut de pouvoir du maire non habilité ; que la commune de Plougonvelin conclut au rejet du moyen de nullité en faisant valoir que s'il appartient au conseil municipal de déléguer au maire le pouvoir d'agir en justice, en demande ou en défense, il n'en demeure qu'elle n'était pas tenue à la production d'une telle délégation compte tenu de la nature même de la procédure initiée devant le tribunal de grande instance de Brest en référé, une telle action, qui ne peut être intentée qu'en cas d'urgence et qui ne peut préjudicier au principal, pouvant être introduite par le maire au nom de la commune, nonobstant les dispositions de l'article L. 316-3 du code des communes, sans autorisation du conseil municipal ; que, cependant, l'article L. 2122-21 du code des collectivités territoriales, applicable à la présente affaire, dispose que, sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 8° de représenter la commune, soit en demandant, soit en défendant ; que l'article L. 2122-22 du même code dispose que le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 16 ° d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; qu'il n'est justifié ni d'une délibération par laquelle le conseil municipal de la commune de Plougonvelin aurait décidé d'exercer l'action en référé contre la CRAMA Loire-Bretagne -décision que le maire serait alors chargé d'exécuter en représentant la commune-, ni d'une délégation du conseil municipal chargeant le maire d'intenter cette action au nom de la commune ; que les prescriptions précitées ne contiennent aucune distinction selon que la demande ou la défense sont exercées en référé ou dans le cadre d'une action au fond ; qu'en conséquence, le maire de la commune de Plougonvelin ne justifie pas de se son pouvoir pour agir au nom de la commune alors qu'il figure au procès comme représentant de cette personne morale, ce qui, en application des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'assignation du 28 mars 2007, étant observé qu'aucune délibération postérieure n'est venue ratifier l'engagement de l'action ou donner la délégation qui fait défaut ;
ALORS QUE, de par sa nature même, l'action en référé, qui ne peut être intentée qu'en cas d'urgence et ne préjudicie pas au principal, doit pouvoir être introduite par le maire de la commune sans l'autorisation du conseil municipal, nonobstant les dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 117 du code de procédure civile, L. 2122-21 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNE - Organes - Maire - Attributions - Attributions exercées au nom de la commune - Représentation de la commune en justice - Demande en référé - Autorisation du conseil municipal - Défaut - Régularisation - Nécessité

S'il résulte de la nature même de l'action en référé qui ne permet que de prendre des mesures provisoires, qu'elle doit pouvoir être introduite par le maire de la commune sans autorisation préalable du conseil municipal, c'est sous réserve de la production ultérieure d'une délibération régularisant son acte. Dès lors, justifie sa décision une cour d'appel qui pour dire irrecevable la demande en référé d'un maire aux fins de provision et d'expertise, constate qu'ayant introduit l'action sans autorisation du conseil municipal, il ne produisait aucune régularisation


Références :

article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 octobre 2008

Sur la nécessité d'une régularisation pour l'appel interjeté à titre conservatoire au nom de la commune par le maire sans autorisation du conseil municipal, à rapprocher :Soc., 5 juin 1991, pourvoi n° 87-41552, Bull. 1991, V, n° 282 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 03 fév. 2010, pourvoi n°08-21433, Bull. civ. 2010, I, n° 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 27
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Legoux
Rapporteur ?: Mme Bobin-Bertrand
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 03/02/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-21433
Numéro NOR : JURITEXT000021787323 ?
Numéro d'affaire : 08-21433
Numéro de décision : 11000120
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-02-03;08.21433 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award