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27/01/2010 | FRANCE | N°08-88537

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 2010, 08-88537


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

1°) - X... Luc,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 20 mai 2003, qui, dans l'information suivie contre lui pour tromperie, abus de confiance, escroquerie, complicité, recels et infractions douanières, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

2°) - X... Luc,
- Y... Jean-Philippe,
- LA SOCIÉTÉ SILO PORTUAIRE BORDEAUX

X...,
- LA SOCIÉTÉ BORDEL

AISE DE TRANSIT,

contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 18 no...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

1°) - X... Luc,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 20 mai 2003, qui, dans l'information suivie contre lui pour tromperie, abus de confiance, escroquerie, complicité, recels et infractions douanières, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

2°) - X... Luc,
- Y... Jean-Philippe,
- LA SOCIÉTÉ SILO PORTUAIRE BORDEAUX

X...,
- LA SOCIÉTÉ BORDELAISE DE TRANSIT,

contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2008, qui, pour tromperie et intéressement à une fraude douanière, a condamné le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis, le deuxième à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, les a condamnés solidairement à une amende douanière et à des sommes tenant lieu de confiscation ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 20 mai 2003 ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Gadiou et Chevallier pour Luc X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14, 28, 28-1, 60, 170 et suivants du code de procédure pénale, 63 ter, 64, 65 A, 65 A bis, 323, 334, 338-1 du code des douanes, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel de Bordeaux, par son arrêt du 20 mai 2003, a constaté que la procédure était régulière, écartant ainsi la requête en nullité de Luc X... ;

"aux motifs que l'examen de la procédure révèle que la direction régionale d'enquêtes des douanes a été amenée à procéder à l'audition de Christophe Z... qui a déclaré aux enquêteurs que des manipulations avaient été faites sur les bascules servant à peser les camions à l'entrée du silo portuaire X... à Bassens dont il avait été l'employé ; que la SPBL est propriétaire du silo, et loue l'immobilier, les outils et l'ensemble du personnel présent sur le site de Bassens, à la Sobtran ; que celle-ci exploite le site, effectue les opérations de négoce ainsi que diverses prestations et que les deux sociétés ont leur siège social à Etrepagny (Eure) ainsi qu'il résulte des bases Euridile recueillies par le service des douanes ; que l'activité du site de Bassens consiste à réceptionner principalement des céréales et des oléagineux et à les réexpédier par camions vers le marché intérieur et par navires vers les pays tiers et la communauté européenne ; qu'au vu de ces éléments les agents des douanes ont diligenté, entre juin et septembre 2000, une enquête douanière sur le fondement des articles 65 et 65 A bis précités du code des douanes et non une enquête judiciaire en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ; qu'il résulte de cette enquête : - que les déclarations de douanes jointes à la procédure établissent qu'il y a eu des exportations de céréales à partir du site de Bassens, - que le navire Tharinee Naree a chargé du maïs stocké chez Sobtran à destination de la Corée du Nord, - que les pièces contenues dans la déclaration en douane permettent de voir que cette exportation s'inscrivait dans le cadre de l'aide alimentaire communautaire n° 21/99 dont la restitution applicable était de 48 euros par tonne, - que cette restitution est bien une aide communautaire allouée par le FEOGA ; qu'il en résulte que les agents des douanes n'ont commis aucune violation des articles 28 du code de procédure pénale et 334 du code des douanes et aucun détournement de procédure ; que leurs investigations fondées sur les seules infractions douanières ayant aussi révélé des présomptions d'infractions au code de la consommation et des infractions de droit commun, ils ont communiqué la procédure diligentée au procureur de la République de Bordeaux qui a ouvert une information des chefs d'infractions douanières, de tromperie et d'escroquerie ; que le moyen soulevé ne saurait, dès lors, être fondé même si le juge d'instruction n'a pas cru devoir en l'état mettre les requérants en examen des faits d'infractions douanières ;

"alors que, si les articles 65 et 65 A bis du code des douanes permettent aux agents des douanes la communication des documents et leur ouvrent un droit de visite des locaux et terrains professionnels, c'est à la condition qu'il s'agisse de marchandises ayant un statut international ou communautaire subventionnées par le FEOGA ; qu'au cas présent, ni la Sobtran ni la SPBL, propriétaire des immobilisations et outillages, n'entraient dans la catégorie des bénéficiaires d'avantages alloués en régime intérieur par le FEOGA ou dans celle de redevables de sommes dues en régime intérieur à cet organisme ; que, dans ces conditions, l'administration des douanes s'était, sous couvert d'infractions douanières, livrée à une enquête de police judiciaire approfondie, en violation des articles 28 et 28-1 du code de procédure pénale et de l'article 323 du code des douanes qui délimitent la compétence des services des douanes pour la constatation des infractions ;

"et aux motifs que les agents des douanes ont agi sur le fondement des articles 65 et 65 A du code des douanes qui leur donnent compétence pour exiger la communication de documents de toute nature par des personnes intéressées directement ou indirectement à des opérations relevant de la compétence de leur service et d'accéder à toutes les parties des locaux professionnels et à contrôler notamment la quantité des marchandises ayant un statut national ou communautaire pour lequel un avantage alloué par le FEOGA est sollicité ; que les opérations ont été régulièrement accomplies dans le cadre des deux articles précités et n'entraient pas dans le champ d'application des articles 63 ter et 64 relatifs aux droits d'investigations et d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et aux visites domiciliaires ;

