LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir souverain laissé à sa discrétion, en vue d'une bonne administration de la justice que la cour d'appel a, sans violer l'article 6 de la de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refusé de surseoir à statuer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les Mutuelles du Mans IARD, M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les sociétés Mutuelle du Mans IARD et M. Y..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans l'instance relative à la résolution de la convention du 30 septembre 1963 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de deux autres jugements déférés à la Cour et rendus le 1er décembre 2004 par le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, la SCI DOMAINE DE CAMARAT et Heidemarie Z..., qui ont acquis chacun un lot du lotissement réalisé par la SNC du DOMAINE DE CAMARAT REY et compagnie, ont été condamnés à démolir leur maison ; que Pierre A..., Heidemarie Z... et la SCI DOMAINE DE CAMARAT ont, parallèlement, dans le cadre de trois instances distinctes, assignés par actes du 19 octobre 2004 le syndicat des copropriétaires du DOMAINE DE CAMARAT, la SOCIETE FONCIERE DU CHATEAU VOLTERRA et la SNC du DOMAINE DE CAMARAT REY et Cie devant le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en résolution de la convention de servitudes du 30 septembre 2004, pour inexécution par le propriétaire du fonds dominant des obligations mises à sa charge concernant l'édification de nombreuses installations devant bénéficier aux propriétaires du fonds grevé de la servitude non aedificandi et des servitudes de passage ; que dans chacune de ces trois instances en résolution, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 29 avril 2005, ordonné qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que la cour ait statué sur l'appel du jugement du 1er décembre 2004 ; qu'en l'état de cette décision, qui n'a fait l'objet d'aucun recours et que la Cour ne peut remettre en cause, il ne peut être fait droit à la demande de sursis à statuer formée par Maître Y..., ès qualités, par Alain B... et par la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il ne saurait être sursis à statuer dans la présente instance, engagée depuis bientôt quatre ans, pour le simple motif qu'un autre défendeur que Monsieur Z..., dans une instance connexe non jointe, a cru devoir engager une procédure tendant à voir prononcer la résolution de la servitude non aedificandi : en effet, d'une part, le fait d'agir en résolution implique nécessairement la reconnaissance de l'existence actuelle de ladite servitude tant qu'elle n'a pas été reconnue ; d'autre part que le défendeur principal à la présente instance invoque lui-même à titre d'exception un moyen tiré de la nullité de la servitude litigieuse qui doit donc être examiné dans le cadre de la présente procédure ; que la demande de sursis sera donc rejetée ;
1° ALORS QUE le droit à un procès équitable garantit aux justiciables l'accès à un juge qui statue au regard de l'ensemble des éléments dont dépend directement sa décision ; qu'en écartant la demande de sursis à statuer formulée par l'exposante dans l'attente du jugement devant statuer sur l'action en résolution de la convention du 30 septembre 1963 sur laquelle était fondée la demande de démolition dont elle était saisie, action qui devait nécessairement être dirigée contre le débiteur de l'obligation inexécutée, tiers à la procédure, la Cour d'appel, qui a ordonné la démolition sollicitée sans apprécier pleinement son bien fondé ni attendre qu'une autre juridiction se soit prononcée sur ce point, a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2° ALORS QUE le droit à un procès équitable garantit aux justiciables la possibilité d'obtenir une décision susceptible d'exécution ; qu'en ordonnant la démolition des constructions édifiées en violation d'une servitude non aedificandi, sans surseoir à statuer dans l'attente de la décision devant se prononcer sur la résolution de la convention qui l'avait instituée, la Cour d'appel a fait obstacle à ce que la décision susceptible de prononcer la résolution reçoive une pleine effectivité, en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la nullité de la clause contenant la servitude non aedificandi ainsi que l'argumentation faisant valoir qu'elle n'avait jamais eu aucune réalité juridique, d'AVOIR jugé que nonobstant les renonciations limitées auxquelles avait pu consentir le syndicat des copropriétaires, la clause conservait son entière valeur et d'AVOIR, en conséquence, condamné Madame Z... à démolir son immeuble dans un délai de deux ans à compter de sa signification, sous peine d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard et condamné les notaires, exposants, à en réparer toutes les conséquences ;
