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02/02/2010 | FRANCE | N°08-18432

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 2010, 08-18432


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Yves Y..., Mme Jeanine Z..., épouse Y..., M. Jean-Christophe Y..., la SCI du Domaine de Cazalis, M. Guy A..., Mme Jeanine B..., épouse A..., le GFA de Girlandri, M. Jean-Pierre C... et M. Pascal D... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la commune de Cazalis (la commune) ne justifiait d'aucun arrêté ou délibération du conseil municipal classant les chemins l

itigieux comme chemin rural mais, qu'en revanche, un tableau récapitulat...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Yves Y..., Mme Jeanine Z..., épouse Y..., M. Jean-Christophe Y..., la SCI du Domaine de Cazalis, M. Guy A..., Mme Jeanine B..., épouse A..., le GFA de Girlandri, M. Jean-Pierre C... et M. Pascal D... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la commune de Cazalis (la commune) ne justifiait d'aucun arrêté ou délibération du conseil municipal classant les chemins litigieux comme chemin rural mais, qu'en revanche, un tableau récapitulatif des chemins de la commune non daté, mais dont les parties s'accordaient à dire qu'il datait de 1977, mentionnait expressément le chemin n° 29 du Gua De Labri à Lanan allant du chemin départemental n° 9 au chemin rural n° 30 d'une longueur de 1 630 mètres et d'une largeur de 4 mètres, d'une part, et le chemin rural n° 30 de Callen à Caplane allant du chemin rural n° 19 à la limite de la commune sur 1 040 mètres et d'une largeur de 4 mètres, d'autre part, que sur le cadastre napoléonien comme sur celui de 1955 ces chemins étaient également mentionnés comme chemins ruraux, que si le long des parcelles appartenant aux consorts X... le tracé du chemin avait disparu suite à un défaut d'entretien, le droit de propriété ne se perdait pas par le non usage, que l'expert judiciaire avait pu déterminer le tracé et l'assiette des chemins litigieux au travers de la propriété X... et qu'il résultait des attestations de trois témoins qu'ils circulaient librement sur les chemins ruraux traversant la propriété X... et qu'un quatrième témoin, propriétaire riverain, confirmait dans son attestation du 30 mai 2003, qu'il utilisait le chemin Gua de Labri pour exploiter ou visiter ses terres, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à des recherches ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que l'usage public maintenait à ces voies le statut de chemins ruraux ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que s'agissant de la prescription acquisitive invoquée par les consorts X..., celle-ci ne résultait pas de diverses factures d'entretien portant sur diverses parcelles sans viser expressément l'assiette des chemins ruraux concernés, que les consorts X... ne pouvaient davantage invoquer le fait qu'ils ont planté lesdites parcelles, le seul acte caractérisé d'appropriation résultant du reboisement effectué en 2002 n'étant pas de nature à constituer une prescription acquisitive alors que la présence éventuelle de pins sur l'assiette des chemins ruraux antérieurs à la tempête de 1999 était issue de semis naturels et ne découlait pas de l'intervention humaine, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... et de la commune de Cazalis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué dit que la commune de Cazalis est propriétaire de l'assiette des chemins ruraux n° 29 de Callen à Caplane et n° 30 de Gua de Labri à Lanan au travers des parcelles appartenant aux consorts X... cadastrées B422, B423, B424, B477, B478, B427 et B458, et condamne in solidum les consorts Françoise E... veuve X... et Frédéric X... à indemniser la commune des dommages causés aux chemins ruraux n° 29 de Callen à Caplane et n° 30 de Gua de Labri à Lanan, entre les points de piquetage 200 et 207 relevés par l'expert judiciaire de la somme de 1541 € au titre du remboursement des frais de remise en état desdits chemins ruraux, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Aux motifs que les dispositions du code rural applicables au présent litige tenant à la notion de chemin rural sont les suivantes : Article L. 161-1 : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune » ; Article L. 161-2 : « L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ». Article L. 161-3 : « Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé » ; qu'il est avéré que la commune de Cazalis ne justifie d'aucun arrêté ou délibération du conseil municipal, à aucune époque, que