"alors qu'il résulte de la branche qui précède que l'administration des douanes n'intervenait pas dans le cadre des articles 65 A et 65 A bis du code des douanes en sorte que devaient être respectées les formalités protectrices des articles 63 ter et 64 du code des douanes imposant l'information préalable au procureur de la République ainsi qu'une ordonnance du juge judiciaire autorisant des visites domiciliaires ;

"et aux motifs qu'il est soutenu que les pièces citées D 5, D 8 à D 13, D 18 à D 21, D 25 à D 29, D 32, ainsi que leurs annexes seraient nulles dès lors que Jean-Pierre B... n'exerçait aucun mandat social dans la Sobtran et la SPBL, qu'il n'était que directeur salarié de SPBL et qu'il n'avait été sommé d'assister qu'aux procès-verbaux le concernant personnellement ; qu'il est de principe que lorsqu'une enquête douanière a été effectuée au siège d'une personne morale, le procès-verbal de constat relatant les opérations effectuées peut être valablement rédigé au regard des dispositions de l'article 334 du code des douanes en présence du représentant légal de la personne morale ; qu'il résulte des extraits Euridile et qu'il n'est pas contesté que la SPBL et la Sobtran ont leur siège social à 27140 Etrepagny ; que le contrôle a eu lieu à l'installation de la SPBL de Bassens dont Jean-Pierre B... s'est présenté comme directeur ; que celui-ci s'est comporté vis-à-vis des agents des douanes comme le représentant qualifié de la SPBL sur le site où s'est déroulée l'enquête ;

"alors que, comme l'a exactement rappelé l'arrêt, lorsqu'une enquête est effectuée au siège d'une personne morale, le procès-verbal de constat doit être rédigé en présence du représentant légal de la personne morale ; que ces règles impliquent que lorsqu'une enquête est effectuée sur un site d'une personne morale, ce même procès-verbal doit être rédigé en présence d'un représentant légal ayant les pouvoirs de représenter celle-ci ; qu'en validant les procès-verbaux bien qu'à aucun moment un représentant légal de la SPBL, propriétaire du site, ou de la Sobtran, exploitante, n'avait été présent et bien que Jean-Pierre B..., simple directeur salarié de la SPBL, n'avait aucun pouvoir lui permettant de représenter l'une ou l'autre société, la chambre de l'instruction a violé l'article 334 du code des douanes ;

"aux motifs que les agents de police judiciaire chargés de l'exécution de la commission rogatoire du 24 octobre 2000 ont requis le directeur interrégional de la direction nationale de renseignement et d'enquête douanière qui a mis à leur disposition cinq inspecteurs des douanes pour qu'ils les assistent dans leurs opérations de perquisition et d'audition dans le cadre de cette commission rogatoire, en tant que personnes qualifiées ; qu'ils ont prêté serment ; qu'ils ont signé les actes de procédure au cours desquels ils ont apporté leur assistance ; que la prestation des personnes qualifiées requises ne peut être analysée en une mesure d'expertise car elle ne constitue qu'un complément à un acte de police ou d'instruction, assurant éventuellement la complète exploitation du résultat des actes de recherche ;

"alors que l'article 60 du code de procédure pénale dispose « s'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées » ; qu'en l'espèce, les agents des douanes ont assisté les officiers de police judiciaire saisis sur commission rogatoire dans les opérations de perquisition ou d'audition sans qu'aucune constatation ou aucun examen technique ou scientifique n'aient été exécutés par les agents des douanes ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a violé ledit texte et les articles 14, 28, 28-1 du code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'enquête douanière, l'arrêt, après avoir constaté que la société Sobtran, qui négociait des céréales et des oléagineux en vue de leur exportation vers des pays tiers, dont une partie bénéficiait de restitutions accordées par le Feoga, et que la société Silo Portuaire Bordeaux X... (SPBL), qui louait son matériel, ses locaux et son personnel à la société Sobtran et stockait ces marchandises, étaient indirectement intéressées à des opérations douanières, énonce que l'enquête a été justement diligentée sur le fondement des articles 65 et 65 A du code des douanes ; que les juges relèvent que le contrôle douanier a été effectué sur un site de la société SPLB, en présence du directeur dudit site qui s'est comporté, vis-à-vis des agents des douanes, comme le représentant qualifié de cette société ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Gadiou et Chevallier pour Luc X..., pris de la violation des droits de la défense, des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63, 63-1 et 154 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;

"en ce que la cour d'appel de Bordeaux, par son arrêt du 20 mai 2003, a constaté que la procédure était régulière, écartant le moyen tiré de la violation des droits de la défense pour avoir été entendu sans notification des droits et tiré de ce que la garde à vue a été prolongée ;

