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28/01/2010 | FRANCE | N°08-21783

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 2010, 08-21783


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, 26 novembre 2007), rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, l'URSSAF de Paris, agissant par délégation de l'URSSAF de Saint-Etienne, a notifié à la société Schlumberger systèmes, devenue Axalto puis Gemalto (la société), un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des c

otisations des rabais sur la valeur des actions de la société mère du groupe Schl...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, 26 novembre 2007), rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, l'URSSAF de Paris, agissant par délégation de l'URSSAF de Saint-Etienne, a notifié à la société Schlumberger systèmes, devenue Axalto puis Gemalto (la société), un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations des rabais sur la valeur des actions de la société mère du groupe Schlumberger consentis aux salariés participant au plan d'achat d'actions mis en place dans l'entreprise ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 17 mars 2005, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief au jugement de la débouter de son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; qu'en l'espèce, il était établi que lors de plusieurs contrôles précédents au sein de divers établissements de la société dans le cadre desquels l'agent de contrôle de l'URSSAF avait examiné les bulletins de salaire mentionnant les retenues pratiquées aux fins d'un virement systématique par certains salariés d'une partie de leur salaire net sur un compte unique de la Société générale, ce qui l'avait nécessairement amené à s'interroger sur la raison de cette pratique et lui avait permis d'avoir toute connaissance de l'objet des sommes virées, à savoir l'achat éventuel d'actions de la société mère à des conditions préférentielles ; qu'il s'ensuit que viole le texte susvisé le jugement attaqué qui refuse d'admettre l'existence d'une décision implicite de non-réintégration prise en toute connaissance de cause à l'occasion de ces contrôles antérieurs ;
2°/ que le plan d'achat d'actions litigieux offrant aux salariés des entreprises du groupe Schlumberger la possibilité d'acquérir à un prix préférentiel des actions de la société mère (Schlumberger limited) est exclusivement mis en place et proposé par cette dernière et que chaque salarié décide librement, en fonction de ses propres critères, s'il souhaite dans un premier temps constituer une épargne et dans un second temps utiliser cette épargne pour acheter de telles actions ; que viole l'article 455 du code de procédure civile le jugement attaqué qui retient par simple affirmation que ledit plan d'achat d'actions est nécessairement mis à disposition des salariés par la société ; que la violation du texte susvisé est d'autant plus caractérisée que le jugement attaqué a totalement omis de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société soulignant qu'elle ne joue qu'un rôle d'intermédiaire, en qualité de mandataire du salarié, se bornant à verser à une banque une partie du salaire net de l'intéressé aux fins de lui permettre de réaliser éventuellement une opération strictement patrimoniale dont elle ignore tout ;
3°/ que, selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs, en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'à l'exception du cas des pourboires expressément prévu, ce texte ne vise que les sommes versées aux travailleurs par l'employeur ou pour le compte de l'employeur ; que viole ce texte le jugement attaqué qui retient que le rabais accordé sur ses propres actions par la société mère Schlumberger limited devait être intégré dans l'assiette des cotisations sociales de la société, bien que cet avantage ne soit pas accordé par cette dernière ni pour son compte ;
4°/ qu'il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que seuls doivent être intégrés dans l'assiette des cotisations sociales des avantages certains et non pas des avantages seulement potentiels ; qu'en l'espèce, au moment du prélèvement mensuel opéré par la société sur le salaire des salariés qui en font la demande, l'avantage consistant dans le bénéfice d'une réduction 12 mois plus tard sur le prix des actions de la société mère n'est que potentiel puisque les intéressés ont toute liberté pour renoncer à la possibilité d'un achat d'actions et peuvent demander le remboursement intégral de leurs fonds ; qu'il s'ensuit que c'est en violation du texte susvisé que l'arrêt attaqué a admis l'inclusion d'un tel avantage potentiel dans l'assiette des cotisations sociales ;
5°/ qu'il était acquis aux débats que la somme prélevée sur le « net à payer » du salarié était déjà entièrement soumise à cotisations et que ce prélèvement résultait uniquement d'une décision personnelle du salarié de constituer une épargne volontaire ; qu'ainsi, la somme prélevée était entrée dans son patrimoine, ce dont il résulte qu'il pouvait en disposer librement ; qu'en considérant que les décisions de gestion par le salarié quant à l'usage de fonds qui étaient entrés dans son patrimoine propre pouvaient une nouvelle fois entrer dans l'assiette de cotisations en fonction des choix effectués par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
