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27/01/2010 | FRANCE | N°08-19358

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 2010, 08-19358


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 juin 2008), que la société Construction finances (société CF) a confié le 15 avril 2003, à M. X..., l'achèvement du lot gros oeuvre d'un programme immobilier qu'il avait commencé en qualité de sous-traitant d'une société placée en liquidation judiciaire ; qu'invoquant l'absence de fourniture de la garantie prévue par l'article 1799-1 du code civil malgré mise en demeure, M. X... a assigné la société CF en référé pour qu'il lui soit donné acte de la s

uspension du contrat et au fond pour obtenir le paiement de certaines sommes ;...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 juin 2008), que la société Construction finances (société CF) a confié le 15 avril 2003, à M. X..., l'achèvement du lot gros oeuvre d'un programme immobilier qu'il avait commencé en qualité de sous-traitant d'une société placée en liquidation judiciaire ; qu'invoquant l'absence de fourniture de la garantie prévue par l'article 1799-1 du code civil malgré mise en demeure, M. X... a assigné la société CF en référé pour qu'il lui soit donné acte de la suspension du contrat et au fond pour obtenir le paiement de certaines sommes ; que la société CF a sollicité la réparation d'un préjudice résultant d'un retard dans l'exécution des travaux et de malfaçons ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société CF la somme de 143 990 euros hors taxes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'entrepreneur qui n'obtient pas la garantie d'ordre public prévue à l'article 1799-1 du code civil peut refuser d'exécuter les travaux tant que le maître de l'ouvrage ne satisfera pas à son obligation ; que la cour d'appel qui a cru pouvoir conditionner le droit de suspendre l'exécution des travaux par l'entrepreneur au constat d'un impayé alors que le législateur a prévu de préserver les intérêts de l'entrepreneur en lui permettant d'exiger à tous les stades d'exécution du contrat la souscription par le maître de l'ouvrage d'une garantie de paiement, a ajouté à la loi en violation des dispositions de l'article 1799-1 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel qui a cru pouvoir juger que la CEF rapportait la preuve que les factures émises par M. X... au titre des ouvrages réalisés en exécution du contrat du 15 avril 2003 avaient été réglées à la date du 12 juillet 2004 alors que M. X... invoquait l'ordonnance de référé en date du 29 septembre 2004 constatant une facture impayée en date du 28 mai 2004, a dénaturé par omission la pièce pertinente versée aux débats, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que ce faisant et pour les mêmes raisons, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1799-1 du code civil ;
4°/ que la cour d'appel qui s'est contentée de constater la régularisation des impayés par le maître de l'ouvrage en juillet 2004 pour considérer que l'entrepreneur n'avait pu suspendre l'exécution de ses travaux sur le chantier et conclure ainsi à l'abandon de chantier par ce dernier alors que M. X... rapportait la preuve qu'il avait mis en demeure le maître d'ouvrage de régulariser les impayés dès le 5 janvier 2004, ce qui justifiait une suspension de l'exécution de ses travaux par l'entrepreneur jusqu'en juillet 2004 dès le 20 janvier 2004, a violé l'article 1799-1 du code civil ;
5°/ que ce faisant et pour les mêmes raisons, la cour d'appel qui a constaté que la CEF avait fait reprendre les travaux de l'entreprise de M.
X...
par d'autres entreprises, sans rechercher comme il lui appartenait de le faire et comme cela avait été dénoncé par M. X..., si ces reprises n'avaient pas été réalisées alors que la régularisation des impayés par le maître de l'ouvrage n'était pas encore acquise, soit avant juillet 2004, privant dès lors M. X... après régularisation de la faculté reprendre l'exécution des travaux, dans le respect des articles 1799-1 et 1147 du code civil, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la rupture du contrat serait le fait de M. X... et non la violation par le maître de l'ouvrage des dispositions de l'article 1799-1 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que les factures émises au titre des ouvrages réalisés en vertu du contrat du 15 avril 2003 avaient été réglées ou couvertes par une traite non arrivée à échéance à la date de l'assignation en référé du 12 juillet 2004, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas contesté que M. X... avait poursuivi ses travaux après la mise demeure de fournir la garantie délivrée le 20 janvier 2004 et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et que ses constatations rendaient inopérante, a exactement retenu qu'en