"aux motifs qu'il résulte de la procédure que les officiers de police judiciaire ont effectué, les 18 et 19 décembre 2000, des perquisitions aux sièges des sociétés SPBL, Sobtran et X... à Etrepagny ; que Luc X... a été entendu le 18 décembre 2000 de 9 heures à 15 h 30 ; qu'il ne résulte pas de la procédure que Luc X... a été tenu sous la contrainte à la disposition des officiers de police judiciaire et privé de la liberté d'aller et venir ; qu'il n'y avait pas lieu de le placer en garde à vue et de lui notifier les droits attachés à cette mesure ; que Luc X..., convoqué au siège du service de police judiciaire à Bordeaux, le 11 février 2002, à 9 heures, et placé en garde à vue, s'est vu notifier immédiatement ses droits ; que cette procédure ne saurait être critiquée ; qu'en effet, la notification de ses droits à une personne gardée à vue, qui doit être effectuée dès le placement sous ce régime, peut intervenir à la suite d'une audition effectuée sous contrainte et qu'il n'importe que, dans l'intérêt de la personne gardée à vue, l'officier de police judiciaire fasse rétroagir cette mesure à compter du début de sa première audition ;

"1°) alors que la personne qui, pour les nécessités de l'enquête est, sous la contrainte, mise à la disposition de l'officier de police judiciaire, doit immédiatement être placée en garde à vue et recevoir notification des droits attachés à sa personne ; qu'au cas présent, Luc X..., bien que tenu sous la contrainte à la disposition des officiers de police judiciaire le 18 décembre 2000 n'a été placé en garde à vue que le 11 février 2002, ce qui porte nécessairement atteinte à ses droits ;

"2°) alors que la chambre de l'instruction, qui a relevé que la notification des droits pouvait intervenir à la suite d'une audition effectuée sous la contrainte et qu'il importait que, dans l'intérêt de la personne gardée à vue, l'officier de police judiciaire fasse rétroagir cette mesure à compter de la première audition, a ainsi admis que celle-ci est intervenue le 18 décembre 2000, sous la contrainte, en contradiction avec ses énonciations antérieures disant qu'il ne résultait pas de la procédure que, lors de cette audition, Luc X... aurait été placé sous contrainte ;

"et aux motifs que Luc X... soutient que sa garde à vue a été prolongée de vingt-quatre heures au motif d'audition en cours alors qu'entre la demande de prolongation de la garde à vue à 19 heures le 11 février 2002 et le début de la prolongation fixée le 12 février 2002 à 2 h 30 pour Luc X..., celui-ci n'a fait l'objet d'aucune audition ; que le motif avancé n'avait dès lors aucun caractère exceptionnel permettant de prolonger la garde à vue sans présentation préalable ; que la prolongation de la garde à vue a été demandée au juge d'instruction le 11 février 2002 ; que Luc X... était en cours d'interrogatoire lorsque la demande de prolongation de la garde à vue a été demandée par les officiers de police judiciaire ; que le caractère exceptionnel des circonstances permettant de prolonger la garde à vue sans présentation de la personne, relève de considérations de fait qu'il appartient au seul juge d'instruction d'apprécier ; que le juge d'instruction peut décider de la prolongation de garde à vue plusieurs heures avant la fin de la période initiale ; qu'au moment de la demande de prolongation, les gardés à vue étaient en cours d'audition ; que la prolongation est en l'espèce motivée et satisfait aux exigences légales ;

"alors que si, à titre exceptionnel, le juge d'instruction peut accorder une prolongation de garde à vue sans présentation préalable de la personne, celui-ci ne saurait se dispenser d'une présentation lorsque le motif exceptionnel tiendrait à une audition en cours bien qu'il était constant que tel n'était pas le cas lors de la demande de prolongation de garde à vue du 11 février 2002 à 19 heures et que Luc X... n'avait fait l'objet d'aucune autre audition avant le début de la prolongation de la garde à vue" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 18 novembre 2008 :

Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Gadiou et Chevallier pour Luc X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du code de la consommation, 38, 369, 399, 414, 423, 424, 426, 427, 432 bis, 437, 438, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel de Bordeaux, par son arrêt du 18 novembre 2008, a déclaré Luc X... coupable du délit de tromperie et du délit de participation intéressée à une importation ou à une exportation non déclarée de marchandise prohibée, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et sur l'action douanière, l'a condamné solidairement avec d'autres, à payer une amende de 20 788 euros et une somme de 20 788 euros pour tenir lieu de confiscation de la marchandise ;

