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28/01/2010 | FRANCE | N°09-10640

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2010, 09-10640


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;

Attendu que Mmes X... ont confié un mandat de recherche à la société Transaffaires, qui leur a présenté un fonds de commerce ; que n'ayant pas acq

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;

Attendu que Mmes X... ont confié un mandat de recherche à la société Transaffaires, qui leur a présenté un fonds de commerce ; que n'ayant pas acquis celui-ci, elles ont acheté les parts de la société dont il constituait l'actif ; que la société Transaffaires les a assignées en paiement de sa commission ;

Attendu que, pour condamner Mmes X... à payer le montant de la rémunération prévue par le mandat, l'arrêt attaqué vise les conclusions signifiées par celles-ci le 30 mars 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les intéressées avaient signifié leurs dernières écritures, qui contenaient un moyen de preuve nouveau, le 30 septembre 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mmes X... solidairement à verser à la société Transaffaires la somme de 9 293 euros, l'arrêt rendu le 30 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Transaffaires aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux conseils pour Mmes X...,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement mesdames X... à payer à la société Transaffaires la somme de 9.293 euros, et de les avoir déboutées de leur demande de dommages-intérêts contre cette société ;

AU VISA des conclusions notifiées ou signifiées le 30 mars 2008 par mesdames X... ;

ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que mesdames X... avaient déposé leurs dernières conclusions le 30 septembre 2008, soit avant l'ordonnance de clôture du 2 octobre 2008 ; qu'en ne statuant pas au vu des dernières conclusions de mesdames X..., la cour d'appel a violé les articles 455 alinéa 1er et 954 alinéa 2 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné solidairement mesdames X... à payer à la société Transaffaires la somme de 9.293 euros, et de les avoir déboutées de leur demande de dommages-intérêts contre cette société ;

AUX MOTIFS QU'en date du 25 septembre 2002, mesdames Martine et Françoise X... signaient en faveur de l'agence immobilière Transaffaires un mandat de recherche sans exclusivité d'une durée de trois mois en vue de l'acquisition d'un hôtel restaurant pour un prix maximum souhaité de 130.000 euros (hors honoraires de l'agence) comportant les clauses suivantes :
« Visites : nous les mandants reconnaissons que les affaires proposées et visitées pour la première fois (voir verso du présent mandat) sont strictement confidentielles et nous engagent à n'en traiter l'achat éventuel que par votre seule intervention, même après expiration de ce mandat.
A défaut et en violation des engagements rappelés ci-dessus, nous serons redevables personnellement à titre d'indemnité forfaitaire et définitive d'une somme calculée suivant le barème ci-dessus appliqué au prix de vente effectif de l'affaire ci-dessus indiquée, équivalant au préjudice causé à votre Cabinet par son éviction, cette indemnité forfaitaire et définitive ne pourra être inférieure à la rémunération qu'aurait perçue l'agence si elle avait été appelée régulièrement et normalement à concourir à la signature de l'acte définitif. »
qu'au recto du mandat figure l'indication d'une visite du 25 septembre 2002 d'une affaire située à Cruis (04) proposée à un prix de vente HT de 182.500 euros ; que le 21 septembre 2002, la société Auberge de l'Abbaye (la société) avait signé en faveur de l'agence un mandat de vente de son fonds de commerce d'hôtel-restaurant situé à Cruis sans exclusivité ; que le 5 octobre 2002, la société et mesdames X... confiaient à l'agence le soin de rédiger l'acte de cession du fonds de commerce et lui donnaient mandat de signer et collationner tous documents nécessaires ; que le même jour était signée entre les parties une promesse synallagmatique de vente du fonds de commerce sous condition suspensive, notamment d'un prêt bancaire ; qu'il était stipulé que les parties reconnaissaient que l'agence les avait mises en présence, avait négocié et rédigé les termes de la promesse, et que les cessionnaires s'engageaient à lui régler une somme TTC de 20.212,40 euros, après levée de la dernière condition suspensive ; que mesdames X... n'ayant pu obtenir de prêt, informaient l'agence de ce qu'elles renonçaient à l'opération par courrier du 2 janvier 2003 ; que par acte du 1er février 2003, elles faisaient toutefois l'acquisition des parts sociales de la société moyennant un prix de 6.750 euros ; que la clause rapportée cidessus, prévoyant une indemnité forfaitaire en cas de violation par mesdames X... de leur engagement de ne traiter qu'avec l'intervention de l'agence une opération qu'elle leur aurait proposée et fait visiter pour la première fois, qui est libellée en caractères d'une grosseur la rendant parfaitement lisible, juste au-dessus de leurs deux signatures, répond aux exigences des dispositions de l'article 78 du décret du 20 juillet 1972 ; que mesdames X... ne peuvent se prévaloir de prétendues fautes commises par l'agence dans l'exécution de son mandat et d'un manquement à son devoir de conseil dès lors qu'elles ont finalement conclu l'affaire sans l'intervention de cette dernière et à des conditions sans rapport avec les termes du mandat, dont elles n'allèguent ni ne justifient qu'elles seraient moins favorables pour elles ; que le fonds de commerce étant nécessairement inclus dans l'actif de la société cédée et mesdames X... ayant nécessairement acquis ledit fonds dès lors qu'elles ont seules acquis la société, l'agence est en droit, sur le fondement des dispositions du seul mandat de recherche (et non pas de la promesse de vente ou du mandat de rédaction d'acte), de leur réclamer le paiement de sa commission, soit la somme de HT de 7.700 euros (129.500 x 6%), soit 9.293 euros TTC ;

1°) ALORS QU' aucune somme d'argent n'est due, à quelque titre que ce soit, à l'agent immobilier avant que l'opération pour laquelle il a reçu un mandat écrit ait été effectivement conclue ; que la vente des actions d'une société n'est pas assimilable à la vente du fonds de commerce qui est inclus dans son actif ; qu'en décidant que l'acquisition des parts sociales de la société Auberge de l'Abbaye, propriétaire du fonds de commerce qui avait été proposé à la vente à mesdames X..., obligeait celles-ci à payer la commission prévue dans le mandat portant sur l'achat d'un fonds de commerce, au motif inopérant que le fonds de commerce était nécessairement inclus dans l'actif de la société cédée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 ;

2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le mandat de recherche portait sur l'acquisition d'un fonds de commerce d'hôtel restaurant ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré que les parties avaient convenu d'inclure dans le mandat l'acquisition de parts sociales d'une société qui aurait été propriétaire d'un tel fonds de commerce, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du mandat précité, et a violé l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le mandat de recherche (p.1, paragraphe « Visites », cité par l'arrêt attaqué), ne sanctionnait pas la méconnaissance de l'obligation de traiter avec le concours de l'agence les affaires que celle-ci avait proposées, par le paiement de la commission mais par l'allocation d'une indemnité ; qu'en condamnant mesdames X... au paiement de la commission pour avoir acquis les parts sociales de la société propriétaire du fonds de commerce qui avait été proposé à la vente à mesdames X..., postérieurement à l'intervention de l'agence immobilière, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-10640
Date de la décision : 28/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2010, pourvoi n°09-10640


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10640
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