La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2010 | FRANCE | N°09-10484

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 2010, 09-10484


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 septembre 2008), que M. X..., aux droits duquel se trouve la société X..., a souscrit auprès de la société Préservatrice Foncière, aux droits de laquelle se trouve la société Assurances générales de France (AGF), avec effet à compter du 16 mai 1975, un contrat d'assurance responsabilité des constructeurs ; que, le 1er septembre 2003, la société X... a déclaré un sinistre concernant une maison d'habitation achevée en 1997

; que, par un courrier du 4 mai 2004, la société AGF a refusé sa garantie au moti...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 septembre 2008), que M. X..., aux droits duquel se trouve la société X..., a souscrit auprès de la société Préservatrice Foncière, aux droits de laquelle se trouve la société Assurances générales de France (AGF), avec effet à compter du 16 mai 1975, un contrat d'assurance responsabilité des constructeurs ; que, le 1er septembre 2003, la société X... a déclaré un sinistre concernant une maison d'habitation achevée en 1997 ; que, par un courrier du 4 mai 2004, la société AGF a refusé sa garantie au motif que seule l'activité maçonnerie avait été souscrite ; que la société X... a assigné la société AGF en paiement de sommes ;

Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu 'il résulte des conditions particulières de la police du 29 avril 1985 que les fondations relèvent de l'activité de «maçonnerie - béton armé», et qu'au titre de la rubrique 1.12 «maçonnerie et/ou béton armé (limité à des bâtiments ne dépassant pas cinq niveaux)», «limitée à des ouvrages n'excédant pas dix niveaux et ne comportant ni poutres, ni planchers dont la portée serait supérieure à 9 mètres entre appuis ou 4 mètres en porte-à-faux » ; que le contrat n'exclut pas les travaux de fondation en maçonnerie et béton armé, ni les travaux de maçonnerie- béton armé dans le cadre de la construction d'une maison individuelle ; que la cour d'appel, pour infirmer le jugement condamnant la SA AGF en application du contrat d'assurance, a retenu que les conditions particulières souscrites à titre d'avenant en date du 23 avril 1985 mentionnaient la codification des activités assurées exclusivement selon définition prévue à l'article 5, à savoir l'unique codification 1.12 définie audit article comme étant l'activité contractuelle "maçonnerie et/ou béton armé", tandis que l'activité contractuelle "fondations de moins de 3 mètres de profondeur" correspondant à la codification 1.11 n'était pas souscrite, que la société X... ne justifiait pas avoir déclaré à son assureur l'activité "construction de maisons individuelles", et que l'avenant du 23 avril 1985 manifestait de manière claire et non équivoque la volonté de M. X... de s'assurer exclusivement pour l'activité contractuelle "maçonnerie et/ou béton armé", distincte de manière apparente de l'activité contractuelle "fondations de moins de 3 m de profondeur" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances ;

2°/ que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police, et mentionnée dans la police en caractères très apparents ; que la cour d'appel, pour infirmer le jugement condamnant la SA AGF en application du contrat d'assurance, a retenu que les conditions particulières souscrites à titre d'avenant en date du 23 avril 1985 mentionnaient la codification des activités assurées exclusivement selon définition prévue à l'article 5, à savoir l'unique codification 1.12 définie audit article comme étant l'activité contractuelle "maçonnerie et/ou béton armé", tandis que l'activité contractuelle "fondations de moins de 3 mètres de profondeur" correspondant à la codification 1.11 n'était pas souscrite, que la société X... ne justifiait pas avoir déclaré à son assureur l'activité "construction de maisons individuelles", et que l'avenant du 23 avril 1985 manifestait de manière claire et non équivoque la volonté de M. X... de s'assurer exclusivement pour l'activité contractuelle "maçonnerie et/ou béton armé", distincte de manière apparente de l'activité contractuelle "fondations de moins de 3 mètres de profondeur" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances ;