ce soit avant la loi du 20 avril 1881 ou l'ordonnance du 7 janvier 1929, classant les chemins litigieux comme chemin rural. En revanche, un tableau récapitulatif des chemins de la commune, non daté, mais dont les parties s'accordent à dire qu'il date de 1977, mentionne expressément le chemin numéro 29 du Gua de Labri à Lanan allant du chemin départemental numéro 9 au chemin rural numéro 30 d'une longueur de 1630 mètres et d'une largeur de 4 mètres d'une part et le chemin rural numéro 30 de Callen à Caplane, allant du chemin rural 19 à la limite de la Commune sur 1040 mètres et d'une largeur de 4 mètres. Les deux chemins litigieux ainsi précisément décrits son indiqués comme affectés à l'usage des véhicules agricoles et l'expert F... confirme dans son rapport que ces chemins à l'origine reliaient des lieux dits, d'où leur dénomination, et non des exploitations, et ne figuraient pas sur des plans cadastraux en référence à des numéros de parcelles, ce qui confirme leur caractère rural et non de chemins d'exploitation. La commune de Cazalis, dont le maire était alors Françoise X..., a accepté en 1990 un déplacement de l'assiette du chemin rural numéro 30, après délibération du conseil municipal et enquête publique ; le caractère rural du chemin était alors mentionné ; quand bien même ce déplacement visait une partie du chemin aboutissant à la voie communale numéro 4 et non concernée par le présent litige, cet élément est de nature à faire considérer que ledit chemin, qui va jusqu'à la commune limitrophe de Callen, se poursuivait alors au-delà du tronçon objet du déplacement d'assiette d'une part, et d'autre part que la commune a alors manifesté expressément sa qualité de propriétaire dudit chemin. Par ailleurs, quand bien même le cadastre ne constitue pas en tant que tel un titre de propriété, il ne peut être fait abstraction de ce que, sur le cadastre napoléonien comme sur celui de 1955, les chemins litigieux son mentionnés également en qualité de chemins ruraux. Il importe peu que la commune ne soit pas, ce qui est usuel en cette matière, en mesure de produire un titre de propriété exprès, au regard notamment de ces éléments cadastraux, les consorts X... ne produisant pas davantage de titre leur attribuant expressément la propriété de l'assiette des chemins ruraux. En outre, sur le chemin rural numéro 29 du Gua de Labri à Lanan, le chemin rural na pas disparu entre les parcelles 425 d'un côté et 472, 473 et 474 de l'autre côté, parcelles appartenant pour la première au GFA de Girlandri et pour les secondes aux époux A... et à Pascal D... et au GFA de Girlandri également, lesquels, s'agissant du même chemin, ne revendiquent aucun droit de propriété. Les chemins 29 et 30 doivent don être considérés à l'origine comme des chemins ruraux appartenant au domaine privé de la commune. Appartiennent aux consorts X... : - s'agissant du chemin de Callen à Caplane, les parcelles 422 et 423 situées de part et d'autre de ce chemin ; - pour le chemin rural du Gua de Labri à Lanan, les parcelles 424 et 477 d'une part se situant de part et d'autre du chemin et 427 et 458 d'autre part se situant plus loin sur ledit chemin, après une portion du chemin demeuré existante entre les parcelles425 d'un côté et 472, 473 et 474 de l'autre côté du chemin appartenant à des tiers. Postérieurement à la tempête de décembre 1999, les consorts X... ont reboisé en 2002 les parcelles 422, 423, 424 et 477, le reboisement s'étant effectué sur l'assiette du chemin rural tel qu'il figure sur le cadastre. Pour autant, quand bien même les deux chemins avaient initialement la qualité de chemins ruraux appartenant à la commune, ils peuvent faire l'objet d'une prescription acquisitive. Cette prescription acquisitive doit répondre aux exigences des articles 2229 et 2262 du code civil et être constituée par des actes de possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire et pendant une durée de trente ans. En l'espèce, il n'est pas contesté que, le long des parcelles appartenant aux époux X..., le tracé du chemin rural a disparu, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise. La commune admet d'ailleurs implicitement avoir été défaillante dans son obligation d'entretien desdits chemins ruraux. Cependant, en dépit même de cette absence d'entretien, le droit de propriété ne se perd pas par le non usage, et aucune aliénation n'a été réalisée dans les formes prescrites par la loi. En tout état de cause, il résulte des témoignages de MM. G..., H... et I... qu'ils circulaient librement sur les chemins ruraux traversant