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27/01/2010 | FRANCE | N°09-80760

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 2010, 09-80760


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X...Henry,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, 5e chambre, en date du 7 janvier 2009, qui, pour escroquerie, abus de confiance, faux et usage, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation
des articles 313-1, 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henry X...coupable

d'escroquerie, de faux et d'usage de faux au préjudice de la société Chez Frédérique et de Mme Y..., épo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X...Henry,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, 5e chambre, en date du 7 janvier 2009, qui, pour escroquerie, abus de confiance, faux et usage, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation
des articles 313-1, 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henry X...coupable d'escroquerie, de faux et d'usage de faux au préjudice de la société Chez Frédérique et de Mme Y..., épouse H..., en répression, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement ferme et, statuant sur les intérêts civils, l'a condamné à payer à la société Chez Frédérique la somme de 164 645 euros et à Mme Y..., épouse H..., celle de 5 000 euros ;

" aux motifs que, s'agissant des faits d'escroquerie, faux et usage de faux relatifs à la société Chez Frédérique, il résulte de l'information que le contrat de sous-location par lequel la société Chez Frédérique confiait l'exploitation de sa terrasse à la société Le Printemps, fait à Cannes, en date du 30 avril 2000 entre la société Le Printemps, représentée par Virginie Tirel et la société Chez Frédérique, représentée par Frédérique H..., est manifestement un faux ; qu'en effet, Virginie Tirel, ancienne associée et précédente gérante de la société Le Printemps jusqu'au 20 juin 2000, a contesté formellement avoir signé ce contrat précisant avoir auparavant vendu l'intégralité de ses parts à Henry X...; que, par ailleurs, ce contrat comporte les initiales « CM » correspondant à celles de Martine Z..., gérante ayant succédé à Virginie Tirel ; que Henry X...a reconnu au cours de l'enquête qu'il avait lui-même signé ce document, en sa qualité de gérant de fait de la société Le Printemps, qu'il était également l'auteur des paraphes « CM » et qu'il avait commis une confusion entre l'ancienne et la nouvelle gérante ; qu'il admettait également que ce contrat était antidaté et qu'il avait été réellement signé au mois de juin ; que ce contrat est constitutif de manoeuvres frauduleuses qui ont permis à Henry X...de tromper les dirigeants de la société Chez Frédérique et de les déterminer à se faire remettre l'intégralité des recettes de la société sans régler pour autant les factures dues par la société Le Printemps à la société Chez Frédérique ; que Henry X...ne peut invoquer sa bonne foi ; qu'il avait en effet accompagné chez l'administrateur judiciaire, Frédérique Y..., épouse H..., en se présentant comme conseil en sa qualité de délégué national de l'ANDCA (Association nationale de lutte contre les abus) ; que le contrat de sous-location n'a pas été évoqué ; que ce contrat n'avait aucune utilité pour la société Chez Frédérique dès lors que la société était en règlement judiciaire, mettant ainsi fin aux recours individuels des créanciers ; qu'il avait par contre un intérêt pour Henry X..., gérant de fait et associé de la société Le Printemps ; que la mauvaise foi de Henry X...apparaît parfaitement démontrée ; qu'il s'ensuit que les délits de faux et d'usage de faux et d'escroquerie sont pleinement constitués en tous leurs éléments matériels comme intentionnel ;

" 1°) alors qu'il n'y a faux matériel punissable par l'apposition d'une fausse signature et d'une fausse date qu'autant que l'altération frauduleuse de la vérité est de nature à causer un préjudice ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas déclarer Henry X...coupable de faux pour avoir apposé sur le contrat de sous-location liant la société Chez Frédérique et la société Le Printemps une fausse date et une fausse signature dès lors qu'il était constant que ces mentions avaient été portées par Henry X...en présence de la représentante de la société Chez Frédérique, laquelle en signant l'acte au côté de ce dernier, avait pleinement approuvé le contenu substantiel du contrat et les obligations qui en découlaient pour la société qu'elle représentait, ce qui excluait l'existence d'un préjudice ;

