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02/02/2010 | FRANCE | N°08-11233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 2010, 08-11233


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1709 du code civil ;

Attendu que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 18 janvier 2007) que M. Raymond X... a donné à bail à ferme, par acte sous seing du 8 décembre 2002 et sous acte authentique du 17 février 2003, aux époux Y... une partie des

terrains qu'il a vendus aux époux Z... ; que ces derniers ont assigné les époux Y....

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1709 du code civil ;

Attendu que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 18 janvier 2007) que M. Raymond X... a donné à bail à ferme, par acte sous seing du 8 décembre 2002 et sous acte authentique du 17 février 2003, aux époux Y... une partie des terrains qu'il a vendus aux époux Z... ; que ces derniers ont assigné les époux Y... et M. X... en nullité du bail du 17 février 2003 ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'acte sous seings privé signé le 8 décembre 2002 entre Raymond X... et les époux Y... ne comporte pas date certaine, qu'il n'est pas allégué que les époux Z... aient eu connaissance de cet acte, qu'ainsi cet acte n'étant pas opposable aux époux Z..., que c'est à bon droit que ces derniers sollicitent l'annulation de l'acte notarié du 17 février 2003 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bail de la chose d'autrui, qui n'est pas nul, mais inopposable au propriétaire, produit ses effets dans les rapports entre le bailleur et le preneur, tant que celui-ci en a la jouissance paisible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour les époux Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé, à la demande des époux Z..., la nullité de l'acte notarié du 17 février 2003 par lequel Monsieur X... donnait à bail assorti d'une promesse de vente aux époux Y..., exposants, pour une durée de 10 années le lot n°234.

AUX MOTIFS QUE «Attendu que l'acte notarié du 17 février 2003 par lequel Raymond X... a donné à bail le lot 234 de 19 ha sis à Farino doit être annulé en ce qu'il intégrait pour un quart le lot n° 236 vendu par Raymond X... aux époux Z... le 27 septembre 2002 ; Attendu qu'aux termes de l'article 1743 alinéa 1 du code civil, si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le colon partiaire ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine ; Attendu que les époux Z... se sont fondés tant sur la responsabilité contractuelle que sur le responsabilité délictuelle, que le juge doit rendre aux faits leur véritable qualification, qu'en l'espèce, le bail sous seings privés signé le 8 décembre 2002 entre Raymond X... et les époux Y..., ne comporte pas date certaine, qu'il n'est pas allégué que les époux Z... aient eu connaissance de cet acte, qu'ainsi, l'acte acte sous seings privés du 8 décembre 2002 n'est pas opposable aux époux Z..., que c'est à bon droit que ces derniers sollicitent l'annulation de l'acte notarié du 17 février 2003 en ce qu'il constitue un bail portant sur les ¾ du terrain vendu aux époux Y... par Raymond X... le 8 janvier 2003 ; Attendu qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé l'acte notarié du 17 février 2003 en sa totalité ;»

ALORS QUE, D'UNE PART, les actes sous seings privés ne sont opposables aux tiers que du jour où ils ont date certaine ; qu'en déclarant opposable aux époux Y..., titulaires d'un bail authentique du 17 février 2003, le compromis de vente consenti le 8 janvier 2003 aux époux Z... sans constater que cet acte sous seing privé aurait acquis date certaine avant le 17 février 2003, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1328 du Code civil.

ALORS QUE, D'AUTRE PART SUBSIDIAIREMENT, le bail de la chose d'autrui n'est pas nul mais seulement inopposable au véritable propriétaire ; qu'en prononçant la nullité du bail du 17 février 2003 intervenue entre Monsieur X... et les époux Y..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations au regard de l'article 1709 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-11233
Date de la décision : 02/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 18 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 2010, pourvoi n°08-11233


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.11233
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