les propriétés de Françoise X... ; de même Guy A..., propriétaire riverain, partie au dossier, confirme dans son attestation du 30 mai 2003 qu'il utilisait le chemin du Gua de Labri pour exploiter ou visiter ses terres, ce qui prouve que la désuétude du chemin n'était pas absolue et que l'usage public maintenait à ces voies le statut de chemins ruraux. La circonstance que les attestants soient pour les trois premiers d'entre eux des chasseurs adhérant aux associations communales de chasse agréées ne suffit pas à faire mettre en doute la portée de leurs témoignages, dès lors que la notion d'usage d'un chemin rural doit s'apprécier au regard du contexte géographique et sociologique et de l'évolution du milieu rural. De ce fait, si les chemins en cause n'ont plus nécessairement la même utilité en matière agricole ou en matière de déplacement d'une commune à l'autre, il n'en demeure pas moins que leur utilisation pour les activités de loisirs, comme la promenade ou la chasse, constitue une modalité de l'usage par le public, quand bien même cela ne serait pas de nature à donner aux personnes utilisant le chemin rural un droit de chasse sur les propriétés X..., qui sont constituées en chasse privée. Par ailleurs, la commune a, lors d'un projet de création d'un itinéraire départemental de chemins de randonnées en 1994, par la voix de son maire, Françoise X..., fait part de son accord pour l'utilisation des chemins ruraux de la commune en général pour la mise en oeuvre de ce plan départemental, ce à quoi néanmoins Olivier X..., en sa qualité de propriétaire de certains des fonds avoisinants, s'était opposé à titre personnel. La circonstance qu'il n'ait pas été créé de chemins de randonnées sur les chemins ruraux 29 et 30 objets du litige, mais en un autre lieu de la commune, ne suffit pas davantage à faire écarter la notion d'usage du public, l'affectation à la randonnée n'étant qu'un des éléments prévus par la loi, qui ne se livre pas à une énumération limitative pour déterminer la qualité de chemin rural. Cette position exprimée par la commune en 1994 montrait que celle-ci ne considérait pas avoir désaffecté ces chemins ruraux, mais admettait au contraire pouvoir valoriser leur utilisation. S'agissant de la prescription acquisitive invoquée par les consorts X..., il appartient à ceux-ci d'en rapporter la preuve. Or, celle-ci ne résulte pas de diverses factures d'entretien portant sur de nombreuses parcelles des consorts X... dans leur ensemble (débroussaillage, coupe) ou de déclarations de sinistres, qui concernent de nombreuses parcelles sans viser expressément l'assiette des deux chemins ruraux concernés. Les consorts X... ne sauraient davantage invoquer le fait qu'ils ont planté lesdites parcelles, cet élément n'étant avéré que pour le reboisement intervenu en 2002 à la suite de la tempête de décembre 1999 sur les parcelles 422, 423, 424 et 477. L'expert est en effet formel, aux termes d'une analyse précise, et ayant répondu sur ce point à des dires, pour indiquer que la forêt était en ces lieux au regard es photographies aériennes antérieures à la tempête de 1999 issue de semis naturels, ce dont il se déduisait que la présence éventuelle de pins sur l'assiette des anciens chemins ruraux ne découlait pas de l'intervention humaine. L'expert par ailleurs répondant à un dire, et manifestant une connaissance particulièrement aiguë des modalités d'exploitation des propriétés sylvicoles, indique que les chemins ruraux sont toujours l'objet d'interventions des propriétaires concernés, dans la mesure où s'agissant de grandes étendues, les propriétaires, par commodité, débardent ou débroussaillent sans trop d'égards à l'assiette des chemins ruraux, ce qui est habituellement toléré et n'est pas interprété comme une intention d'appropriation, de sorte que par référence au contexte les faits allégués par les consorts X... ne sont pas suffisamment explicites pour qu'il s'en déduise une volonté d'appropriation. Le seul acte caractérisé d'appropriation résulte du reboisement effectué en 2002, et n'est pas à lui seul de nature à constituer une prescription acquisitive trentenaire. Eu égard à ces éléments, il y a lieu de réformer le jugement, et de constater que la commune de Cazalis est demeurée propriétaire de l'assiette des chemins ruraux litigieux et d'homologuer le rapport d'expertise en ce qu'il a déterminé le tracé et l'assiette des chemins ruraux de Callen à Caplane et du Gua de Labri à Lanan au travers de la propriété X..., ce tracé étant donc opposable à Françoise E... veuve X... et Frédéric X....