"aux motifs que Luc X..., gérant de la Sobtran, a contesté avoir participé ou même avoir été informé d'une fraude concernant l'activité de la Sobtran et de la SPBL ; que des employés de ces sociétés révélaient que les manipulations et les détournements existaient ; que Guy C..., ancien directeur de la SPBL confirmait les détournements et précisait que le système avait pris un caractère systématique depuis l'arrivée de Jean-Pierre B..., son successeur ; qu'il résultait des auditions de nombreux employés que des ordres précis et des instructions écrites ont été données par l'utilisation de « post-it » sur lesquels Jean-Pierre B... inscrivait la quantité qui devait être détournée ; que le chef de silo a reconnu avoir inscrit les quantités détournées sur des fiches récapitulatives de chargement des navires ; que Luc X... a contesté les écarts qu'il a estimés à 0,10 % du poids total, inévitables dans une activité de pesage et conforme aux normes de la profession et au barème officiel reconnu par l'ONIC ; qu'il a expliqué que l'ensemble des excédents et des freintes étaient comptabilisés sur un compte identifié 99-04 et qu'un état de stock physique, une fois par an, était transmis au siège pour être régularisé par un bon de transfert et de régularisation ; que le contrôleur de la société SGS a constaté le caractère systématique de la freinte et de nombreux litiges ; que le responsable de l'ONIC a estimé que les taux de freinte paraissaient s'apparenter plutôt à de la fraude, contredisant ainsi les statistiques versées aux débats par Luc X... ; que l'enquête avait révélé l'absence de tout inventaire pour la Sobtran pour les exercices 1997-1998 et 1998-1999 ; qu'une aide comptable a expliqué qu'elle avait reçu comme instruction d'enregistrer une freinte de 1 000 tonnes afin de régulariser les freintes et excédents par les bons de transfert du compte 99-04 ; que, par conséquent, les comptes de cette société ne sont ni sincères ni fidèles ; que Luc X... est dénoncé par des salariés, par Guy C..., ancien directeur de la SPBL ; qu'en tant que gérant de la Sobtran, il suivait et visait l'ensemble des éléments comptables et financiers de cette société ; qu'il a eu connaissance des litiges avec ses clients et fournisseurs ; qu'il ne peut se prévaloir de statistiques indiquant que les irrégularités se situaient dans une fourchette de tolérance de la profession puisque les organismes de contrôle le contestent ; que les déclarations des salariés et les investigations ont permis de constater un écart de 157,618 tonnes pour le chargement du navire, le Tharinee Naree ; qu'un document reprenant la liste des bateaux chargés, avec en marge les annotations manuscrites, indiquait les quantités prélevées, acte saisi lors de l'enquête ; que le dossier de réclamation rédigé par la société Comex Mac Kinon LTD, mentionnant les quantités manquantes et les déclarations de M. D... sur les prises de poids lors des chargements de navire sur les céréales, contredisent le rapport du capitaine expert produit par la défense ; que la marchandise détournée était destinée à la Corée du Nord dans le cadre d'une aide alimentaire de la communauté européenne, que la société Sigma, exportatrice, a bénéficié de restitution à raison de 48 euros la tonne en application de la réglementation européenne et a perçu indûment 7 565 euros de restitution sur des céréales non exportées ;

"1°) alors que la cour d'appel, pour retenir le délit de tromperie à l'encontre de Luc X... qui contestait les écarts qu'il avait estimés à 0,10 % du poids total, conforme aux normes de la profession et au barème officiel reconnu par l'ONIC, a d'abord énoncé que le contrôleur de la société SGS Agri-France a constaté le caractère systématique de la freinte chez Sobtran et de nombreux litiges ; que la cour d'appel ne pouvait statuer de la sorte sans s'expliquer sur les conclusions d'appel de Luc X... faisant valoir que si M. E... de la SGS avait, dans ses premières déclarations, évoqué un flot de litige, celui-ci, dans une lettre adressée à la demande de la SRPJ, après enquête, avait précisé « Je suis donc en mesure aujourd'hui de vous confirmer que sur l'ensemble des navires aucune réclamation, ni litige à destination liée à des manquants de poids n'ont été retrouvés dans mes dossiers » ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet élément disqualifiant ainsi l'élément retenu à l'encontre du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du délit de tromperie et des textes visés au moyen ;

"2°) alors que la cour d'appel ne s'est pas davantage expliquée sur les conclusions d'appel de Luc X... faisant valoir que M. F..., directeur des services de l'ONIC, précisait, « pour le maïs (…) il y a plus de boni que de freintes. Le taux de séchage de 15 % permet dans son calcul de faire au collecteur de ces boni sans qu'il soit nécessaire de procéder aux ponctions que vous évoquez chez Sobtran SPBL » et que M. G..., responsable régional de l'ONIC, à la question concernant le caractère normal ou non des excédents dégagés par Sobtran, avait répondu, après avoir montré le lien entre le séchage et le boni « Nous considérons que des boni représentant 1 % du transit total ne sont pas anormaux », étant observé que le boni de Sobtran était bien inférieur à ce taux de 1 % comme rappelé dans les conclusions ; que l'arrêt est encore privé de base légale au regard des textes visés au moyen ;

"3°) alors qu'à supposer que le responsable de l'ONIC aurait estimé que les taux de freinte paraissaient s'apparenter plutôt à de la fraude, il s'agissait d'une allégation dubitative qui, reprise par les motifs, rend les motifs de l'arrêt dubitatifs sur ce point et constitue un défaut de motifs ;

"4°) alors que la cour d'appel ne pouvait relever à charge le fait qu'une aide comptable aurait reçu comme instruction d'enregistrer une freinte de 1 000 tonnes afin de régulariser les freintes et excédents par les bons de transfert du compte 99-04 et affirmer que les comptes ne seraient ni fidèles ni sincères sans s'expliquer sur les conclusions de Luc X... faisant valoir que « les remontées en comptabilité des excédents techniques constatés sont faites par l'intermédiaire de bons de transfert mouvementant le compte 99-4 de façon parfaitement licite et nécessaire d'un point de vue comptable et fiscal ; le tribunal a considéré ce compte comme initial, alors qu'il s'agit d'un compte écart d'inventaire entre stock physique et comptable (compte obligatoire en comptabilité française). Jamais pourtant le tribunal n'explique en quoi ce compte serait irrégulier, ni en quoi il permettrait de démontrer le caractère frauduleux des excédents » ; que l'arrêt n'est ainsi pas légalement justifié au regard des textes visés au moyen ;