3°/ que l'assurance obligatoire souscrite par le constructeur couvre les dommages affectant les ouvrages relevant de l'activité garantie qui, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que la cour d'appel, pour infirmer le jugement condamnant la SA AGF en application du contrat d'assurance, a retenu que les conditions particulières mentionnaient la codification des activités assurées exclusivement selon définition prévue à l'article 5, à savoir l'unique codification 1.12 définie audit article comme étant l'activité contractuelle "maçonnerie et/ou béton armé", tandis que l'activité contractuelle "fondations de moins de 3 mètres de profondeur" correspondant à la codification 1.11 n'était pas souscrite, et que la société X... ne justifiait pas avoir déclaré à son assureur l'activité "construction de maisons individuelles" ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le rapport d'expertise Eurisk, sur lequel était basée la demande de la société X..., faisait état d'un affaissement de l'angle Sud-ouest de la construction, matérialisé par nombreuses fissurations, la cause des dommages étant à rechercher dans des phénomènes de retrait/gonflement des argiles sous-jacentes très sensibles aux variations d'hygrométrie, et bien que l'absence de souscription d'une garantie au titre de l'activité «fondations» ne puisse justifier l'absence de garantie des désordre affectant les travaux relevant de l'activité de «maçonnerie et/ou béton armé» garantie, la cour d'appel a violé les articles 1792 du code civil et L. 241-1 du code des assurances ;

4°/ que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la cour d'appel, pour débouter la SARL X... de ses demandes de dommages et intérêts, a retenu qu'au regard des circonstances de l'intervention de l'avenant du 23 avril 1985, préalablement précisées par l'assureur et liées à de nouvelle structures tarifaires, et en l'absence de déclaration d'activité de nature à le remettre en cause, la société X... n'apparaît pas fondée à reprocher à son assureur d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur les affirmations de l'assureur soutenant que par l'avenant du 23 avril 1985, M. X... avait modifié son contrat en changeant l'activité déclarée puisque deux des activités précédemment déclarées n'avaient pas été reconduites, à savoir "fondations" et "revêtement murs et sols" ; et tout en constatant que dans l'avis d'échéance unique de la prime pour l'année 1985, l'assureur informait M. X... qu'en 1985, sa police serait adaptée pour tenir compte des lois des 4 janvier 1978 et 28 juin 1982 et de ses nouvelles structures tarifaires au 1er janvier 1986, ce dont il résulte que la conclusion de l'avenant résultait de l'initiative de l'assureur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu 'il incombe à l'assureur de justifier avoir informé et conseillé l'assuré à l'occasion de la souscription d'un avenant, notamment quant à la modification des activités garanties ; que la cour d'appel, pour débouter la SARL X... de ses demandes de dommages- intérêts, a retenu qu'au regard des circonstances de l'intervention de l'avenant du 23 avril 1985, préalablement précisées par l'assureur et liées à de nouvelles structures tarifaires, et en l'absence de déclaration d'activité de nature à le remettre en cause, la société X... n'apparaît pas fondée à reprocher à son assureur d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur les affirmations de l'assureur soutenant que par l'avenant du 23 avril 1985, M. X... avait modifié son contrat en changeant l'activité déclarée puisque deux des activités précédemment déclarées n'avaient pas été reconduites, à savoir "fondations" et "revêtement murs et sols", et tout en constatant que dans l'avis d'échéance unique de la prime pour l'année 1985, l'assureur informait M. X... qu'en 1985, sa police serait adaptée pour tenir compte des lois des 4 janvier 1978 et 28 juin 1982 et de ses nouvelles structures tarifaires au 1er janvier 1986, ce dont il ne résulte pas que l'assureur aurait informé ni conseillé l'assuré quant à la modification des activités garanties, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, à bon droit, que la garantie de l'assureur ne couvre que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur, la cour d'appel a constaté que le rapport d'expertise faisait état d'un affaissement de la construction, matérialisé par des fissurations, la cause des dommages étant à rechercher dans des phénomènes de retrait-gonflement des argiles sous-jacentes très sensibles aux variations d'hygrométrie et relevé que l'avenant du 23 avril 1985, sur lequel il n'apparaissait pas que les parties soient revenues, manifestait de manière claire et non équivoque la volonté de M. X... de s'assurer exclusivement pour l'activité contractuelle "maçonnerie et/ou béton armé", distincte de manière apparente de l'activité contractuelle "fondations de moins de 3 mètres de profondeur" ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt a pu retenir qu'au regard des circonstances de l'intervention de cet avenant, préalablement précisées par l'assureur et liées à de nouvelles structures tarifaires, et en l'absence de déclaration d'activité de nature à le remettre en cause, la société X... n'était pas fondée à reprocher à son assureur d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société X... à payer à la société AGF la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'avoir infirmé le jugement condamnant la SA AGF à payer à la SARL X... la somme de 11 402 € en application du contrat d'assurance, outre des dommages-intérêts ;

