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03/02/2010 | FRANCE | N°08-20141

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 2010, 08-20141


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Georg X... de nationalité allemande, marié à Mme Ute Y..., a eu trois enfants, Alexander, Nina et Tanja (les consorts X...) ; que, domicilié en Allemagne, il est décédé le 30 juillet 1994, en cours de procédure de divorce ; que selon un acte du 1er juin 1991, rédigé par un notaire allemand, Georg X... et Mme Carmen Z... ont conclu un pacte successoral par lequel ils s'instituaient mutuellement héritiers à titre exclusif et illimité ; que Mme Z... a assigné en 1999 les consorts X... deva

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Georg X... de nationalité allemande, marié à Mme Ute Y..., a eu trois enfants, Alexander, Nina et Tanja (les consorts X...) ; que, domicilié en Allemagne, il est décédé le 30 juillet 1994, en cours de procédure de divorce ; que selon un acte du 1er juin 1991, rédigé par un notaire allemand, Georg X... et Mme Carmen Z... ont conclu un pacte successoral par lequel ils s'instituaient mutuellement héritiers à titre exclusif et illimité ; que Mme Z... a assigné en 1999 les consorts X... devant le tribunal de grande instance de Grasse pour obtenir sa mise en possession des actifs de la succession en France comportant un immeuble et des meubles ; que par arrêt du 16 octobre 2003, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a reconnu que Mme Z... avait vocation successorale sur les biens meubles de Georg X... situés en France ; que cette décision a été cassée, dans son intégralité, pour des motifs de procédure liés à la pluralité des défendeurs qui n'avaient pas été régulièrement assignés (Civ 1re 25 avril 2006, n° 0412720) ;

Sur le premier moyen en cinq branches ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2008) d'avoir dit les juridictions françaises incompétentes au profit des juridictions allemandes pour statuer sur la succession de Georg X... quant aux meubles et immeubles situés en Allemagne, et de les avoir déboutés de leur demande tendant à se voir attribuer des biens issus de la succession de Hannelore A..., et enfin dit que Mme Z... avait vocation successorale sur l'ensemble des biens meubles de Georg X... situés en France ;

Attendu que la cour d'appel a justement relevé d'une part, que Georg X... étant domicilié en Allemagne, les juridictions allemandes étaient seules compétentes pour connaître de la liquidation de la succession mobilière et immobilière des biens situés en Allemagne, d'autre part, que les parties s'étaient accordées sur la vocation successorale de Mme Z... quant aux biens meubles situés en France, en application du pacte successoral de 1991 ; que le moyen, qui porte sur des motifs surabondants dans ses trois dernières branches, est inopérant dans ses deux premières ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que Carmen Z... avait vocation successorale sur l'ensemble des biens meubles de Georg X... situés en France et d'avoir condamné, en conséquence, les consorts X... à payer à Carmen Z... la somme de 145 244, 90 euros ;

Attendu que par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé, d'une part, que les véhicules litigieux appartenaient à Georg X..., d'autre part, que Mme X... avait encaissé le prix du bateau acheté par M. B... ; ensuite, qu ‘ ayant seulement pris en considération l'estimation du mobilier homologuée par un jugement du 26 juin 1989, et constaté que la liquidation du surplus de la succession était de la compétence des tribunaux allemands, elle n'avait pas à faire les recherches prétendument omises ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit la cour d'appel incompétente au profit des juridictions allemandes pour statuer sur la succession de Georges X... quant aux meubles et immeubles situés en Allemagne, et d'avoir débouté les consorts X... de leur demande tendant à se voir attribuer des biens issus de la succession de Hannelore A..., et d'avoir dit que Carmen Z... a vocation successorale sur l'ensemble des biens meubles de Georges X... situés en France ;

AUX MOTIFS QUE faisant état d'un certain nombre de décisions ou de paiements intervenus en Allemagne entre les époux X...
Y... et pour le compte du défunt, et notamment d'un protocole d'accord homologué par un jugement rendu par le tribunal de la famille de Heidelberg du 26 juin 1989 et d'autre part, de la nécessité d'établir conjointement les comptes liquidatifs de la succession mobilière et immobilière ouverte en Allemagne, pays du dernier domicile du défunt, Ute X... fait valoir l'existence d'un certain nombre de créances nées en Allemagne constituant un passif successoral de 282. 949, 46 euros auquel doit participer Madame Z... si sa qualité d'héritière légitime en droit allemand devait être reconnue ; que se prévalant d'un précédent pacte successoral conclu le 1er mars 1973 entre Monsieur X... et Madame A... et de l'avis juridique de Maître C..., son avocat allemand, Madame X... se considère comme héritière au décès de son mari des actifs successoraux constitués en Allemagne par remploi des biens laissés par Madame A... dont certains sont susceptibles d'être identifiés dans l'accord transactionnel annexé au jugement du 26 juin 1989 ; que Madame Z... de nationalité allemande, conclut à l'irrecevabilité de telles demandes effectivement exclues du champ d'application de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1958 et du règlement du conseil du 22 décembre 2000 ; que Madame Z..., étrangère même domiciliée en France, est donc fondée à opposer aux consorts X... un privilège de juridiction en faveur des juridictions allemandes pour connaître de la question de la liquidation de la succession mobilière et immobilière de Monsieur X... pour ses biens situés en Allemagne ; qu'il y a lieu en conséquence de relever l'exception d'incompétence de la juridiction de céans au profit des juridictions de l'Allemagne en application des articles 14 et 15 du code civil,