" 2°) alors que la conclusion d'un contrat ne peut être à elle seule constitutive de manoeuvres frauduleuses dès lors qu'elle n'a pas été elle-même précédée de manoeuvres frauduleuses ayant déterminé la victime à signer la convention ; qu'en déclarant Henry X...coupable d'escroquerie pour avoir conclu, en sa qualité de gérant de fait de la société Le Printemps, un contrat de sous-location avec la société Chez Frédérique selon lequel, cette dernière, moyennant le paiement d'une redevance, s'engageait à remettre à la première une partie de ses recettes, sans constater que la signature de ce contrat avait été précédée de manoeuvres frauduleuses ayant pour objet de déterminer la gérante de la société Chez Frédérique à le signer, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henry X...coupable d'abus de confiance au préjudice de la Fédération internationale des droits de l'enfant et de la famille (FIDEF) et, en répression, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement ferme ;

" aux motifs que, s'agissant des faits d'abus de confiance commis au préjudice de la FIDEF, le virement émis le 21 juin 2000 pour un montant de 244 000 francs depuis les comptes de la FIDEF au profit de Marie-France Y..., épouse A..., pour l'achat de matériel de cuisine et de boucherie est imputable à Henry X..., délégué national et international de ladite association et en réalité son véritable animateur ; que Henry X...a déclaré que cette dépense avait été engagée pour aider M. B..., commerçant faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et époux de Martine Z...; que la dépense engagée est totalement étrangère à l'objet de l'association ; que Henry X...a ainsi détourné les fonds concernés dont il avait la disposition en faisant un usage contraire à l'objet de l'association tel que prévu ; qu'il a illustré sa mauvaise foi en déclarant que ce matériel avait été en partie récupéré par la société Chez Frédérique, avec laquelle il avait noué des liens contractuels ; que dès lors l'infraction d'abus de confiance est pleinement constituée en tous ses éléments matériels comme moral ;

" 1°) alors que le délit d'abus de confiance n'est punissable que si le détournement a été commis avec une intention frauduleuse ; que tel n'est pas le cas de l'animateur d'une association dont l'objet est la protection des droits de l'enfant et de la famille dès lors qu'il dispose des fonds de l'association au profit d'un tiers en croyant lui éviter la faillite et donc préserver sa vie familiale ; qu'en déclarant Henry X...coupable d'abus de confiance au préjudice de la FIDEF, sans rechercher si le prévenu ne s'était pas mépris sur les contours de l'objet statutaire de l'association et avait pu penser qu'aider financièrement un commerçant en difficulté afin de préserver sa vie familiale n'était pas conforme à celui-ci, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit ;

" 2°) alors que la cour d'appel ne pouvait pas déduire la mauvaise foi d'Henry X...de ce que la cuisine acquise avec les fonds tirés du compte de l'association avait été, en partie, récupérée par la société Chez Frédérique avec laquelle il était liée contractuellement ; qu'en effet, l'élément intentionnel de l'infraction devait être apprécié au moment où les faits poursuivis s'étaient produits, c'est-à-dire à la date où les fonds avaient été tirés du compte de l'association pour être remis à M. B..., la cour d'appel a commis une erreur de droit ;

" 3°) alors que le seul fait qu'Henry X...était lié contractuellement avec la société Chez Frédérique ne suffit pas à caractériser, à défaut d'autre précision, l'intérêt direct ou indirect qu'aurait eu Henry X...à détourner les fonds de l'association si ce n'est en croyant venir en aide à un commerçant en difficultés " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henry X...coupable d'escroquerie au préjudice d'André Y..., en répression, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement ferme et, sur les intérêts civils, l'a condamné à verser à André Y...des dommages-intérêts ;

" aux motifs que, s'agissant des faits d'escroquerie commis au préjudice d'André Y..., le 6 juin 2000, celui-ci a remis à Henry X...un chèque de 800 000 francs tiré sur son compte personnel au bénéfice de la FIDEF ; que Henry X...lui avait indiqué que l'association avait besoin d'argent pour louer un bâtiment destiné à accueillir des enfants ; qu'il était dans l'attente d'une aide de 500 000 dollars d'une organisation américaine et qu'il avait besoin d'un prêt relais ; qu'il a reçu en garantie de son chèque un reçu de la FIDEF ainsi qu'un chèque de 1 000 000 francs tiré sur le compte BNP clôturé de la SCI Cap au Sud ; que Henry X...était associé de cette SCI depuis le 18 octobre 1999 ; que les fonds ont été divertis pour d'autres causes que celle présentée à André Y...; que Henry X...s'est reconnu redevable du montant du chèque de 800 000 francs ; qu'il ne pouvait être autrement dès lors que le chèque, remis à titre de garantie, a été émis sur le compte d'une SCI dont il était l'associé avec sa compagne ; que la délivrance d'un reçu au nom de la FIDEF ainsi que la remise d'un chèque à titre de garantie sur un compte clôturé sont constitutifs des manoeuvres frauduleuses ayant déterminé la remise de fonds ; qu'il s'ensuit de l'ensemble de ces éléments qu'Henry X...a, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, trompé sciemment André Y...pour le déterminer à lui remettre un chèque de 800 000 francs ;

