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27/01/2010 | FRANCE | N°08-13949

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 2010, 08-13949


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. X..., relevée d'office, après avis donné aux avocats :

Attendu que Mme Z... ne justifiant pas avoir signifié son mémoire ampliatif à M. X... dans le délai fixé à l'article 978 du code de procédure civile, la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2007) que Mme Z..., propriétaire d'un terrain qu'elle désirait lotir, a donné

mandat irrévocable à M. X..., géomètre expert, d'effectuer l'ensemble des démarches e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. X..., relevée d'office, après avis donné aux avocats :

Attendu que Mme Z... ne justifiant pas avoir signifié son mémoire ampliatif à M. X... dans le délai fixé à l'article 978 du code de procédure civile, la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2007) que Mme Z..., propriétaire d'un terrain qu'elle désirait lotir, a donné mandat irrévocable à M. X..., géomètre expert, d'effectuer l'ensemble des démarches en vue d'obtenir le permis de lotir, d'avancer les fonds nécessaires à la réalisation des travaux prescrits par l'arrêté d'autorisation de lotir et d'exercer la surveillance des travaux, en contrepartie de la propriété de quatre lots viabilisés ; que Mme X... est devenue propriétaire de trois lots qu'elle a revendus ; qu'une association syndicale dénommée ASL Panorama 200 (l'ASL) a été constituée pour assurer la gestion des équipements communs du lotissement ; qu'après expertise, l'Asl a assigné les époux X... et Mme Z... en paiement du prix des travaux de réparation des désordres affectant les voiries communes du lotissement ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action exercée par l'ASL à son encontre alors, selon le moyen :
1° / d'une part, qu'en ayant déclaré l'action exercée par l'ASL Panorama 200 irrecevable au regard des seuls époux X... et en ayant déclaré l'action recevable à l'encontre de Mme Z... au motif que cette dernière n'aurait pas soutenu la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'ASL Panorama 200 et ce alors, d'une part, que les époux X... se sont bornés à conclure à la confirmation du jugement qui a déclaré l'ASL Panorama 200 irrecevable à agir en l'état et, d'autre part, que Mme Z... a saisi la cour d'appel d'une demande tendant à obtenir qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en est rapportée à justice " sur la recevabilité de l'action de l'ASL Panorama 200 du lotissement Panorama 200 " ce dont il résultait que cette dernière n'a nullement entendu renoncer à se prévaloir de l'irrecevabilité de la demande de l'ASL Panorama 200 relevée par les premiers juges, la cour d'appel a modifié les termes du litige et ce, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2° / d'autre part, et à titre subsidiaire, qu'aux termes des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d'une partie doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public ; que dès lors, et à supposer même qu'il soit admis que Mme Z... n'a pas soutenu la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de L'ASL Panorama 200, que la cour d'appel n'a pu valablement s'abstenir de relever, à tout le moins d'office, l'irrecevabilité de l'action exercée par cette dernière à l'encontre de Mme Z... dès lors que le litige était afférent à l'application des dispositions d'ordre public qui réglementent les lotissements ; qu'en s'étant abstenue d'y procéder la cour d'appel a violé derechef les dispositions des articles 122 et 125 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que les époux X... ayant conclu, vu les articles 121 et suivants du code de procédure civile, à la confirmation du jugement ayant déclaré l'ASL irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir puisque ne justifiant pas du transfert de propriété des parties communes à son profit, tandis que Mme Z... s'en rapportait à justice quant à la régularité de la constitution de l'ASL eu égard à l'examen des documents qu'elle produisait pour la première fois en appel, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige ;
Attendu, d'autre part, que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de propriétaire de l'ASL pour agir en réparation des désordres affectant les parties communes du lotissement n'ayant pas un caractère d'ordre public, la cour d'appel n'était pas tenue de relever d'office cette fin de non-recevoir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté l'existence de désordres affectant les parties communes du lotissement, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a exactement retenu qu'en sa qualité de lotisseur tenu de livrer à l'ASL des ouvrages communs exempts de vices, Mme Z... devait être condamnée à payer à l'ASL une certaine somme au titre des travaux de reprise et a par ces seuls motifs, sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu, au vu du rapport d'expertise constatant l'absence d'incidence des malfaçons relevées sur l'utilisation des VRD, que l'ASL ne justifiait pas d'un préjudice de jouissance propre y compris à l'occasion des travaux de reprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare Mme Z... déchue de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme Z... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; la condamne à payer à la société ASL Panorama 200 la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme Z... (demanderesse au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