1) ALORS QUE la cour d'appel n'était pas appelée à se prononcer sur les effets du pacte successoral du 1er mars 1973 en Allemagne, mais sur ses effets sur la vocation successorale des parties sur les biens en France, notamment sur le droit à restitution revendiqué par Madame X... sur les biens de remploi en France ; qu'en se bornant à énoncer, que ce pacte portait sur des biens situés en Allemagne, pour lesquels elle n'était pas compétente, sans rechercher si des biens de remploi ne se situaient pas en France, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les consorts X... se prévalaient d'un pacte successoral du 1er mars 1973 prévoyant qu'en cas de dissolution du mariage, les biens issus de la succession A... ou de remploi seraient partagés par moitié entre Monsieur X... et Madame X..., de sorte que cette dernière avait un droit sur les biens de remploi ; qu'ils ajoutaient que Georges X... avait acquis en France des biens par remploi des biens issus de la succession A... ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter leurs demandes de ce chef, qu'il y avait lieu de constater la compétence des juridictions allemandes pour connaître de la liquidation de la succession pour les biens situés en Allemagne, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QU'il n'existe aucun privilège de juridiction autorisant un étranger à être jugé dans son pays d'origine ; qu'en énonçant que Madame Z..., étrangère même domiciliée en France, était fondée à opposer aux consorts X... un privilège de juridiction en faveur des juridictions allemandes pour la liquidation des biens de la succession situés en Allemagne, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé, par fausse application, les articles 14 et 15 du code civil ;

4) ALORS QU'aucun privilège de juridiction n'était invoqué par les parties, qui n'avaient pas dénié la compétence des tribunaux français ; qu'en retenant que Madame Z... était fondée à opposer aux consorts X... un privilège de juridiction en faveur des juridictions allemandes, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige tel que fixé par les parties et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5) ALORS QUE Madame Z... est de nationalité française, ainsi qu'il résulte des documents produits, tel que le pacte successoral du 1er février 1991 ; qu'en se fondant, pour se déclarer incompétente au profit du juge allemand, sur la circonstance que madame Z... était allemande, la cour d'appel a dénaturé les éléments du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Carmen Z... avait vocation successorale sur l'ensemble des biens meubles situés en France de Georges X... et d'avoir condamné en conséquence les consorts X... à payer Carmen Z... la somme de 145. 244, 90 euros ;

AUX MOTIFS QUE Georges X... avait acquis le 16 juin 1984 en propre une villa dénommée « La Palmeraie » à Mougins au prix de 4. 500. 000 francs dont 350. 000 soit 53. 357, 16 euros pour les meubles énumérés dans l'acte authentique ; qu'après avoir fait constater la disparition des meubles meublant la villa « La Palmeraie » suivant procès verbal de Maître E..., huissier de justice, en date du 6 avril 1989, Monsieur X... a saisi sur requête du 25 mars 1992 le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de faire constater la présence des meubles dans la villa, qui avait fait l'objet d'un second procès-verbal de constat du 14 mars 1989 et dont l'inventaire détaillé, rappelé dans la requête, avait servi au juge allemand pour l'attribution des meubles dans le cadre de la procédure de divorce ; que cet inventaire avait été évalué à 430. 000 DM par Monsieur X...et à 345. 200 DM soit 176. 497 euros dans le jugement du 26 juin 1989 ; que suivant le constat d'huissier établi le 30 mars 1992 à la requête de Monsieur X..., quelques meubles et objets ont été retrouvés sur place mais ont été enlevés au moment de la vente ; que Madame X... à titre personnel et au nom de ses enfants mineurs qui ont occupé la villa ou l'ont louée, s'était engagée à remettre tous les meubles et objets d'art ainsi que les aménagement se trouvant dans la villa « La Palmeraie » n'a pas respecté ses obligations en dépit d'une plainte pour vol du 3 avril 1992 classée sans suite, procédant au contraire à la vente de l'immeuble après le décès de son mari ; que le montant du mobilier que Madame Z... estime à 345. 000 DM soit 176. 497 euros correspond à l'estimation homologuée par le jugement du 26 juin 1989 ; que les consorts X... contestent les estimations adverses au motif que la valeur du mobilier aurait été surévaluée dans l'acte de vente et qu'il existe certaines divergences entre l'inventaire annexé à la procédure judiciaire et celui reprenant les deux listes ; que la surévaluation alléguée n'est qu'une simple accusation dénuée de force probante ; qu'en revanche, si la somme de 176. 497 euros homologuée par le tribunal de Heildelberg ne peut être sérieusement critiquée, certains objets biffés par Monsieur X... ont été récupérés avant son décès dont notamment la montre à gousset évaluée à 180. 000 DM ; que pour ce motif, la cour d'appel fixe à 150. 000 euros la valeur globale des objets et meubles achetés ou ayant appartenus à Monsieur X... ; que Madame Z... établit également qu'un véhicule Rolls Royce silver shadow datant de 1977 et un véhicule VW Golf appartenant à Monsieur X... n'ont pas été restitués par Madame X... qui a refusé de déférer à la sommation interpellative qui lui a été délivrée le 25 mai 1994 ; que leur valeur actuelle sera chiffrée à 45. 000 euros, aucun autre document ne permettant de considérer que le véhicule Rolls Royce qui n'avait pas l'ancienneté d'une voiture de collection en 1994 soit dans un état de conservation à justifier une sur-cote ; que Madame Z... ayant vendu le bateau Farniente ayant appartenu à Monsieur X... au prix de 22. 867, 35 euros à Monsieur B..., est fondée à solliciter de Madame X... la réintégration de son prix de vente dans l'actif successoral, dès lors que c'est Madame X... qui en a encaissé le prix en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 17 mai 2002 étant observé que les consorts X... ont renoncé à leur action initiale en annulation de la vente litigieuse ; que la valeur globale des sommes dues par Madame X... et par ses enfants à la succession de Monsieur X... est dont égale à 217. 867, 35 euros ;

1) ALORS QUE dans leurs écritures, les consorts X... indiquaient que le véhicule Rolls Royce n'appartenait pas à Georges X... mais à sa société de détective, et que la VW Golf avait été offerte par Georges X... à sa fille Tanja, de sorte qu'ils ne pouvaient être inclus dans le patrimoine personnel de Georges X... (conclusions p. 33 et 38) ; qu'en intégrant la valeur de ces deux véhicules dans la succession et en s'abstenant de se prononcer sur cette question, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la cour d'appel a condamné les consorts X... à restituer à Madame Z... le prix de vente du bateau qu'elle avait été condamnée à leur verser par le jugement de première instance ; qu'en se s'expliquant pas sur les écritures des consorts X... qui indiquaient que Madame Z... n'avait jamais exécuté le jugement, bien qu'il soit assorti de l'exécution provisoire, de sorte qu'ils ne pouvaient être condamnés à restituer une chose qui ne leur avait pas été remise (conclusions p. 35), la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE le jugement du tribunal de Heidelberg du 26 juin 1989 ne portait pas condamnation de Madame X..., mais homologuait un protocole d'accord intervenu entre les parties, aux termes duquel Madame X... s'engageait à restituer les meubles de la villa à la condition que Georges X... respecte ses obligations alimentaires à l'égard de son épouse et de ses enfants et fournisse à cette fin une caution bancaire ; que Georges X... s'étant abstenu de verser la pension alimentaire, Madame X... était autorisée à conserver les meubles qui se trouvaient en conséquence exclus de la succession ; qu'en énonçant que Madame X... avait été condamnée à restituer les meubles litigieux pour les intégrer dans le patrimoine de Georges X..., la cour d'appel a méconnu la portée du jugement de Heildeberg, en violation de l'article 1134 du code civil ;

4) ALORS QUE les consorts X... faisaient valoir que la vocation successorale revendiquée par Madame Z... ne pouvait se limiter à l'actif, mais s'étendait également aux dettes de Monsieur X..., s'élevant, pour les seuls biens situés en France, à 282. 949, 46 euros (conclusions p. 39) ; qu'en retenant que le passif invoqué était afférent à des créances nées en Allemagne, pour lesquelles elle n'était pas compétente, quand ce passif essentiellement fiscal, correspondait au moins pour partie à des dettes nées en France, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-20141
Date de la décision : 03/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 2010, pourvoi n°08-20141


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20141
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