1° Alors que les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ; que la cour d'appel, pour juger que la commune de Cazalis était propriétaire de l'assiette des chemins ruraux n° 29 de Callen à Caplane et n° 30 de Gua de Labri à Lanan au travers des parcelles appartenant aux consorts X... et condamner ces derniers en indemnisation, s'est référée à un tableau récapitulatif des chemins dont les parties s'accordaient à dire qu'il datait de 1977, à l'acceptation en 1990 par la commune d'un déplacement de l'assiette du chemin n° 30, mentionné comme rural, à des témoignages dont les auteurs attestaient qu'ils circulaient librement sur les chemins ruraux traversant les propriétés de Françoise X..., aux mentions du cadastre, et à l'absence de disparition du chemin sur des parcelles appartenant à des tiers ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le tracé du chemin rural avait disparu le long des parcelles appartenant aux époux X..., et sans constater l'existence matérielle même des deux chemins litigieux à travers la propriété des consorts X..., la cour d'appel a violé l'article L. 161-1 du code rural ;
2° Alors que l'assiette d'un chemin qui n'a pas fait l'objet d'un arrêté de reconnaissance en vertu de la loi des 20-26 août 1881, et qui n'existe pas en tant que chemin affecté au public au sens de l'article L. 161-1 du code rural, ne peut être considérée comme un chemin rural ; que la cour d'appel, pour juger la commune de Cazalis propriétaire de l'assiette des chemins ruraux n° 29 de Callen à Caplane et n° 30 de Gua de Labri à Lanan au travers des parcelles appartenant aux consorts X... et condamner ces derniers en indemnisation, s'est référée à un tableau récapitulatif des chemins dont les parties s'accordaient à dire qu'il datait de 1977, à l'acceptation en 1990 par la commune d'un déplacement de l'assiette du chemin n° 30, mentionné comme rural, à des témoignages dont les auteurs attestaient qu'ils circulaient librement sur les chemins ruraux traversant les propriétés de Françoise X..., , aux mentions du cadastre, et à l'absence de disparition du chemin sur des parcelles appartenant à des tiers ; qu'en statuant ainsi, sans constater de décision de reconnaissance, ni d'affectation effective au public d'un chemin dont elle constatait que le tracé avait disparu le long des parcelles appartenant aux consorts X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 5 de la loi des 20-26 août 1881 et L. 161-1 du code rural ;
3° Alors que les consorts X... invoquaient la création de nouvelles voies privatives confondues par le maire avec les chemins litigieux, l'absence de contestation relative à un troisième chemin, initialement visé par l'assignation délivrée par la commune, et faisaient valoir que les représentants de la commune ignoraient l'emplacement des chemins litigieux ; que la cour d'appel, pour juger la commune de Cazalis propriétaire de l'assiette des chemins ruraux n° 29 de Callen à Caplane et n° 30 de Gua de Labri à Lanan au travers des parcelles appartenant aux consorts X... et condamner ces derniers en indemnisation, s'est fondée sur des témoignages dont les auteurs attestaient qu'ils circulaient librement sur les chemins ruraux traversant les propriétés de Françoise X... ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la présence d'autres chemins, notamment privés, permettant de traverser la propriété, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4° Alors que les consorts X... invoquaient leur possession, et les conditions de l'exploitation sylvicole, en décrivant les travaux (ensemencement à la volée dans les années 1950 à la suite d'incendies, dépressage, éclaircies à partir de 15 ans, débroussaillement tout au long de la rotation), effectués sur les parcelles, y compris le sol des prétendus chemins, en précisant que pour arriver à une coupe rase de pins maritimes vers 40 ou 50 ans, il fallait d'un côté régulièrement débroussailler pour que les pins prennent le dessus sur la végétation herbacée, et surtout faire des coupes de sélection tous les dix ans pour laisser les plus beaux arbres atteindre la coupe rase ; que la cour d'appel, pour juger la commune de Cazalis propriétaire de l'assiette des chemins ruraux n° 29 de Callen à Caplane et n° 30 de Gua de Labri à Lanan au travers des parcelles appartenant aux consorts X... et condamner ces derniers en indemnisation, a retenu que les factures d'entretien concernaient de nombreuses parcelles sans viser expressément l'assiette des chemins ruraux concernés, et que selon l'expert, la forêt dans les lieux était naturelle, issue de semis naturels, et non de l'intervention humaine, et que le seul acte d'appropriation résultait du déboisement effectué en 2002, et n'était pas à lui seul de nature à constituer une prescription acquisitive trentenaire ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur les travaux qu'impliquaient le développement d'arbres de 40 et 50 ans sur l'assiette des chemins litigieux, la cour d'appel :