AUX MOTIFS QUE la cause, condition de validité du contrat, doit exister lors de la formation de celui-ci ; que la première mouture de la loi dite «littoral» n'ayant été votée que le 3 janvier 1986, la convention du 30 septembre 1983 qui, en contrepartie des servitudes grevant le fonds de la SNC DU DOMAINE DE CAMARAT REY ET COMPAGNIE, prévoyait la possibilité pour cette dernière et tous les copropriétaires successifs de ce fonds d'utiliser les installations d'agrément communes aux cinq villages dont la réalisation a été possible pendant plus de vingt deux ans, comportait bien une cause lors de sa formation ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les défendeurs prétendent que la servitude non aedificandi n'aurait pas d'existence réelle du seul fait que les contreparties auxquelles sa constitution était soumise n'auraient jamais été fournies ; que sur ce point il suffit de se rapporter aux précédentes décisions déjà intervenues à l'occasion de cette servitude ; qu'en effet, la société INVESTIMO avait déjà invoqué ce moyen et dans son jugement du 13 octobre 1993, le Tribunal de céans a eu l'occasion de rappeler qu'en matière de création de servitude, la non application de dispositions contractuelles prévoyant une contrepartie n'autorise pas pour autant la violation de la servitude créée ; que dans son arrêt du 9 mai 1995, la Cour d'AIX-EN-PROVENCE confirme que s'il existe une contrepartie à une servitude, il ne peut être tiré argument de l'absence de cette contrepartie pour décider unilatéralement de s'affranchir d'une servitude conventionnelle ; que saisie enfin d'un pourvoi, la Cour de cassation, par arrêt du 21 janvier 1998, a jugé qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a, «par ce seul motif», légalement justifié sa décision ; qu'il y a lieu, en outre, de relever que dans l'acte constitutif du 30 septembre 1963, des services fonciers réciproques étaient créés sur les fonds de chacune des sociétés parties à l'acte puisque si les propriétaires actuels et futurs du terrain de la société FONCIERE DU CHATEAU VOLTERRA bénéficiaient d'une servitude non aedificandi et de droits de passage divers sur la propriété restant appartenir à la société DOMAINE DE CAMARAT REY et Cie, il était également prévu qu'en contrepartie des servitudes ainsi consenties au profit de la société FONCIERE DU CHATEAU VOLTERRA, les propriétaires et occupants actuels et futurs de la société DOMAINE DE CAMARAT REY et Cie auraient le droit d'utiliser à titre de servitude perpétuelle et gratuite toutes les parties communes (et pas seulement les installations d'agrément qui n'ont jamais vu le jour) de l'ensemble immobilier à construire sur le terrain de la société FONCIERE DU CHATEAU VOLTERRA en étant exonérés de toute participation à la répartition des charges, ainsi que le droit d'effectuer tout branchement qui pourrait s'avérer nécessaire sur les lignes téléphoniques, électriques et les conduites d'eau, de gaz et éventuellement d'égout et ce, également, à titre de servitude perpétuelle ; qu'ainsi le titre établit bien l'existence de servitudes réciproques et un éventuel non usage des unes par les ayants droit de la SNC DOMAINE DE CAMARAT REY et Cie ne fait pas juridiquement disparaître celles dont ils sont redevables et notamment la servitude non aedificandi ;
1° ALORS QUE le juge doit statuer sur le fondement de la règle dont la teneur est invoquée, sans s'en tenir à la dénomination que lui attribuent les parties ; que Madame Z... invoquait, dans ses conclusions d'appel, la nullité de la convention conclue le 30 septembre 1963 entre la SNC du DOMAINE DE CAMARAT REY et Cie et la société FONCIERE DU CHATEAU VOLTERRA, au motif que celle-ci n'ayant pu exécuter les engagements qu'elle y avait souscrits, les servitudes consenties par la SNC du DOMAINE DE CAMARAT REY et Cie se trouvaient privées de cause ; qu'en écartant la nullité de cette convention au motif que les servitudes consenties par la SNC du DOMAINE DE CAMARAT REY et Cie avaient une cause lors de sa formation, sans rechercher si l'inexécution invoquée par Madame Z..., dont elle avait expressément admis la réalité, si elle ne pouvait emporter la nullité de la convention, ne justifiait pas sa résolution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1184 du Code civil ;
2° ALORS QUE l'impossibilité d'exécuter une prestation consentie en contrepartie d'une obligation réelle justifie la résolution du contrat ; qu'en refusant de prononcer la résolution de la convention du 30 septembre 1963, après avoir constaté que la société FONCIERE DU CHATEAU VOLTERRA n'avait pu exécuter les prestations consenties en contrepartie des servitudes grevant la propriété de la SNC du DOMAINE DE CAMARAT REY et Cie au motif inopérant que l'inexécution de la prestation consentie en contrepartie d'une servitude n'autorise pas une partie à s'affranchir unilatéralement de cette obligation réelle, sans rechercher si cette inexécution ne pouvait justifier la résolution de la convention, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil.