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02/02/2010 | FRANCE | N°09-83772

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 février 2010, 09-83772


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Lucien,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 12 mai 2009, qui, pour recels aggravés en bande organisée et association de malfaiteurs, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme

, 132-71, 321-1, 321-2, 321-3, 450-1, 450-3 et 450-5 du code pénal, 593 du code de procédure p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Lucien,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 12 mai 2009, qui, pour recels aggravés en bande organisée et association de malfaiteurs, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-71, 321-1, 321-2, 321-3, 450-1, 450-3 et 450-5 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré Lucien X... coupable des délits de recels habituels de vols, de recels en bande organisée et d'association de malfaiteurs et, en répression, l'a condamné à une peine de trente mois d'emprisonnement ainsi qu'à une amende délictuelle de 50 000 euros ;

"aux motifs que Lucien X... reconnaît les faits reprochés et demande l'indulgence de la Cour en raison de ses graves problèmes de santé ; qu'en l'état des éléments objectifs recueillis au cours de la procédure concernant notamment les saisies d'engins opérées sur le Port autonome de Marseille, la saisie de documents établissant les transactions au nom des différentes sociétés incriminées, les conditions de création ce ces sociétés, de leur mode de gestion et de l'étude portant sur leurs transactions financières, des déclarations des personnes recrutées par Lucien X... comme gérant de paille de ces sociétés, Blaise Y..., Joachim Z..., Didier A..., Danielle B... épouse C..., des déclarations de Gabriel Mauro et Claude D... ayant admis qu'ils se doutaient de l'origine frauduleuse des engins de chantier acheminés jusqu'au Port autonome de Marseille, des déclarations de Martine E... amenée à établir des fausses factures sur instruction de Lucien X... et des propres déclarations du prévenu, il y a lieu de regarder Lucien X... convaincu des faits reprochés qui caractérisent exactement les délits imputés et de confirmer sur la déclaration de culpabilité le jugement entrepris ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce la cour d'appel n'a consacré aucun motif aux agissements qualifiés de recels habituels de vols, de recels en bande organisée et d'association de malfaiteurs visés par la prévention ; qu'elle n'a pas davantage entendu s'approprier les motifs du jugement qui lui était déféré ; qu'il s'ensuit que la cour a violé le principe précité et les textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de recel aggravé en bande organisée et association de malfaiteurs dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Lucien X... une peine de 30 mois d'emprisonnement ;

"aux motifs que le rôle du prévenu apparaît majeur tant au niveau des recels qu'au sein de l'association de malfaiteurs ; que les renseignements de personnalité réunis sur son compte ne lui sont pas favorables ; que sa moralité est qualifiée de « douteuse », par l'enquêteur de personnalité et son casier judiciaire entaché de plusieurs condamnations ; que les considérations conjuguées de la gravité des faits et des renseignements de personnalité ci-avant rappelés justifient la peine de 30 mois d'emprisonnement ferme et 50 000 euros d'amende prononcée par les premiers juges, qui sera confirmée ; que seule une peine d'emprisonnement ferme est susceptible en l'espèce d'assurer une juste répression au sens de l'article 132-19 du code pénal ;

"alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir expressément motivé le choix de cette peine ; que pour justifier le prononcé d'une peine de trente mois d'emprisonnement ferme, la cour d'appel se contente de se référer à la gravité des faits et à la personnalité de la prévenue, sans décrire les circonstances particulières de l'espèce de nature à fonder ce prononcé ; qu'une motivation non stéréotypée s'imposait avec d'autant plus de force en raison de l'âge du prévenu et de son état de santé ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du second degré ont entaché leur décision de contradiction et violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Villar ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-83772
Date de la décision : 02/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 fév. 2010, pourvoi n°09-83772


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.83772
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