LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 30 avril 2008, qui, pour vol, violences et contravention de violences, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement et 300 euros d'amende ;
Vu les mémoires personnel, ampliatif et additionnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 1er février 2010 ;
Attendu que ce mémoire, produit après le dépôt du rapport, est irrecevable par application de l'article 590 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427 et 593 du code de procédure pénale, 3-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, 495, 500 du code civil, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de vol, de violences volontaires et l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement ferme et à une amende contraventionnelle ;
" aux motifs adoptés qu'il est constant, en l'état des éléments du dossier et des débats, que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; que la prévention est donc bien fondée, et qu'en conséquence il convient de le déclarer coupable des faits qui lui sont reprochés ;
" aux motifs propres que le 1er avril 2006, Yannick Y..., agent de sécurité du magasin Auchan à Béthune, remarquait sur la caméra de surveillance qu'un individu dissimulait du matériel informatique sous son blouson et se dirigeait vers les caisses ; qu'il donnait son signalement à son collègue, Ludovic A..., qui l'interpellait mais que le prévenu jetait les achats qu'il venait de régler au sol et tentait de s'enfuir ; qu'un autre agent de sécurité, Guy Z..., venait aider son collègue afin de maîtriser le voleur ; que le prévenu ne se laissait pas faire ; que Yannick Y... décidait de prêter main forte à ses collègues ; qu'il précisait que le prévenu s'était défendu en portant des coups de pieds et des coups de poing ; qu'il ajoutait qu'une fois dans le local de sécurité, ils avaient découvert plusieurs matériels informatiques dissimulés dans son blouson ; que le plaignant déclarait avoir été blessé à la main droite et devoir subir une opération chirurgicale, ce que confirmait son certificat médical constatant une fracture de l'articulaire du pousse nécessitant ladite intervention et justifiant une incapacité totale de travail de deux mois minimum ; que Guy Z... confirmait les déclarations de son collègue et déclarait avoir reçu un coup de pied ; que Ludovic
A...
indiquait, quant à lui, avoir reçu un coup de pied dans le dos et fournissait un certificat de médical prescrivant une incapacité totale de travail de trois jours ; qu'interrogé par les services de police, le prévenu ne reconnaissait pas les faits et ajoutait avoir reçu quatre coups de poing au visage par les vigiles ;
" 1°) alors que le prévenu avait été placé sous tutelle, par jugement du tribunal d'instance de Béthune du 28 novembre 2002, régulièrement publié, et qu'il était en conséquence représenté par son tuteur, le directeur de l'ATPC de Béthune ; qu'en l'absence de toute citation et signification reçues par celui-ci et de la représentation du prévenu par un avocat, l'arrêt attaqué, le jugement entrepris, comme les auditions et actes de procédure qui les ont précédés sont entachés de nullité et n'ont pu légalement justifier la décision attaquée ; qu'ainsi, les textes susvisés et les droits de la défense ont été méconnus ;
" 2°) alors que, selon les dispositions de l'article 3-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, les vigiles ne pouvaient procéder à la fouille du prévenu, sans son consentement, mais devaient laisser aux services de police le soin d'effectuer cet acte ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu le texte susvisé et les droits de la défense ;
" 3°) alors que, en déclarant le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés et en prononçant sa condamnation sur les seuls témoignages des vigiles, sans entendre aucune autre personne présente dans le magasin lors des faits, sans examiner et sans même réclamer le film de la caméra de surveillance dont les services de police n'avaient pas, non plus, pris connaissance, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
Attendu que le droit à un procès équitable implique que le tuteur d'une personne majeure protégée soit avisé des poursuites pénales dirigées contre elle ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Pierre X... a été poursuivi pour vol et violences volontaires ; qu'il a été condamné par jugement contradictoire à signifier ; que lui-même et le procureur de la République ont interjeté appel ;
Attendu que l'arrêt confirmatif a été rendu contradictoirement à signifier ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le prévenu était sous tutelle et que son tuteur n'a pas été cité, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE, en toute ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 30 avril 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;