6°/ que chaque salarié de la société décide librement de constituer ou non une épargne donnant lieu à un prélèvement mensuel par l'employeur sur son salaire net pour être versé sur un compte indivis géré par un organisme bancaire ; que le salarié est définitivement propriétaire de la somme versée à ce compte indivis et peut, à son libre choix, au bout de 12 mois, soit la retirer, soit l'utiliser pour acheter des actions de la société-mère en bénéficiant d'un rabais ; que viole l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale le jugement attaqué qui maintient le redressement effectué par l'URSSAF par intégration dans l'assiette des cotisations sociales à hauteur de 15 % du montant des sommes versées au compte bancaire indivis, indépendamment de l'usage qu'en a fait ou qu'en fera le salarié, et non pas à hauteur des sommes correspondant au rabais qui a effectivement été accordé par la société mère à l'intéressé lorsque celui-ci a opté pour l'achat de ses actions ;
Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments produits que le tribunal, après avoir exactement rappelé que la charge de la preuve en la matière incombait à l'employeur, a jugé que les documents versés aux débats par la société étaient insuffisants à caractériser un accord tacite sur la pratique litigieuse donné en connaissance de cause lors de précédents contrôles ;
Et attendu, d'autre part, que la possibilité offerte aux salariés de la société d'acquérir des actions de la société mère du groupe à un prix préférentiel étant nécessairement liée à leur appartenance à l'entreprise, le tribunal, devant lequel l'évaluation du redressement n'était pas en elle-même discutée, en a exactement déduit que les rabais consentis constituaient des avantages soumis à cotisations ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa sixième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gemalto aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gemalto ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Gemalto.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la Société AXALTO de son recours dirigé contre la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF DE SAINT-ETIENNE du 8 novembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE, « pour caractériser un accord tacite résultant d'une absence d'observations, la demanderesse doit démontrer que l'URSSAF a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et a ainsi pu disposer des documents et pièces explicites quant à la pratique pour laquelle elle invoque la notion d'accord tacite ; qu'en l'état des documents communiqués par la S.A. AXALTO qui ne font état à aucun moment lors de contrôles antérieurs d'une discussion sur le sujet du plan d'achat d'actions, il convient de rejeter ce moyen » ;
ALORS QUE, selon l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; qu'en l'espèce, il était établi que lors de plusieurs contrôles précédents au sein de divers établissements de la Société SCHLUMBERGER INDUSTRIES ou de la Société SCHLUMBERGER SYSTEMES (devenue la Société AXALTO) dans le cadre desquels l'agent de contrôle de l'URSSAF avait examiné les bulletins de salaire mentionnant les retenues pratiquées aux fins d'un virement systématique par certains salariés d'une partie de leur salaire net sur un compte unique de la SOCIETE GENERALE, ce qui l'avait nécessairement amené à s'interroger sur la raison de cette pratique et lui avait permis d'avoir toute connaissance de l'objet des sommes virées, à savoir l'achat éventuel d'actions de la société mère à des conditions préférentielles ; qu'il s'ensuit que viole le texte susvisé le jugement attaqué qui refuse d'admettre l'existence d'une décision implicite de non réintégration prise en toute connaissance de cause à l'occasion de ces contrôles antérieurs.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la Société AXALTO de son recours dirigé contre la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF DE SAINT-ETIENNE du 8 novembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE, « sur le fond, en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, sont soumises à cotisations les rémunérations habituellement versées au salarié en contrepartie ou à l'occasion du travail ainsi que les avantages en nature ou en espèces ; que la participation aux résultats de l'entreprise qui peut être mise en place au sein d'un groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques et revêtir différentes formes juridiques, est subordonnée à la conclusion d'accords collectifs et doivent répondre à un certain nombre de conditions ; qu'il est constant en l'espèce que le plan d'achat d'actions dit employee stock purchase plan (DSPP) existant depuis 1988, s'analyse comme un dispositif d'intéressement des salariés leur conférant un avantage en nature dans la mesure où ils bénéficient de tarifs préférentiels, le différentiel représentant pour le salarié une économie et donc un élément de rémunération soumis à cotisations sociales et la société étant directement impliquée puisque ce plan d'achat d'actions est nécessairement mis à disposition des salariés par l'entreprise, nonobstant ses dénégations sur ce point ; qu'il convient, en conséquence, au vu de ce qui précède, de débouter la demanderesse de son recours ;
