LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 134-1, alinéa 2, du code de commerce et l'article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 ;
Attendu qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 5 janvier 2004, qualifié de contrat d'agent commercial, la société Capel immobilier (la société), exerçant la profession d'agent immobilier, a donné à Mme X..., mandat de conclure des ventes de biens immobiliers ; que le contrat stipulait que Mme X... exercerait son activité en qualité de mandataire indépendant et serait rémunérée à la commission ; qu'après que, le 9 septembre 2004, la société eut résilié le contrat, Mme X... l'a assignée en paiement d'arriérés de commissions, d'indemnités de rupture et de préavis et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour déclarer valable le contrat en ce qu'il emportait application du statut des agents commerciaux, l'arrêt attaqué énonce qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2006 qui est venue préciser que le statut des agents commerciaux était applicable aux collaborateurs d'agents immobiliers non salariés, l'application à ceux-ci de ce statut n'avait pas été expressément exclue par une disposition spécifique ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le contrat, exécuté avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant l'article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, avait pour objet l'exercice d'une activité régie par cette loi, de sorte qu'en raison d'un tel objet le statut des agents commerciaux ne pouvait, en vertu de l'article L. 134-1, alinéa 2 du code de commerce, recevoir application, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de restituer son exacte qualification au contrat, a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a déclaré valable le contrat d'agent commercial conclu par les parties le 5 janvier 2004, l'arrêt rendu le 16 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Silvestri-Baujet, ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour la société Silvestri-Baujet.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré valable le contrat d'agent commercial souscrit entre les parties le 5 janvier 2004 ;
AUX MOTIFS QUE Par contrat du 5 janvier 2004, l'agence immobilière SARL CAPEL IMMOBILIER a confié à Elisabeth X..., agent commercial, la négociation de produits tels que maison, immeuble, appartement, terrain, avec mandat de provoquer les commandes et de les transmettre immédiatement au mandant.
Il était précisé que l'agent commercial exercerait son activité en qualité de mandataire indépendant, sans aucun lien de subordination vis-à-vis du mandant, et qu'il serait rémunéré à la commission.
Pour annuler ce contrat, le tribunal, suivant l'argumentation proposée par la SARL CAPEL IMMOBILIER, a jugé que les attributions du mandataire relevaient des dispositions de la loi Hoguet du 2 janvier 1970, et qu'elles n'étaient donc pas soumises à celles qui gouvernent les activités d'agent commercial dont l'article 134-1 alinéa 2 du Code de commerce exclut l'application lorsque leur mission s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.
Mais la loi du 13 juillet 2006 est venue préciser que le statut des agents commerciaux était applicable aux collaborateurs d'agents immobiliers non salariés.
Dès lors qu'avant l'entrée en vigueur de ce texte, l'application du statut d'agent commercial aux collaborateurs d'agents immobiliers n'avait pas été expressément exclue par une disposition spécifique en vertu du texte plus général de l'article L. 134-1 du Code de commerce, le contrat litigieux doit être considéré comme valable, et le jugement infirmé en ce qu'il en a prononcé l'annulation.
ALORS QUE l'agent commercial d'un mandant qui a pour activité des opérations portant sur des immeubles régie par la loi du 2 janvier 1970, dans sa rédaction applicable en la cause, exerce une activité qui relève de dispositions spécifiques et est ainsi exclu du bénéfice du statut des agents commerciaux ;
qu'en retenant le contraire, pour considérer que le contrat Me Pierre Y...-Avocat aux Conseils-Pourvoi n° Y 08-70. 341 Page 5 / 10 d'agent commercial de Madame X..., qui consistait en la négociation d'immeubles avec mandant de les vendre, était valable, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 134-1 alinéa 2 du Code de commerce et les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans sa rédaction applicable à la cause.