"5°) alors que la cour d'appel ne pouvait affirmer que Luc X... aurait été dénoncé par des salariés sans s'expliquer sur les conclusions d'appel de celui-ci faisant valoir qu'à l'exception des deux directeurs successifs du silo, dont Guy C..., seul M. H... aurait prétendu que Luc X... aurait donné des instructions mais qu'il s'agissait d'un témoignage indirect puisqu'il précisait n'avoir pas été témoin des faits mais que ceux-lui lui auraient été rapportés par les autres employés, bien que ces déclarations n'ont pas été confirmées par les employés, et que, par ailleurs les déclarations de l'aide-comptable, Mme I..., concernaient les instructions données pour la comptabilisation des excédents et en aucun cas sur leur caractère prétendument frauduleux ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié ;

"6°) alors que la cour d'appel ne pouvait retenir à l'encontre de Luc X... le délit de participation intéressée à une exportation non déclarée de marchandise prohibée en lui opposant un document reprenant une liste des bateaux chargés, avec en marge des annotations manuscrites indiquant les quantités prélevées, sans s'expliquer sur le fait que cette liste était émanée de M. J..., non pas lors de deux auditions du 21 juin 2000 au cours desquelles il ne faisait absolument pas mention d'une telle fiche récapitulative, mais seulement le 4 juillet 2000 après une visite des douanes chez Sea Inest pour se faire communiquer les données des navires, dont le Tharinee Naree, et comportait une mention manuscrite en marge de la ligne correspondant au Tharinee Naree, sur la fiche de chargement du navire, largement surchargée et ne pouvant ainsi avoir aucun caractère probant, d'autant que le prétendu manquant de 157 tonnes 168 n'était qu'une réclamation du commandant du navire ; que l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié du chef du délit douanier ;

"7°/ alors que la cour d'appel ne pouvait opposer à Luc X... le dossier de réclamation rédigé par la société Comex Mac Kinon mentionnant les quantités manquantes et les déclarations de M. D... sur les prises de poids lors des chargements du navire pour en déduire qu'ils contredisaient le rapport du capitaine expert produit par la défense, sans s'expliquer sur les conclusions d'appel faisant valoir qu'il ne s'agissait pas d'un rapport d'un capitaine expert produit par la défense mais du rapport du commandant K..., réalisé contradictoirement en présence du représentant de la Commission européenne qui avait validé, après dépôt de ce rapport, le poids pesé et infirmé la réclamation du commandant du Tharinee Naree ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié du chef du délit douanier" ;

Sur le premier moyen proposé par la société civile professionnelle Vuitton et Ortscheidt pour Jean-Philippe Y..., pris de la violation des articles L. 213-1, L. 213-3, L. 216-2 et L. 216-3 du code de la consommation, 121-4 et 121-5 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Philippe Y..., en qualité de directeur commercial de la société Sobtran, coupable d'avoir trompé ses cocontractants sur les qualités substantielles et les quantités de marchandises livrées en minorant les pesées des marchandises livrées ou reçues par camion, en majorant leur taux d'humidité et en détournant après la pesée une partie de celles qui étaient chargées sur les navires et l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et a ordonné la publication de sa décision par extraits, aux frais du condamné dans le journal « Les Echos » ;

"aux motifs que Jean-Philippe Y..., directeur du secteur commercial de la SARL Sobtran achetait et vendait les marchandises qui transitaient par le silo de Bassens et négociait les contrats de prestation de service ; qu'il a confirmé que les bons de transfert matérialisaient le changement de propriété de la marchandise en cas de vente mais étaient également utilisés à des fins de régularisation comptable des freintes ; qu'une note manuscrite saisie à Bassens, qui lui est attribuée, accompagnait un tableau adressé à Jean-Pierre B..., évaluait les excédents servant de base aux détournements et mentionnait "rattrapage du retard de la campagne 97-98" ; que Jean-Philippe Y... est mis en cause par des salariés pour avoir donné l'ordre d'établir les bons de transfert par l'aide-comptable pour son instruction d'enregistrer une freinte d'environ 1 000 tonnes sans aucun document à l'appui par Guy C..., ancien directeur de la SA SPBL, pour avoir donné des instructions et systématisé les détournements ; que le prévenu était informé des lettres de protestation de clients à l'occasion du chargement des navires, puisqu'il gérait les litiges ; que certains clients lui ont signifié qu'ils refusaient à l'avenir de charger sur le site de la Sobtran en raison des écarts de poids répétés ;