ALORS D'UNE PART QUE le plan d'achat d'actions litigieux offrant aux salariés des entreprises du Groupe SCHLUMBERGER la possibilité d'acquérir à un prix préférentiel des actions de la société mère (SCHLUMBERGER LIMITED) est exclusivement mis en place et proposé par cette dernière et que chaque salarié décide librement, en fonction de ses propres critères, s'il souhaite dans un premier temps constituer une épargne et dans un second temps utiliser cette épargne pour acheter de telles actions ; que viole l'article 455 du Code de procédure civile le jugement attaqué qui retient par simple affirmation que ledit plan d'achat d'actions est nécessairement mis à disposition des salariés par la Société AXALTO ;
QUE la violation du texte susvisé est d'autant plus caractérisée que le jugement attaqué a totalement omis de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la Société AXALTO (p. 4 et 5) soulignant qu'elle ne joue qu'un rôle d'intermédiaire, en qualité de mandataire du salarié, se bornant à verser à une banque une partie du salaire net de l'intéressé aux fins de lui permettre de réaliser éventuellement une opération strictement patrimoniale dont elle ignore tout ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, selon l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs, en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'à l'exception du cas des pourboires expressément prévu, ce texte ne vise que les sommes versées aux travailleurs par l'employeur ou pour le compte de l'employeur ; que viole ce texte le jugement attaqué qui retient que le rabais accordé sur ses propres actions par la société mère SCHLUMBERGER LIMITED devait être intégré dans l'assiette des cotisations sociales de la Société AXALTO, bien que cet avantage ne soit pas accordé par cette dernière ni pour son compte ;
ALORS ENCORE QU'il résulte de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale que seuls doivent être intégrés dans l'assiette des cotisations sociales des avantages certains et non pas des avantages seulement potentiels ; qu'en l'espèce, au moment du prélèvement mensuel opéré par la Société AXALTO sur le salaire des salariés qui en font la demande, l'avantage consistant dans le bénéfice d'une réduction 12 mois plus tard sur le prix des actions de la société mère n'est que potentiel puisque les intéressés ont toute liberté pour renoncer à la possibilité d'un achat d'actions et peuvent demander le remboursement intégral de leurs fonds ; qu'il s'ensuit que c'est en violation du texte susvisé que l'arrêt attaqué a admis l'inclusion d'un tel avantage potentiel dans l'assiette des cotisations sociales ;
ALORS DE CINQUIEME PART QU'il était acquis aux débats que la somme prélevée sur le « net à payer » du salarié était déjà entièrement soumise à cotisations et que ce prélèvement résultait uniquement d'une décision personnelle du salarié de constituer une épargne volontaire ; qu'ainsi, la somme prélevée était entrée dans son patrimoine, ce dont il résulte qu'il pouvait en disposer librement ; qu'en considérant que les décisions de gestion par le salarié quant à l'usage de fonds qui étaient entrés dans son patrimoine propre pouvaient une nouvelle fois entrer dans l'assiette de cotisations en fonction des choix effectués par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE chaque salarié de la Société AXALTO décide librement de constituer ou non une épargne donnant lieu à un prélèvement mensuel par l'employeur sur son salaire net pour être versé sur un compte indivis géré par un organisme bancaire ; que le salarié est définitivement propriétaire de la somme versée à ce compte indivis et peut, à son libre choix, au bout de 12 mois, soit la retirer, soit l'utiliser pour acheter des actions de la société mère en bénéficiant d'un rabais ; que viole l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale le jugement attaqué qui maintient le redressement effectué par l'URSSAF par intégration dans l'assiette des cotisations sociales à hauteur de 15 % du montant des sommes versées au compte bancaire indivis, indépendamment de l'usage qu'en a fait ou qu'en fera le salarié, et non pas à hauteur des sommes correspondant au rabais qui a effectivement été accordé par la société mère à l'intéressé lorsque celui-ci a opté pour l'achat de ses actions.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-21783
Date de la décision : 28/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Avantages - Acquisition d'actions de la société mère par les salariés d'une société appartenant à un groupe à un prix préférentiel - Rabais

La possibilité offerte aux salariés d'une société appartenant à un groupe d'acquérir des actions de la société mère du groupe à un prix préférentiel étant nécessairement liée à leur appartenance à l'entreprise, un tribunal en déduit exactement que les rabais consentis constituent des avantages soumis à cotisations


Références :

Sur le numéro 1 : articles L. 242-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, 26 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jan. 2010, pourvoi n°08-21783, Bull. civ. 2010, II, n° 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 23

Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Feydeau
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21783
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