1°/ d'une part, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ d'autre part, a violé les articles 2229 et 2262 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué condamne in solidum les consorts Françoise E... veuve X... et Frédéric X... à indemniser la commune des dommages causés aux chemins ruraux n° 29 de Callen à Caplane et n° 30 de Gua de Labri à Lanan, entre les points de piquetage 200 et 207 relevés par l'expert judiciaire de la somme de 1541 € au titre du remboursement des frais de remise en état desdits chemins ruraux, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Aux motifs que les dispositions du code rural applicables au présent litige tenant à la notion de chemin rural sont les suivantes : Article L. 161-1 : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune » ; Article L. 161-2 : « L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ». Article L. 161-3 : « Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé » ; qu'il est avéré que la commune de Cazalis ne justifie d'aucun arrêté ou délibération du conseil municipal, à aucune époque, que ce soit avant la loi du 20 avril 1881 ou l'ordonnance du 7 janvier 1929, classant les chemins litigieux comme chemin rural. En revanche, un tableau récapitulatif des chemins de la commune, non daté, mais dont les parties s'accordent à dire qu'il date de 1977, mentionne expressément le chemin numéro 29 du Gua de Labri à Lanan allant du chemin départemental numéro 9 au chemin rural numéro 30 d'une longueur de 1630 mètres et d'une largeur de 4 mètres d'une part et le chemin rural numéro 30 de Callen à Caplane, allant du chemin rural 19 à la limite de la Commune sur 1040 mètres et d'une largeur de 4 mètres. Les deux chemins litigieux ainsi précisément décrits son indiqués comme affectés à l'usage des véhicules agricoles et l'expert F... confirme dans son rapport que ces chemins à l'origine reliaient des lieux dits, d'où leur dénomination, et non des exploitations, et ne figuraient pas sur des plans cadastraux en référence à des numéros de parcelles, ce qui confirme leur caractère rural et non de chemins d'exploitation. La commune de Cazalis, dont le maire était alors Françoise X..., a accepté en 1990 un déplacement de l'assiette du chemin rural numéro 30, après délibération du conseil municipal et enquête publique ; le caractère rural du chemin était alors mentionné ; quand bien même ce déplacement visait une partie du chemin aboutissant à la voie communale numéro 4 et non concernée par le présent litige, cet élément est de nature à faire considérer que ledit chemin, qui va jusqu'à la commune limitrophe de Callen, se poursuivait alors au-delà du tronçon objet du déplacement d'assiette d'une part, et d'autre part que la commune a alors manifesté expressément sa qualité de propriétaire dudit chemin. Par ailleurs, quand bien même le cadastre ne constitue pas en tant que tel un titre de propriété, il ne peut être fait abstraction de ce que, sur le cadastre napoléonien comme sur celui de 1955, les chemins litigieux son mentionnés également en qualité de chemins ruraux. Il importe peu que la commune ne soit pas, ce qui est usuel en cette matière, en mesure de produire un titre de propriété exprès, au regard notamment de ces éléments cadastraux, les consorts X... ne produisant pas davantage de titre leur attribuant expressément la propriété de l'assiette des chemins ruraux. En outre, sur le chemin rural numéro 29 du Gua de Labri à Lanan, le chemin rural na pas disparu entre les parcelles 425 d'un côté et 472, 473 et 474 de l'autre côté, parcelles appartenant pour la première au GFA de Girlandri et pour les secondes aux époux A... et à Pascal D... et au GFA de Girlandri également, lesquels, s'agissant du même chemin, ne revendiquent aucun droit de propriété. Les chemins 29 et 30 doivent don être considérés à l'origine comme des chemins ruraux appartenant au domaine privé de la commune. Appartiennent aux consorts X... : - s'agissant du chemin de Callen à Caplane, les parcelles 422 et 423 situées de part et d'autre de ce chemin ; - pour le chemin rural du Gua de Labri à Lanan, les parcelles 424 et 477 d'une part se situant de part et d'autre du chemin et 427 et 458 d'autre part se situant plus loin sur ledit chemin, après une portion du chemin demeuré