LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Mutuelle des architectes français du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que la société d'assurances Mutuelle des architectes français (la MAF), assureur de M. Y..., auquel avait été confiée une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de l'édification d'une maison, dont la construction a été réalisée par M. Z..., assuré par la société d'assurances Winterthur, aux droits de laquelle se trouve la société d'assurances MMA IARD (la MMA), a, après avoir indemnisé les propriétaires de la maison du dommage né de diverses malfaçons l'affectant, exercé un recours contre la MMA, dont l'assuré avait été déclaré responsable, pour moitié, du dommage ;
Attendu que pour rejeter ce recours, au soutien duquel la MAF produisait plusieurs rapports d'expertise amiable, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de ceux-ci qu'aucun des experts n'a convoqué la MMA et que son assuré M. Z... était absent, de sorte que les investigations menées et les évaluations, sur lesquelles la MMA n'a pas pu s'expliquer, lui sont inopposables ;
Qu'en déniant ainsi à la MAF le droit de se prévaloir des pièces litigieuses quand celles-ci pouvaient être offertes en preuve dès lors qu'elles étaient soumises à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société d'assurances Mutuelle des architectes français contre la société d'assurances MMA IARD, l'arrêt rendu le 14 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société MMA IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMA IARD à payer à la société MAF la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société MMA IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société MAF
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la MAF contre la compagnie MMA, assureur de M. Z..., aux motifs que « la MAF invoque à l'encontre de la MMA, assureur de monsieur Z..., la garantie effondrement. Toutefois cette dernière invoque l'inopposabilité des expertises officieuses réalisées par BAT'IMMO ou par les experts de la MAF. Il résulte effectivement des rapports produits qu'aucun des experts n'a convoqué la MMA, et que son assuré monsieur Z..., dont les modalités de convocation par BAT'IMMO sont ignorées, était absent. Dans ces conditions, les investigations menées et évaluations sur lesquelles la MMA n'a pas pu s'expliquer lui sont inopposables. Aucun autre document n'est produit qui suffise à définir le chiffrage des frais de démolition de la villa garantis en application des articles 3.11 et 3.12 de la police qui portent uniquement sur les travaux de démolition, déblaiement pose et démontage nécessaires à remédier à une menace grave et imminente d'effondrement » (arrêt p.7 in fine et p.8),
Alors que le juge peut se référer à un rapport, même s'il n'a pas valeur d'expertise, ou à un constat d'huissier, dès lors que ce document a été soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en l'espèce, pour justifier du bien-fondé du recours en garantie formé contre la compagnie MMA, la MAF a produit divers documents établissant un risque d'effondrement, notamment le rapport d'expertise de M. B... ; qu'il est constant que les MMA ont pu discuter la portée de ce rapport devant le juge ; qu'en décidant néanmoins que ce rapport n'était pas opposable aux MMA, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil, 9, 15 et 132 du code de procédure civile.