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28/01/2010 | FRANCE | N°08-20278

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2010, 08-20278


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que, se prétendant créancière à son égard de sommes d'argent représentant le montant des soldes débiteurs de deux comptes de dépôt, la Société générale a assigné en paiement Mme X..., laquelle a formé une demande reconventionnelle en allocation de dommages-intérêts pour manquement de cette banque à son devoir de mise en garde, lors de l'octroi de différents crédits ;

que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 22 octobre 2007) a accueilli la dem...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que, se prétendant créancière à son égard de sommes d'argent représentant le montant des soldes débiteurs de deux comptes de dépôt, la Société générale a assigné en paiement Mme X..., laquelle a formé une demande reconventionnelle en allocation de dommages-intérêts pour manquement de cette banque à son devoir de mise en garde, lors de l'octroi de différents crédits ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 22 octobre 2007) a accueilli la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle ;
Attendu qu'après avoir constaté, par motif propre, que les crédits litigieux avaient été consentis par la société Sogefinancement, personne morale distincte de la Société générale, la cour d'appel, procédant à la recherche invoquée par le premier grief et répondant aux conclusions dont le second se prévaut, a estimé, par motifs adoptés, que Mme X... ne prouvait pas que la Société générale fût intervenue dans l'octroi de ces crédits, de sorte qu'elle ne pouvait, de ce chef, rechercher la responsabilité de celle-ci ; que chacun des griefs manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et celle de Me Balat, son avocat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Annie X... de sa demande tendant à la condamnation de la Société Générale à lui payer la somme de 7.078 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur la faute de la Société Générale, Annie X... produit les divers contrats d'ouverture du crédit consentis par la Société SOGEFINANCEMENT, société en nom collectif, puis société par actions simplifiée, nécessairement distincte de la société anonyme Société Générale qui lui a ouvert deux comptes au sein de l'agence de MEYLAN ; que la Société Générale n'étant pas l'organisme qui lui a accordé les crédits des 15 octobre 1998, 18 juin 1999, 7 avril 2000, 7 juin 2000, 9 mai 2001 et 14 février 2002, Annie X... ne peut rechercher la responsabilité de cette banque pour non-respect de son devoir de mise en garde ou de son devoir de conseil dans l'octroi de ces crédits ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la banque est tenue à l'égard de son client emprunteur non averti d'un devoir de conseil et de mise en garde ; qu'en exonérant la Société Générale de toute responsabilité à l'occasion de l'octroi des crédits des 15 octobre 1998, 18 juin 1999, 7 avril 2000, 7 juin 2000, 9 mai 2001 et 14 février 2002, au motif que ces prêts avaient été consentis par la Société SOGEFINANCEMENT et non par la Société Générale, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la Société Générale n'avait pas cependant engagé sa responsabilité en intervenant dans la mise en place des prêts litigieux, ainsi qu'en attestaient notamment les tableaux d'amortissement versés aux débats, sans mettre en garde sa cliente sur les risques liés à l'endettement résultant de ces emprunts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 5 mai 2006, p. 5), Madame X... faisait valoir que tous ses comptes étaient gérés par la même agence de la Société Générale, qui connaissait ainsi parfaitement la situation de sa cliente, et qu'elle ajoutait que les prêts de la Société SOGEFINANCEMENT avaient été souscrits par l'intermédiaire de la Société Générale, ainsi que l'établissaient les mentions figurant sur les courriers et les tableaux d'amortissement versés aux débats ; qu'en exonérant la Société Générale de toute responsabilité au titre des prêts consentis par la Société SOGEFINANCEMENT, sans répondre aux conclusions susvisées de Madame X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-20278
Date de la décision : 28/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 22 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2010, pourvoi n°08-20278


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20278
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