existante entre les parcelles425 d'un côté et 472, 473 et 474 de l'autre côté du chemin appartenant à des tiers. Postérieurement à la tempête de décembre 1999, les consorts X... ont reboisé en 2002 les parcelles 422, 423, 424 et 477, le reboisement s'étant effectué sur l'assiette du chemin rural tel qu'il figure sur le cadastre. Pour autant, quand bien même les deux chemins avaient initialement la qualité de chemins ruraux appartenant à la commune, ils peuvent faire l'objet d'une prescription acquisitive. Cette prescription acquisitive doit répondre aux exigences des articles 2229 et 2262 du code civil et être constituée par des actes de possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire et pendant une durée de trente ans. En l'espèce, il n'est pas contesté que, le long des parcelles appartenant aux époux X..., le tracé du chemin rural a disparu, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise. La commune admet d'ailleurs implicitement avoir été défaillante dans son obligation d'entretien desdits chemins ruraux. Cependant, en dépit même de cette absence d'entretien, le droit de propriété ne se perd pas par le non usage, et aucune aliénation n'a été réalisée dans les formes prescrites par la loi. En tout état de cause, il résulte des témoignages de MM. G..., H... et I... qu'ils circulaient librement sur les chemins ruraux traversant les propriétés de Françoise X... ; de même Guy A..., propriétaire riverain, partie au dossier, confirme dans son attestation du 30 mai 2003 qu'il utilisait le chemin du Gua de Labri pour exploiter ou visiter ses terres, ce qui prouve que la désuétude du chemin n'était pas absolue et que l'usage public maintenait à ces voies le statut de chemins ruraux. La circonstance que les attestants soient pour les trois premiers d'entre eux des chasseurs adhérant aux associations communales de chasse agréées ne suffit pas à faire mettre en doute la portée de leurs témoignages, dès lors que la notion d'usage d'un chemin rural doit s'apprécier au regard du contexte géographique et sociologique et de l'évolution du milieu rural. De ce fait, si les chemins en cause n'ont plus nécessairement la même utilité en matière agricole ou en matière de déplacement d'une commune à l'autre, il n'en demeure pas moins que leur utilisation pour les activités de loisirs, comme la promenade ou la chasse, constitue une modalité de l'usage par le public, quand bien même cela ne serait pas de nature à donner aux personnes utilisant le chemin rural un droit de chasse sur les propriétés X..., qui sont constituées en chasse privée. Par ailleurs, la commune a, lors d'un projet de création d'un itinéraire départemental de chemins de randonnées en 1994, par la voix de son maire, Françoise X..., fait part de son accord pour l'utilisation des chemins ruraux de la commune en général pour la mise en oeuvre de ce plan départemental, ce à quoi néanmoins Olivier X..., en sa qualité de propriétaire de certains des fonds avoisinants, s'était opposé à titre personnel. La circonstance qu'il n'ait pas été créé de chemins de randonnées sur les chemins ruraux 29 et 30 objets du litige, mais en un autre lieu de la commune, ne suffit pas davantage à faire écarter la notion d'usage du public, l'affectation à la randonnée n'étant qu'un des éléments prévus par la loi, qui ne se livre pas à une énumération limitative pour déterminer la qualité de chemin rural. Cette position exprimée par la commune en 1994 montrait que celle-ci ne considérait pas avoir désaffecté ces chemins ruraux, mais admettait au contraire pouvoir valoriser leur utilisation. S'agissant de la prescription acquisitive invoquée par les consorts X..., il appartient à ceux-ci d'en rapporter la preuve. Or, celle-ci ne résulte pas de diverses factures d'entretien portant sur de nombreuses parcelles des consorts X... dans leur ensemble (débroussaillage, coupe) ou de déclarations de sinistres, qui concernent de nombreuses parcelles sans viser expressément l'assiette des deux chemins ruraux concernés. Les consorts X... ne sauraient davantage invoquer le fait qu'ils ont planté lesdites parcelles, cet élément n'étant avéré que pour le reboisement intervenu en 2002 à la suite de la tempête de décembre 1999 sur les parcelles 422, 423, 424 et 477. L'expert est en effet formel, aux termes d'une analyse précise, et ayant répondu sur ce point à des dires, pour indiquer que la forêt était en ces lieux au regard es photographies aériennes antérieures à la tempête de 1999 issue de semis naturels, ce dont il se déduisait que la présence éventuelle de pins sur l'assiette des anciens chemins ruraux ne découlait pas de