"et aux motifs supposés adoptés que Jean-Philippe Y... ne peut expliquer l'existence d'une note manuscrite saisie à Bassens, émanant de lui et qui accompagnait un tableau qui, selon Jean-Pierre B..., lui avait été adressée par le siège et concernait le système d'évaluation de l'excédent servant justement de base aux détournements ; qu'il déclarait ne pas se souvenir de ce document ni même de l'avoir envoyé, puis invoquait une « erreur » ; qu'il ne peut s'expliquer sur la mention « Rattrapage du Retard de la Campagne 97/98 » qui y figurait ; que, si Luc X... a eu l'idée de ces bons, ces opérations de transferts se faisaient au bénéfice de Sobtran et de Letico et c'est bien Jean-Philippe Y... qui donnait l'ordre d'établir les bons de transfert à Mme I... ; qu'il ne peut expliquer pour quelles raisons le tableau récapitulatif des bons de transfert du compte 99-04 mentionnait des excédents particulièrement importants pour des produits comme le colza, alors que le colza ne subit aucun séchage et que les excédents ont toujours été justifiés par le phénomène naturel du séchage des marchandises stockées ou transportées ; qu'il prétend ne pas avoir été spécialement informé de la pratique dite du "picking" qui sévissait dans la profession et ne pas s'y être intéressé puisque sa mission se bornait au secteur commercial, mais ne peut s'expliquer clairement sur les bons de transfert ; que les "excédents" sont répartis tout au long de l'année alors que selon ses explications et celles données par Luc X..., un inventaire serait réalisé une à deux fois par an, ce qui signifie que la régularisation de l'état du stock, constaté à cette occasion et matérialisée par ces bons devrait logiquement suivre la même saisonnalité ; que le caractère anormal de la régularité de ces bons de transfert a été souligné par le contrôleur financier ONIC qui a souligné n'avoir jamais vu cela et estime « tout a fait improbable que les excédents et freintes réels puissent être comptabilisés aussi régulièrement », dans la mesure où les sociétés céréalières ne peuvent s'en rendre compte qu'à l'occasion des inventaires physiques réalisés en début ou en fin de campagne ; que la fonction de certains de ces bons s'explique plutôt par la volonté de régulariser des pratiques frauduleuses ; que les détournements commis à l'occasion du chargement des navires ont donné lieu à de nombreuses lettres de protestation dont il était parfaitement informé puisqu'il gérait les litiges, lettres qui révélaient la connaissance que les entreprises avaient de ces malversations ; que des documents apportant la preuve que Luc X... et Jean-Philippe Y... étaient au courant de l'existence de ces "manquants » ont été saisis, certains clients ont indiqué qu'ils avaient annoncé qu'ils refusaient à l'avenir de charger à la Sobtran en raison d'un manque de poids "répété" ; que des témoignages d'employés le mettent en cause ; que Melle L..., aide-comptable au sein de Letico, explique les bons de transfert du compte 99-04 pour la régularisation des freintes et excédents, déclare avoir reçu comme instructions de Jean-Philippe Y... d'enregistrer une freinte d'environ 1000 tonnes sur le site de Bassens sans qu'aucun document habituel ne vienne à l'appui de cet enregistrement ; M. M..., gérant de la société Tradilandes transport, qui travaille avec Sobtran, souligne que depuis 1999 Sobtran a changé les termes des contrats en facturant la marchandise rendue, ce qui implique des contrôles de poids à partir de ses installations ; que, depuis, sont apparues des contestations sur des écarts de poids conséquents par rapport au poids de départ (-25 à 105 kg/caution) provoquant un courrier de protestations adressé à Jean-Philippe Y..., puis la rupture des relations avec Sobtran, les pesées Sobtran étant toujours en défaveur de Tradilandes pour des valeurs excédant la freinte, les anomalies du type de celles constatées chez Sobtran n'existant pas en Espagne ou chez Sigma ; que l'ancien directeur, Guy C..., a déclaré que Jean-Philippe Y... lui avait expressément donné instruction de "respecter les tolérances courantes" au niveau des freintes, ne pas exagérer les détournements pour éviter les contentieux ; qu'il précise que, dans les dernières années de sa présence dans l'entreprise, la répartition était faite à Etrepagny par Jean-Philippe Y... ; que Jean-Pierre B... a maintenu son témoignage à charge en confrontation ; que ces éléments sont corroborés par la découverte de documents écrits dont certains supportent des mentions écrites de sa propre main, son incapacité à justifier de manière cohérente et sans contradiction les interrogations qui surgissent au sujet du fonctionnement et de l'établissement des bons de transfert, éléments qui établissent qu'il était non seulement informé de l'existence de détournements de marchandise sur le site de Bassens mais aussi qu'ils étaient pratiqués sur ses instructions ;

"1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer de condamnation que pour autant qu'il relève tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que les manoeuvres constitutives du délit de tromperie, réalisées sur le site de Bassens, résultaient de manipulations effectuées par les employés de la sociétés Sobtran sur les ordres de Luc X... au moment des pesées de la marchandise entrante et sortante ainsi que sur les taux d'humidité du maïs ; que, dès lors, en ne caractérisant pas à l'encontre de Jean-Philippe Y..., qui n'était pas le cocontractant de l'acheteur ou du vendeur des marchandises et n'avait aucun moyen de commettre les manipulations précitées, l'élément matériel du délit poursuivi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;

"2°) alors que la responsabilité du directeur commercial d'une société dont le représentant légal est poursuivi du chef de tromperie sur les qualités substantielles ou sur les quantités de choses livrées, ne peut être retenue que s'il est avéré qu'en cette qualité, il lui incombait personnellement une obligation de contrôle sur les qualités substantielles ou les quantités de choses livrées ; qu'en ne caractérisant pas l'obligation de contrôle qu'aurait personnellement supportée Jean-Philippe Y..., s'agissant des qualités substantielles ou des quantités des marchandises livrées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ;

