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27/01/2010 | FRANCE | N°09-12269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 2010, 09-12269


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2008), que la société civile immobilière de l'Orangerie (la SCI), qui a fait construire un immeuble placé par la suite sous le statut de la copropriété et dont elle est titulaire de divers lots, a assigné le syndicat des copropriétaires (le syndicat) en remboursement de charges de copropriété indûment acquittées par elle ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes t

endant à être remboursée d'une somme de 13 628,56 euros indûment acquittée par elle au...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2008), que la société civile immobilière de l'Orangerie (la SCI), qui a fait construire un immeuble placé par la suite sous le statut de la copropriété et dont elle est titulaire de divers lots, a assigné le syndicat des copropriétaires (le syndicat) en remboursement de charges de copropriété indûment acquittées par elle ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à être remboursée d'une somme de 13 628,56 euros indûment acquittée par elle au nom du syndicat, alors, selon le moyen :

1°/ que les faits admis par les deux parties doivent être tenus pour constants ; qu'en jugeant que la SCI ne rapportait pas la preuve de ce que les sommes versées dont elle sollicitait le remboursement, l'avaient été en paiement de charges incombant à la copropriété et partant, de l'existence de sa créance à l'égard du syndicat, quand ce dernier avait admis l'existence de cette créance puisqu'il prétendait s'en être acquitté, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il appartient au débiteur qui se prétend libéré par l'effet d'une compensation de rapporter la preuve de la créance se compensant avec sa dette ; qu'en affirmant qu'il appartenait à la SCI de l'Orangerie de démontrer qu'elle n'avait pas été payée de sa créance, quand il incombait au syndicat qui admettait l'existence de sa dette mais soutenait qu'elle s'était éteinte par compensation de prouver l'existence d'une créance venant éteindre sa dette, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

3°/ que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'un débiteur ne saurait rapporter la preuve du paiement qu'il prétend avoir effectué au moyen d'un relevé établi par lui-même ; qu'en se fondant, pour estimer que le syndicat des copropriétaires prouvait avoir remboursé les sommes réclamées par la SCI, sur un relevé de compte de copropriété établi par ce dernier faisant apparaître les sommes dues en crédit, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les six factures produites par la SCI avaient été établies à son nom et non à celui du syndicat et, d'autre part, que le syndicat justifiait par la production du relevé du compte de la SCI qui mentionnait des mouvements en crédit et en débit du compte copropriétaire de cette dernière à partir du 29 février 2000, de ce que les sommes dont la SCI demandait le remboursement avaient été portées au crédit de son compte, la cour d'appel a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, ni inverser la charge de la preuve, qu'il appartenait à la SCI d'établir, d'une part, que les factures dont elle demandait le remboursement, quoique libellées à son nom, constituaient des charges de copropriété incombant au syndicat, d'autre part, que, contrairement aux mentions portées sur son compte copropriétaire, elle n'avait pas été remboursée de ces sommes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI de l'Orangerie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI de l'Orangerie à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Orangerie la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI de l'Orangerie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la SCI de L'Orangerie

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté la SCI DE L'ORANGERIE de sa demande tendant à être remboursée d'une somme de 13.628,56 € indûment acquittée par elle au nom de la copropriété ;

AUX MOTIFS QUE la SCI verse aux débats six factures dont elle soutient qu'elles incombaient au syndicat ; que celles-ci (pièces 1 à 6 de la SCI) sont respectivement datées des 30 septembre 2000, 17 juillet 2000, 8 novembre 2000, 10 mars 2000, 30 novembre 2000, 26 juillet 2000 ; que la pièce n° 7 fait état de frais d'affranchissement pour 694,60 francs et porte la mention « Assemblée générale du 14/12/00 » et une seconde page, comporte un tampon en date du 8 décembre 2000 et la mention manuscrite « 644 F Achat de timbres » ; que le syndicat des copropriétaires soutient que les sommes réclamées ont été imputées au crédit du compte de la SCI ; que cinq des six factures produites par la SCI ont été établies au nom de la SCI L'ORANGERIE et non pas du SDC, la facture du groupe Azur (pièce 2 de la SCI) ayant été établie au nom de « M. P. X..., Pour copropriété l'orangerie » ; que la SCI justifie par ailleurs avoir acquitté les sommes correspondantes aux factures en cause ; le syndicat justifie par la production du relevé de compte de la SCI qui mentionne les mouvements en crédit et débit du compte copropriétaire de cette dernière à partir du 29 février 2000, de ce que les sommes dont la SCI demande le remboursement ont été portées à son crédit qu'il appartient dans ces conditions à la SCI d'établir d'une part que les factures dont elle demande le remboursement, quoique libellées à son nom, constituent des charges de copropriété incombant au syndicat, d'autre part que contrairement aux mentions portées sur son compte copropriétaire, elle n'a pas été remboursée des sommes en cause ; que la SCI, qui ne rapporte pas la preuve de ces deux faits juridiques sera déboutée de sa demande ;

1°) ALORS QUE les faits admis par les deux parties doivent être tenus pour constants ; qu'en jugeant que la SCI ne rapportait pas la preuve de ce que les sommes versées dont elle sollicitait le remboursement, l'avaient été en paiement de charges incombant à la copropriété et partant, de l'existence de sa créance à l'égard du syndicat, quand ce dernier avait admis l'existence de cette créance puisqu'il prétendait s'en être acquitté, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'il appartient au débiteur qui se prétend libéré par l'effet d'une compensation de rapporter la preuve de la créance se compensant avec sa dette ; qu'en affirmant qu'il appartenait à la SCI DE L'ORANGERIE de démontrer qu'elle n'avait pas été payée de sa créance, quand il incombait au syndicat qui admettait l'existence de sa dette mais soutenait qu'elle s'était éteinte par compensation de prouver l'existence d'une créance venant éteindre sa dette, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

3°) ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'un débiteur ne saurait rapporter la preuve du paiement qu'il prétend avoir effectué au moyen d'un relevé établi par lui-même ; qu'en se fondant, pour estimer que le syndicat des copropriétaires prouvait avoir remboursé les sommes réclamées par l'exposante, sur un relevé de compte de copropriété établi par ce dernier faisant apparaître les sommes dues en crédit, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-12269
Date de la décision : 27/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 2010, pourvoi n°09-12269


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12269
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