" alors qu'un simple mensonge, même produit pas écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse caractéristique du délit d'escroquerie, s'il n'y est attaché aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers, destinés à lui donner force et crédit ; que tel n'est pas d'une attestation ou de la remise de chèques à titre de garantie dès lors que ces documents émanent et ont été rédigés par la personne poursuivie, ces faits ou actes ne lui étant pas extérieurs ; qu'en relevant que la délivrance d'un reçu et la remise de chèques en garantie de la remise constituaient les manoeuvres frauduleuses après avoir constaté que ce reçu et ces chèques émanaient d'Henry X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henry X...coupable d'escroquerie au préjudice de Vittorio C...et, en répression, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement ferme ;

" aux motifs que, s'agissant des faits d'escroquerie au préjudice de Vittorio C..., le 18 octobre 1999, celui-ci qui était en proie à des difficultés financières, a cédé à Henry X...qu'il avait rencontré dans le cadre de l'association l'ANDCA (Association nationale de lutte contre les abus), les parts de la SARL Cap au Sud et de la SCI Cap au sud, propriétaire d'un château, pour un montant de 186 000 francs réglé à l'aide de quatre chèques de 100 000, 34 000, 34 000 et 18 000 francs ; que seul le chèque de 18 000 francs a été encaissé, les trois autres ayant été rejetés pour émission en violation d'une interdiction bancaire ; que Henry X..., dirigeant de fait de l'association, avait convaincu Vittorio C...que l'association allait lui permettre de résoudre ses difficultés et que le rachat de ses parts allait lui être salutaire ; qu'en émettant, sous couvert de sa qualité de représentant d'une association, des chèques émis pour le règlement de parts sociales à titre personnel au mépris d'une interdiction bancaire dont il savait qu'elle mettrait en échec le paiement, Henry X...a, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, trompé Vittorio C...pour le déterminer à consentir à la cession des parts sociales de la SARL Cap au Sud et de la SCI Cap au Sud ; qu'il s'ensuit de l'ensemble de ces éléments que le délit d'escroquerie est pleinement constitué en tous ses éléments matériels, comme moral ;

" alors que l'abus de qualité vraie n'est constitutif d'escroquerie que si le mensonge émane d'un membre d'une profession qui inspire une confiance particulière au public ; que tel n'est pas le cas du président d'une association locale, non reconnue d'utilité publique, de lutte contre les abus ; qu'en relevant, pour déclarer Henry X...coupable d'escroquerie, qu'il avait abusé de sa qualité de représentant de l'association ANDCA pour déterminer Vittorio C...à lui vendre ses parts sociales, cependant que cette association locale, non reconnue d'utilité publique, n'était pas de nature à inspirer une confiance particulière au public, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henry X...coupable d'escroquerie au préjudice de Bernadette D...
G..., Samira E...et Georges F..., en répression, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement ferme et, statuant sur les intérêts civils, l'a condamné à verser à Samira E...la somme de 1 700 euros à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs que, s'agissant des faits d'escroquerie commis au préjudice de Bernadette D...Riviere, Samira E...et Georges F..., Henry X...a admis au cours de l'enquête diligentée par le parquet, puis à l'audience, la matérialité des faits telle que définie à la prévention ; que ces faits commis en 2002 et 2003, toujours par le biais de ses fonctions associatives mais à des fins personnelles et alors qu'il savait que l'auteur de la remise serait dans chaque cas lésé, témoignent de son intention frauduleuse ; qu'il s'ensuit que ces infractions d'escroquerie sont pleinement constituées en leurs éléments matériels comme intentionnel ;

" alors qu'en relevant seulement, pour fonder sa décision, qu'Henry X...avait reconnu la matérialité des faits, commis par le biais de ses fonctions associatives sans caractériser les manoeuvres frauduleuses dont il aurait usé pour déterminer les victimes à lui remettre les fonds, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'élément matériel du délit " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroquerie, abus de confiance, faux et usage dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80760
Date de la décision : 27/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jan. 2010, pourvoi n°09-80760


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.80760
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