l'intervention humaine. L'expert par ailleurs répondant à un dire, et manifestant une connaissance particulièrement aiguë des modalités d'exploitation des propriétés sylvicoles, indique que les chemins ruraux sont toujours l'objet d'interventions des propriétaires concernés, dans la mesure où s'agissant de grandes étendues, les propriétaires, par commodité, débardent ou débroussaillent sans trop d'égards à l'assiette des chemins ruraux, ce qui est habituellement toléré et n'est pas interprété comme une intention d'appropriation, de sorte que par référence au contexte les faits allégués par les consorts X... ne sont pas suffisamment explicites pour qu'il s'en déduise une volonté d'appropriation. Le seul acte caractérisé d'appropriation résulte du reboisement effectué en 2002, et n'est pas à lui seul de nature à constituer une prescription acquisitive trentenaire. Eu égard à ces éléments, il y a lieu de réformer le jugement, et de constater que la commune de Cazalis est demeurée propriétaire de l'assiette des chemins ruraux litigieux et d'homologuer le rapport d'expertise en ce qu'il a déterminé le tracé et l'assiette des chemins ruraux de Callen à Caplane et du Gua de Labri à Lanan au travers de la propriété X..., ce tracé étant donc opposable à Françoise E... veuve X... et Frédéric X... ; s'agissant de l'indemnisation sollicitée par la commune de Cazalis, l'expert a chiffré à 1 541 € le coût des frais de remise en état des chemins ruraux entre les point de piquetage 200 et 207 sur la base d'un coût de 3,35 € TTC le mètre linéaire (devis du 1er juillet 2004 de l'entreprise Poeydomenge), et ce, sur une longueur de 460 mètres s'étendant entre les piquets métalliques plantés en profondeur des points 200 à 207, qui correspondent à la partie reboisée par les consorts X... sur les parcelles 422, 423, 424 et 477. En ce qui concerne la délimitation du chemin rural entre les points 208 et 214, et 215 et 217, ces deux derniers points correspondant à partie des parcelles 424 et 477, la commune ne sollicite aucune indemnisation. Les consorts X... seront en conséquence condamnés in solidum à verser cette somme à la commune avec intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation.
1°/ Alors qu'il résulte des articles L.161-8 du code rural et L.141-9 du code de la voirie routière que les propriétaires de dégradations apportées aux chemins ruraux ne peuvent se voir imposer une contribution spéciale que si les chemins sont entretenus en état de viabilité et que cette contribution est fixée par la juridiction administrative : que la cour d'appel a condamné les consorts X... à indemniser la commune des dommages causés aux chemins ruraux n° 29 de Callens à Caplane et n° 30 de Gua de Labri à Lanan, entre les points 200 et 207 relevés par l'expert judiciaire de la somme de 1 541 € au titre du remboursement des frais de remise en état desdits chemins ruraux, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, tout en constatant que le tracé du chemin rural avait disparu le long des parcelles appartenant aux époux X..., et que la commune admettait implicitement avoir été défaillante dans l'entretien desdits chemins ruraux, qu'elle a ainsi violé les articles L.161-8 du code rural et L.149-9 du code de la voirie routière ;
2 / Alors que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer, et chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence et par son imprudence ; que la cour d'appel, qui condamne les consorts X... à indemniser la commune des dommages causés aux chemins ruraux n° 29 de Callen à Caplane et n° 30 de Gua de Labri à Lanan, entre les points 200 et 207 relevés par l'expert judiciaire de la somme de 1541 € au titre du remboursement des frais de remise en état desdits chemins ruraux, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, tout en constatant que la commune reconnaissait avoir été défaillante dans son obligation d'entretien des chemins ruraux, et en estimant que la forêt, avant le reboisement de 1999, était issue de semis naturels et que la présence éventuelle de pins sur l'assiette des anciens chemins ruraux ne découlait pas de l'intervention humaine, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les consorts X... pouvaient voir mettre à leur charge le coût de création d'un chemin de 6 mètres de large impliquant l'enlèvement de souches de plus de quarante ans, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-18432
Date de la décision : 02/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 2010, pourvoi n°08-18432


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.18432
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