Aux motifs que « le rapport d'expertise Eurisk, sur lequel est basée la demande de la société X..., fait état d'un affaissement de l'angle Sud-ouest de la construction, matérialisé par nombreuses fissurations, la cause des dommages étant à rechercher dans des phénomènes de retrait/gonflement des argiles sous-jacentes très sensibles aux variations d'hygrométrie ; que la société AGF invoque un avenant contractuel du avril 1985 mentionnant au titre des activités assurées le Code 1.12 correspondant à l'activité "maçonnerie et/ou béton armé" alors que l'activité "fondations de moins de 3 m de profondeur" est codifiée 1.11 ; que le premier juge a considéré que cet avenant avait été rédigé par l'assureur pour tenir compte des lois des 4 janvier 1978 et 28 juin 1982 et des nouvelles structures tarifaires, qu'il devait ainsi être interprété en termes de tarifs et non pour redéfinir les risques et que cette nouvelle codification n'excluait pas les garanties souscrites à l'origine, notamment celle des fondations, une clause d'exclusion ou de limitation de garantie devant être précise, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que la question du paiement d'une somme de 11.420 € par la société X... au titre du sinistre déclaré n'apparaît plus en litige ; que la société AGF soutient en premier lieu que par l'avenant du 23 avril 1985, Monsieur X... a modifié son contrat en changeant l'activité déclarée puisque deux des activités précédemment déclarées n'ont pas été reconduites, à savoir "fondations" et "revêtement murs et sols" ; que la société X... fait valoir qu'il appartenait à la compagnie, au moment de la signature de l'avenant, de l'informer qu'elle ne serait plus garantie pour l'activité maçonnerie et béton armé lorsqu'elle porte sur la construction de maisons individuelles, laquelle nécessite la réalisation de travaux de fondations superficielles ; que la société AGF conteste avoir manqué à son obligation d'information et de conseil ; qu'elle ajoute que l'activité de construction de maisons individuelles, régie par les dispositions d'ordre public de la loi du 19 décembre 1990, ne lui a été déclarée à aucun moment et qu' il résulte de la nomenclature des activités qu' elle n'est pas assurable au titre du contrat souscrit ; que la garantie de l'assureur ne couvre que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; que dans l'avis d'échéance unique de la prime pour l'année 1985, l'assureur informait Monsieur X... qu'en 1985, sa police serait adaptée pour tenir compte des lois des 4 janvier 1978 et 28 juin 1982 et de ses nouvelles structures tarifaires au 1er janvier 1986 ; que si Monsieur X... était précédemment assuré pour les activités "maçonnerie et béton armé", "puits de fondations ordinaires de moins de m de hauteur" et "revêtements de sols et murs en matériaux durs", les conditions particulières souscrites à titre d'avenant en date du 23 avril 1985 mentionnaient la codification des activités assurées exclusivement selon définition prévue à l'article 5, à savoir l'unique codification 1.12 définie audit article comme étant l'activité contractuelle "maçonnerie et/ou béton armé", alors que l'activité contractuelle "fondations de moins de 3 m de profondeur" correspondant à la codification 1.11 n'était pas souscrite ; que le certificat d'identification de Monsieur X... au répertoire des métiers délivré à Monsieur X... en 1975 mentionnait l'activité de "maçon carreleur » ; que si le certificat de radiation de Monsieur X... au répertoire des métiers du 27 juin 1995 mentionnait l'activité "construction de maisons individuelles", le certificat d'identification de Monsieur X... au répertoire national des entreprises établi le 29 juin 1995 lors de la mise du fonds en location gérance mentionnait l'unique Code APE 452 avec l'activité "maçonnerie générale » ; que l'extrait Kbis du 17 novembre 2007 concernant la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS X... délivré le 12 novembre 2007 mentionne pour activité au titre du fonds reçu de Monsieur X... en location gérance le 1er juillet 1995 : "principalement exploitation d'une activité de maçonnerie, carrelage, inhumations et toutes activités liées directement ou indirectement aux travaux du bâtiment exhumations, réduction de corps, construction de caveaux et prestations funéraires » ; que la société X... ne justifie pas avoir déclaré à son assureur l'activité "construction de maisons individuelles » ; que l'avenant du 23 avril 1985, sur lequel il n'apparaît pas que les parties soient revenues, manifeste de manière claire et non équivoque la volonté de Monsieur X... de s'assurer exclusivement pour l'activité contractuelle "maçonnerie et/ou béton armé", distincte de manière apparente de l'activité contractuelle "fondations de moins de 3 m de profondeur » ; qu'au regard des circonstances de l'intervention de cet avenant, préalablement précisées par l'assureur et liées à de nouvelle structures tarifaires, et en l'absence de déclaration d'activité de nature à le remettre en cause, la société X... n'apparaît pas davantage fondée à reprocher à son assureur d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil ;