l'absence d'impayé à cette date et malgré la délivrance en janvier 2004 de la mise en demeure de fournir une garantie restée sans effet, M. X... n'était pas en droit d'abandonner le chantier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société CF sollicitait le paiement de pénalités de retard et le coût de reprise des malfaçons affectant les travaux exécutés par M. X..., la cour d'appel, qui a apprécié les éléments de preuve soumis à son examen et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante sur les fautes éventuelles d'autres constructeurs, a souverainement fixé le montant du préjudice résultant des seuls désordres qu'elle a retenus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Construction finance la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la SAS CONSTRUCTION FINANCE la somme de 143 990 euros hors taxes ;
AUX MOTIFS QUE en premier lieu, la Société Construction Finance soutient que Monsieur X... a abandonné le chantier sans motif légitime ;que celui-ci objecte qu'il avait pris soin d'informer le Maître de l'ouvrage qu'il n'interviendrait pas sur le chantier pendant la période d'été, compte tenu des nuisances sonores générées par son activité ; qu'il ajoute qu'il était présent à la réunion du chantier du 28 juillet 2004 et que dans un courrier du 3 août 2004, il indique avoir pris acte de la volonté de l'architecte et du maître de l'ouvrage qu'il n'intervienne plus sur ce chantier ; qu'il fait valoir qu'en tout état de cause, aux termes de l'article 1799-1 du Code civil, le Maître de l'ouvrage aurait dû lui justifier d'une garantie de paiement par un établissement de crédit ou un organisme de garantie collective, mais qu'il n'a pas déféré à cette demande malgré les mises en demeure qu'il lui a adressée le cinq janvier 2004 ; qu'or, il résulte de l'article 1799-1 du Code civil que l'entrepreneur peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de 15 jours, mais à la condition qu'aucune garantie n'ait été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé pour les travaux exécutés ; qu'or, la Société Construction Finance rapporte la preuve que les factures émises par Monsieur X... au titre des ouvrages réalisés en exécution du contrat du 15 avril 2003 ont été réglées, ou bien couvertes par une traite non arrivée à échéance à la date du juillet 2004 correspondant à l'assignation en référé ; qu'en conséquence, l'une des conditions requises pour l'application de l'article 1799-1 du Code civil n'est pas remplie, et dès lors, Monsieur X... n'est pas en droit d'abandonner le chantier ; que la rupture du contrat lui est donc imputable ;
ALORS, d'une part, QUE l'entrepreneur qui n'obtient pas la garantie d'ordre public prévue à l'article 1799-1 du Code civil peut refuser d'exécuter les travaux tant que le maître de l'ouvrage ne satisfera pas à son obligation ; que la Cour d'appel qui a cru pouvoir conditionner le droit de suspendre l'exécution des travaux par l'entrepreneur au constat d'un impayé alors que le législateur a prévu de préserver les intérêts de l'entrepreneur en lui permettant d'exiger à tous les stades d'exécution du contrat la souscription par le maître de l'ouvrage d'une garantie de paiement, a ajouté à la loi en violation des dispositions de l'article 1799-1 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, à titre subsidiaire, QUE la Cour d'appel qui a cru pouvoir juger que la CEF rapportait la preuve que les factures émises par Monsieur X... au titre des ouvrages réalisés en exécution du contrat du 15 avril 2003 avaient été réglées à la date du 12 juillet 2004 alors que Monsieur X... invoquait l'ordonnance de référé en date du 29 septembre 2004 constatant une facture impayée en date du 28 mai 2004, a dénaturé par omission la pièce pertinente versée aux débats, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, encore, à titre subsidiaire, QUE ce faisant et pour les mêmes raisons, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1799-1 du Code civil ;
ALORS, toujours, à titre très subsidiaire, QUE la Cour d'appel qui s'est contentée de constater la régularisation des impayés par le maître de l'ouvrage en juillet 2004 pour considérer que l'entrepreneur n'avait pu suspendre l'exécution de ses travaux sur le chantier et conclure ainsi à l'abandon de chantier par ce dernier alors que Monsieur X... rapportait la preuve qu'il avait mis en demeure le maître d'ouvrage de régulariser les impayés dès le 5 janvier 2004, ce qui justifiait une suspension de l'exécution de ses travaux par l'entrepreneur jusqu'en juillet 2004 dès le 20 janvier 2004, a violé l'article 1799-1 du code civil ;
ET ALORS, enfin, à titre infiniment subsidiaire, QUE ce faisant et pour les mêmes raisons, la Cour d'appel qui a constaté que la CEF avait fait reprendre les travaux de l'entreprise de Monsieur
X...