Sur le second moyen proposé par la société civile professionnelle Vuitton et Ortscheidt pour Jean-Philippe Y..., pris de la violation des articles 399, 414, 423, 424, 426,3°, et 427 du code des douanes, L. 213-1, L. 213-3, L. 216-2 et L. 216-3 du code de la consommation et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Philippe Y... coupable de participation intéressée à une importation ou une exportation non déclarée de marchandise prohibée et, sur l'action douanière, l'a condamné, solidairement avec d'autres, à payer 20 788 euros d'amende sur le fondement de l'article 414 du code des douanes, outre la même somme pour tenir lieu de confiscation ;

"aux motifs que les déclarations des salariés et les investigations ont permis de constater un écart de 157,618 tonnes pour le chargement du navire le Tharinee Naree ; qu'un document reprenant une liste des bateaux chargés avec en marge des annotations manuscrites indiquait les quantités prélevées, acte saisi lors de l'enquête ; que le dossier de réclamation rédigé par la société Comex Mac Kinon Ltd mentionnant les quantités manquantes et les déclarations de M. D... sur les prises de poids lors des chargements de navire sur les céréales, contredisent le rapport du capitaine expert produit par la défense ; que la marchandise détournée était destinée à la Corée du Nord dans le cadre d'une aide alimentaire de la Communauté européenne ; que la société Sigma, exportatrice, a bénéficié de restitutions à raison de 48 euros la tonne en application de la réglementation européenne et a perçu indûment 7 565 euros de restitution sur des céréales non exportées ; que la société Sigma, a été trompée par la société Sobtran qui n'ignorait ni la nature du chargement ni la destination du navire ; que la SARL Sobtran a profité du détournement des marchandises qui ont été réintroduites dans son circuit de vente ; que, par conséquent, les sociétés Sobtran et SPBL étaient intéressées à la fraude au sens de l'article 399 du code des douanes ;

"et aux motifs supposés adoptés que, pour le Tharinee Naree, l'infraction repose sur les déclarations des salariés corroborées par les constatations opérées par les enquêteurs dans le dossier du navire saisi à la Sobtran qui permettent de constater un «manquant » de 157,6 18 tonnes ayant fait l'objet d'une lettre de protestation du commandant du navire ; qu'à la suite de la plainte du commandant du navire, un capitaine expert avait été nommé dont les conclusions avaient démontré que ce dernier avait commis une erreur d'évaluation, et qui confirmait que le chargement était bien de 20 000 tonnes ; que les investigations de la direction des enquêtes douanières ont révélé pour les expéditions du silo Sobtran-SPBL à Bassens des manipulations par tare négative lors du chargement des camions et au moyen d'une trappe de vidange lors du chargement des navires, manipulations destinées à détourner de la marchandise, faits confirmés par les salariés de l'entreprise et par le responsable du site Jean-Pierre B..., ainsi que l'existence de manoeuvres sur le taux d'humidité des marchandises ; que ces faits permettaient de considérer que les tonnages déclarés comme exportés étaient faux et que des restitutions ont donc été indûment perçues sur la partie du chargement du Tharinee Naree qui a été détournée et qui est finalement restée en France ou dans l'espace de l'Union européenne où elle a été en réalité commercialisée alors que la navire se rendait en Corée du Nord, état tiers à l'Union européenne ; que, pour ce qui concerne ce navire, les détournements étaient corroborés: - par la saisie d'un document reprenant une liste des bateaux chargés avec en marge des annotations manuscrites indiquant les quantités prélevées, le contenu du document ayant été confirmé par les salariés et le navire Tharinee Naree figurant sur ce document; - par l'existence d'une lettre de protestation du commandant du navire pour un tonnage manquant - par un dossier de réclamation rédigé par la société Comex Mac Kinon Ltd de Dublin dans lequel il est fait mention de nombreux manquants à destination sur des bateaux chargés par la Sobtran ; - par les constatations des enquêteurs, les déclarations, exemptes de contradiction, de M. O... qui a indiqué « faire des prises de poids d'environ une tonne, parfois plus, lors des chargements de navire sur les céréales » précisant ensuite « la quantité était variable, mais peut s'établir entre une et vingt tonnes par navire », les écritures de M. O... ou celles de ceux qui le remplaçaient au synoptique ; que des statistiques et des graphes produits par la défense ne peuvent être retenus pour contredire les déclarations des salariés concernant les tares négatives puisque les prélèvements sont pratiqués à la sortie du silo et non à l'entrée ; que le rapport du capitaine expert produit par la défense ne permet pas d'exclure l'existence d'un manquant, n'étant qu'un avis technique reposant sur les observations subjectives et non contradictoires et fondées sur une appréciation d'absence d'incohérence entre le rapport de pesée hydrostatique fait sur le navire Tharinee Naree et la pesée faite à terre, sans démontrer l'impossibilité d'un détournement d'une partie du chargement du navire ; que, pour le Tharinee Naree, les quantités détournées s'élèvent à 157,168 tonnes, ainsi qu'il résulte des déclarations des salariés du silo, cohérentes et exemptes de contradiction, d'une lettre de protestation du commandant pour le tonnage manquant et de la saisie d'un document reprenant la liste des bateaux chargés, avec, en marge, des annotations manuscrites indiquant les quantités prélevées pour ce navire, comme l'a indiqué explicitement M. O... ; que l'infraction douanière repose sur l'existence d'une preuve matérielle (la liste récapitulative des navires chargés annotée des mentions manuscrites relatives aux quantités prélevées, confirmée par les déclarations des salariés, valant jusqu'à preuve contraire, dans laquelle figure le Tharinee Naree ; que cette marchandise étant destinée à la Corée du Nord, dans le cadre d'une aide alimentaire de la Communauté européenne, la société Sigma, exportatrice, a bénéficié de restitutions à raison de 48 euros la tonne en application de la réglementation européenne (règlements de la Commission 2500/1999 et 2779/1999) et a perçu indûment 7 565 euros de restitutions sur des céréales non exportées ; que la Sobtran n'est pas l'exportateur des marchandises chargées dans le navire Tharinee Naree et qu'en conséquence, elle n'est pas concernée directement par les restitutions, l'infraction douanière ne pouvant être reprochée qu'à la seule société Sigma ; que cette dernière société, qui a perçu indûment des restitutions, a été trompée par la société Sobtran qui n'ignorait ni la destination de ce navire ni la nature de son chargement ;