1° Alors qu 'il résulte des conditions particulières de la police du 29 avril 1985 que les fondations relèvent de l'activité de « maçonnerie - béton armé », et qu'au titre de la rubrique 1.12 « maçonnerie et/ou béton armé (limité à des bâtiments ne dépassant pas cinq niveaux) », « limitée à des ouvrages n'excédant pas 10 niveaux et ne comportant ni poutres, ni planchers dont la portée serait supérieure à 9 m entre appuis ou 4 m en porte-à-faux » ; que le contrat n'exclut pas les travaux de fondation en maçonnerie et béton armé, ni les travaux de maçonnerie - béton armé dans le cadre de la construction d'une maison individuelle ; que la Cour d'appel, pour infirmer le jugement condamnant la SA AGF en application du contrat d'assurance, a retenu que les conditions particulières souscrites à titre d'avenant en date du 23 avril 1985 mentionnaient la codification des activités assurées exclusivement selon définition prévue à l'article 5, à savoir l'unique codification 1.12 définie audit article comme étant l'activité contractuelle "maçonnerie et/ou béton armé", tandis que l'activité contractuelle "fondations de moins de 3 m de profondeur" correspondant à la codification 1.11 n'était pas souscrite, que la société X... ne justifiait pas avoir déclaré à son assureur l'activité "construction de maisons individuelles", et que l'avenant du 23 avril 1985 manifestait de manière claire et non équivoque la volonté de M. X... de s'assurer exclusivement pour l'activité contractuelle "maçonnerie et/ou béton armé", distincte de manière apparente de l'activité contractuelle "fondations de moins de 3 m de profondeur" ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 243-8 et A. 243-1 du Code des assurances ;

2° Alors que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police, et mentionnée dans la police en caractères très apparents ; que la Cour d'appel, pour infirmer le jugement condamnant la SA AGF en application du contrat d'assurance, a retenu que les conditions particulières souscrites à titre d'avenant en date du 23 avril 1985 mentionnaient la codification des activités assurées exclusivement selon définition prévue à l'article 5, à savoir l'unique codification 1.12 définie audit article comme étant l'activité contractuelle "maçonnerie et/ou béton armé", tandis que l'activité contractuelle "fondations de moins de 3 m de profondeur" correspondant à la codification 1.11 n'était pas souscrite, que la société X... ne justifiait pas avoir déclaré à son assureur l'activité "construction de maisons individuelles", et que l'avenant du 23 avril 1985 manifestait de manière claire et non équivoque la volonté de M. X... de s'assurer exclusivement pour l'activité contractuelle "maçonnerie et/ou béton armé", distincte de manière apparente de l'activité contractuelle "fondations de moins de 3 m de profondeur" ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 112-4 et L. 113-1 du Code des assurances ;