par d'autres entreprises, sans rechercher comme il lui appartenait de le faire et comme cela avait été dénoncé par Monsieur X... (concl, p. 10), si ces reprises n'avaient pas été réalisées alors que la régularisation des impayés par le maître de l'ouvrage n'était pas encore acquise, soit avant juillet 2004, privant dès lors Monsieur X... après régularisation de la faculté reprendre l'exécution des travaux, dans le respect des articles 1799-1 et 1147 du Code civil, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la rupture du contrat serait le fait de Monsieur X... et non la violation par le maître de l'ouvrage des dispositions de l'article 1799-1 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la SAS CONSTRUCTION FINANCE la somme de 143 990 euros hors taxes ;
AUX MOTIFS QUE la société construction Finance sollicite le paiement de deux séries de sommes à savoir des pénalités de retard au motif que le chantier a été achevé avec six mois de retard en raison de l'abandon du chantier par Monsieur X..., et que d'autre part les travaux qu'il a effectué sont entachés de malfaçons qui ont dû être reprises par d'autres entreprises ; que la Société Construction Finance n'a pas fait établir de rapport d'expertise à ce sujet mais par contre, qu'elle a versé aux débats les comptes rendus de chantiers des 12, 19 mai, 9, 16, 23 et 30 juin 2004, ainsi que ceux des 7 et 21 juillet 2004 ; qu'il ressort de l'examen de ces documents que d'une part Monsieur X... était présent lors de ces réunions, à l'exception de celle qui s'est tenue le 28 juillet 2004, et que d'autre part il résulte des compte rendus de réunions de coordination des 7, 21 et 28 juillet que de nombreux manquements ont été constatés par le maître d'oeuvre dans l'exécution des travaux confiés à Monsieur X... : réalisation des allèges des loggias au premier étage des îlots ; reprise des portes palières en bout de coursives conformément au plan de l'architecte ; mise à niveau des linteaux des portes palières et des portes-fenêtres donnant sur les loggias ; terminer les relevés de seuils pour les portes palières, pour permettre à l'étancheur d'intervenir ; reprise des sciages des panneaux en bois ; mise en oeuvre des structures des lucarnes ; réalisation des murs de soutènement au droit des îlots numéros trois et quatre ; reprise des étanchéités au droit des relevés béton ; reprise des pieds des ossatures non horizontales de l'îlot sept, et montage de la structure métallique, y compris la livraison de celle-ci sur le chantier ; nettoyage du chantier et enlèvement des ossatures ainsi que des vieux immobiliers ; que le maître d'oeuvre, Monsieur Y..., lui a adressé le 25 juin 2004 une lettre de mise en demeure d'effectuer les travaux en cause, ainsi qu'un nouveau courrier très explicite le 20 septembre 2004 auquel il a annexé un tableau récapitulatif des différents désordres et malfaçons imputés à celui-ci ; que ces constatations ont également été reprises dans un constat d'huissier du premier septembre 2004 ; que dans un courrier du trois août 2004 adressé à l'avocat de la Société Construction Finance, Monsieur X... a contesté en partie les griefs allégués à son encontre tout en reconnaissant d'autre part le bien fondé d'une partie d'entre eux, à savoir : mise à niveau des linteaux des portes palières et des portes-fenêtres ; reprise des étanchéités au droit des relevés béton, et des pieds des ossatures de l'îlot numéro huit ; montage de la structure des îlots 9-5, 9-6 et 7 ; nettoyage général du chantier ; enlèvement des lits et vieux mobilier de l'îlot numéro trois ; qu'il a soutenu que les autres travaux mentionnés ci-dessus n'étaient pas prévus contractuellement, ou bien qu'ils ont été réalisés ; que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de l'exécution complète des travaux en cause, pas plus que celle relative au caractère non contractuel des autres travaux, pas plus que celle de l'imputabilité de certains désordres à d'autres corps de métier ; que la Société Construction finance a versé aux débats et communiqué les devis factures, et ordres de travaux passés en vue de remédier aux désordres constatés (devis et factures des entreprises La Metallerie Occitane, Prestige Construction Ile de France, Cibat, Finibat, …) ; que le montant total de ces devis, factures et ordres de travaux s'élève à la somme de 143 990 euros hors taxes ; que Monsieur X... sera donc condamné à payer cette somme à la SAS CONSTRUCTION FINANCE ;
ALORS, d'une part, QUE la Cour d'appel qui s'est contentée de relever que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve de l'exécution complète des travaux, pas plus que celle relative au caractère non contractuel des autres travaux ou de l'imputabilité de certains désordres à d'autres corps de métier sans se prononcer plus précisément sur les éléments de preuve pertinents versés aux débats par Monsieur X... susceptibles d'établir son absence de responsabilité (p. 10 et 11), a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE ce faisant et pour les mêmes raisons, alors que l'entrepreneur n'est pas responsable d'un défaut de conception ni de l'inexécution de travaux qui n'étaient pas prévus par son marché, la Cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle s'agissant du pouvoir d'appréciation par les juges des motifs d'exonération de responsabilité susceptibles d'être invoqués par l'entrepreneur vis-à-vis du maître de l'ouvrage, et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil, ensemble les règles applicables en matière de juste évaluation du préjudice ;
ALORS, encore, QUE l'abandon de travaux permet seulement au maître d'ouvrage d'obtenir une injonction judiciaire de reprendre et d'achever les travaux ; que les juges du fond qui ont constaté que le maître d'ouvrage avait de son propre chef fait procéder aux travaux de substitution à hauteur de 143 990 euros, mais qui a néanmoins admis le remboursement par l'entrepreneur du maître de l'ouvrage de ces sommes, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations en violation de l'article 1144 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même code ;
ET ALORS, enfin, QUE dans l'hypothèse d'une substitution d'entreprise, la condamnation de l'entreprise défaillante équivaut à la différence entre son propre devis et celui, supérieur, de l'entreprise amenée à la remplacer ; que les juges du fond qui ont condamné Monsieur X... à indemniser le maître de l'ouvrage de la globalité du coût des travaux de substitution sans justifier d'une telle condamnation alors que le principe est de ne condamner l'entreprise défaillante qu'à la différence entre son propre devis et celui, supérieur, de l'entreprise de substitution, n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble les règles d'évaluation du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-19358
Date de la décision : 27/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 03 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 2010, pourvoi n°08-19358


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.19358
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