"1°) alors que la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation, relatif au délit pénal de tromperie sur les qualités substantielles et quantités de marchandises livrées, entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a déclaré Jean-Philippe Y... coupable de participation intéressée à une importation ou une exportation non déclarée de marchandise prohibée et condamné, solidairement avec d'autres, à payer 20 788 euros d'amende ;

"2°) alors que les juges du fond doivent caractériser tous les éléments constitutifs de l'infraction douanière qu'ils répriment ; qu'en s'abstenant de constater la connaissance, par Jean-Philippe Y..., de ce que les céréales embarquées sur le navire Tharinee Naree faisaient partie d'un programme d'aide alimentaire de l'Union européenne permettant à la société Sigma de percevoir indûment des restitutions dans le cadre du FEOGA, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;

"3°) alors que sont responsables des infractions douanières, notamment les personnes physiques directement intéressées à la fraude ; qu'en s'abstenant de caractériser l'intérêt de Jean-Philippe Y... à la commission du délit réputé d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, par fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir en tout ou partie une exonération, un remboursement, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'importation ou à l'exportation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;

"4°) alors que la bonne foi du prévenu s'apprécie au jour où l'élément matériel de l'infraction est constitué ; que les prévenus avaient soutenu que le chargement embarqué à bord du Tharinee Naree était de 20 000 tonnes, ce qui était confirmé par le rapport du capitaine expert nommé sur la plainte du commandant dudit navire, et que le manquant de 157,618 tonnes résultait des saisies pratiquées chez l'organisme de contrôle, Control Union ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, au jour de l'infraction douanière poursuivie, les documents relatifs au chargement du navire remis à la Sobtran, émanant de l'autorité de contrôle (Control Union), contresignés par le commandant du navire, n'attestaient pas que la totalité du tonnage déclaré à l'exportation, soit 20 000 tonnes, avait été réellement chargée à bord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Gadiou et Chevallier pour Luc X..., les sociétés Sobtran et SPBL pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 399 et 414 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué du 18 novembre 2008 a condamné les sociétés Sobtran et SPBL in solidum avec d'autres à une amende de 20 788 euros au titre de l'article 414 du code des douanes et au versement d'une somme de 20 788 euros pour tenir lieu de confiscation de la marchandise ;

"aux motifs que les déclarations des salariés et les investigations ont permis de constater un écart de 157,618 tonnes pour le chargement du navire le Tharinee Naree ; qu'un document reprenant la liste des bateaux chargés avec en marge les annotations manuscrites indiquait les quantités prélevées, acte saisi lors de l'enquête ; que le dossier de réclamation rédigé par la société Comex Mac Kinon LTD mentionnant les quantités manquantes et les déclarations de M. D... sur les prises de poids lors des chargements de navire sur les céréales, contredisent le rapport du capitaine expert produit par la défense ; que la marchandise détournée était destinée à la Corée du Nord dans le cadre d'une aide alimentaire de la Communauté européenne ; que la société Sigma, exportatrice, a bénéficié de restitution à raison de 48 euros la tonne en application de la réglementation européenne et a perçu indûment 7 565 euros de restitution sur des céréales non exportées ; que la société Sigma a été trompée par la Sobtran qui n'ignorait ni la nature du chargement ni la destination du navire ; que la Sobtran a profité du détournement des marchandises qui ont été réintroduites dans son circuit de vente ; que, par conséquent, les sociétés Sobtran et SPBL étaient intéressées à la fraude ;

"1°) alors que la cassation, qui ne manquera pas d'être prononcée du chef de l'arrêt en ce qu'il a retenu à tort la connaissance d'un délit douanier à l'encontre de Luc X..., emportera la censure de l'arrêt du chef de la condamnation sur l'action douanière prononcée envers la Sobtran et la SPBL ;

"2°) alors qu'aucun motif n'explique la condamnation prononcée envers la SPBL" ;

Attendu que ce moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, est devenu sans objet par suite du rejet du troisième moyen proposé pour Luc X... ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-88537
Date de la décision : 27/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jan. 2010, pourvoi n°08-88537


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.88537
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