3° Alors que l'assurance obligatoire souscrite par le constructeur couvre les dommages affectant les ouvrages relevant de l'activité garantie qui, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que la Cour d'appel, pour infirmer le jugement condamnant la SA AGF en application du contrat d'assurance, a retenu que les conditions particulières mentionnaient la codification des activités assurées exclusivement selon définition prévue à l'article 5, à savoir l'unique codification 1.12 définie audit article comme étant l'activité contractuelle "maçonnerie et/ou béton armé", tandis que l'activité contractuelle "fondations de moins de 3 m de profondeur" correspondant à la codification 1.11 n'était pas souscrite, et que la société X... ne justifiait pas avoir déclaré à son assureur l'activité "construction de maisons individuelles" ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le rapport d'expertise Eurisk, sur lequel était basée la demande de la société X..., faisait état d'un affaissement de l'angle Sud-ouest de la construction, matérialisé par nombreuses fissurations, la cause des dommages étant à rechercher dans des phénomènes de retrait/gonflement des argiles sous-jacentes très sensibles aux variations d'hygrométrie, et bien que l'absence de souscription d'une garantie au titre de l'activité « fondations » ne puisse justifier l'absence de garantie des désordre affectant les travaux relevant de l'activité de « maçonnerie et/ou béton armé » garantie, la Cour d'appel a violé les articles 1792 du Code civil et L. 241-1 du Code des assurances ;

4° Alors, subsidiairement, que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la Cour d'appel, pour débouter la SARL X... de ses demandes de dommages et intérêts, a retenu qu'au regard des circonstances de l'intervention de l'avenant du 23 avril 1985, préalablement précisées par l'assureur et liées à de nouvelle structures tarifaires, et en l'absence de déclaration d'activité de nature à le remettre en cause, la société X... n'apparaît pas fondée à reprocher à son assureur d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur les affirmations de l'assureur soutenant que par l'avenant du 23 avril 1985, M. X... avait modifié son contrat en changeant l'activité déclarée puisque deux des activités précédemment déclarées n'avaient pas été reconduites, à savoir "fondations" et "revêtement murs et sols" ; et tout en constatant que dans l'avis d'échéance unique de la prime pour l'année 1985, l'assureur informait Monsieur X... qu'en 1985, sa police serait adaptée pour tenir compte des lois des 4 janvier 1978 et 28 juin 1982 et de ses nouvelles structures tarifaires au 1er janvier 1986, ce dont il résulte que la conclusion de l'avenant résultait de l'initiative de l'assureur, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

5° Alors, aussi subsidiairement, qu 'il incombe à l'assureur de justifier avoir informé et conseillé l'assuré à l'occasion de la souscription d'un avenant, notamment quant à la modification des activités garanties ; que la Cour d'appel, pour débouter la SARL X... de ses demandes de dommages et intérêts, a retenu qu'au regard des circonstances de l'intervention de l'avenant du 23 avril 1985, préalablement précisées par l'assureur et liées à de nouvelle structures tarifaires, et en l'absence de déclaration d'activité de nature à le remettre en cause, la société X... n'apparaît pas fondée à reprocher à son assureur d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur les affirmations de l'assureur soutenant que par l'avenant du 23 avril 1985, M. X... avait modifié son contrat en changeant l'activité déclarée puisque deux des activités précédemment déclarées n'avaient pas été reconduites, à savoir "fondations" et "revêtement murs et sols", et tout en constatant que dans l'avis d'échéance unique de la prime pour l'année 1985, l'assureur informait M. X... qu'en 1985, sa police serait adaptée pour tenir compte des lois des 4 janvier 1978 et 28 juin 1982 et de ses nouvelles structures tarifaires au 1er janvier 1986, ce dont il ne résulte pas que l'assureur aurait informé ni conseillé l'assuré quant à la modification des activités garanties, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-10484
Date de la décision : 27/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 23 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 2010, pourvoi n°09-10484


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10484
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award