ATTENDU QU'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, déclaré recevable l'action exercée par l'ASL PANORAMA 200 à l'encontre de Madame Z... ;
AUX MOTIFS QUE « Les époux X... soulèvent, en application de l'article 122 du nouveau code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité de propriétaire de l'ASL PANORAMA 200 en l'absence de transfert des parties communes. L'ASL PANORAMA 200 qui représente tous les propriétaires lotis tenus d'y adhérer, a bien qualité à agir en vue du respect du cahier des charges. En l'espèce, l'action engagée tend à la réparation de désordres affectant les voiries communes. Le procès-verbal d'assemblée générale du 9 mars 1993 déléguait son président Mme Z... pour signer les actes de remises des voies à l'ASL PANORAMA 200. L'ASL PANORAMA 200 reconnaît dans ses écritures que le transfert des équipements communs n'est pas encore intervenu en application de l'article R 315-6 du code de l'urbanisme. L'ASL PANORAMA 200 ne justifiant donc pas de sa qualité de propriétaire est irrecevable en son action à l'encontre des époux X.... Le jugement sera donc infirmé, l'action étant recevable à l'encontre de Mme Z... qui n'a pas soulevé cette fin de non-recevoir ; »
ALORS, D'UNE PART, QU'en ayant déclaré l'action exercée par l'ASL PANORAMA 200 irrecevable au regard des seuls époux X... et en ayant déclaré l'action recevable à l'encontre de Madame Z... au motif que cette dernière n'aurait pas soutenu la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'ASL PANORAMA 200 et ce alors, d'une part, que les époux X... se sont bornés à conclure à la confirmation du jugement qui a déclaré l'ASL PANORAMA 200 irrecevable à agir en l'état et, d'autre part, que Madame Z... a saisi la Cour d'appel d'une demande tendant à obtenir qu'il lui soit donner acte de ce qu'elle s'en est rapportée à justice « sur la recevabilité de l'action de l'ASL PANORAMA 200 DU LOTISSEMENT PANORAMA 200 » ce dont il résultait, que cette dernière n'a nullement entendu renoncer à se prévaloir de l'irrecevabilité de la demande de l'ASL PANORAMA 200 relevée par les premiers juges, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et ce, en violation des articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'aux termes des articles 122 et 125 du nouveau code de procédure civile, la fin de nonrecevoir tirée du défaut de qualité d'une partie doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public ; Que dès lors, et à supposer même qu'il soit admis que Madame Z... n'a pas soutenu la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'ASL PANORAMA 200 que la Cour d'appel n'a pu valablement s'abstenir de relever, à tout le moins d'office, l'irrecevabilité de l'action exercée par cette dernière à l'encontre de Madame Z... dès lors que le litige était afférent à l'application des dispositions d'ordre public qui réglementent les lotissements ; Qu'en s'étant abstenue d'y procéder la Cour d'appel a violé derechef les dispositions des articles 122 et 125 du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
ATTENDU QU'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Z... à payer à L'ASL PANORAMA 200 la somme de 8217 € (valeur juillet 1997) réactualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction au jour du présent arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « L'action collective de l'ASL PANORAMA 200 en réparation des désordres est indépendante de l'action individuelle de chacun des colotis envers le lotisseur. Monsieur A... a déposé son rapport d'expertise le 9 octobre 1997. Etant donc dessaisi de sa mission il a, le 27 mars 1998, déposé un additif à son rapport, document établi hors le contradictoire des parties. Cet additif ne peut en conséquence être pris en compte pour statuer sur les demandes de L'ASL PANORAMA 200 PANORAMA 200. Le rapport d'expertise de Monsieur A... réalisé au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans sa mission et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doivent servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties. Monsieur A... a constaté que :
- l'enrobé des trottoirs se détériore du fait de l'absence de délimitation par des bordures jardinières et de la déstabilisation des terres remblayées-l'enrobé sur le trottoir devant le garage du lot 14 n'a pas été exécuté-l'avaloir situé en contrebas du transformateur EDF n'est pas conforme compte tenu de la pente et mal fixé au sol (plaque en porte à faux et descellement)- l'enrobé du chemin d'accès au lot n° 3 n'est pas stabilisé et est totalement dégradé-les bouches à clés placées sur ce chemin ne sont pas immobilisées au sol-le muret au-dessus des escaliers d'accès au lotissement par le sud a été construit sans fondation-les escaliers d'accès au lotissement par le sud ne sont pas conformes (marches hautes et dangereuses),- les regards d'assainissement du lot 4 n'ont pas été placés en limite de lot mais sur lavoir d'accès aux lots 6 et 7.

Les travaux de reprise sont évalués par l'expert à la somme totale de 53900 francs TTC (valeur juillet 1997). Mme Z... tenue en sa qualité de lotisseur de livrer à L'ASL PANORAMA 200 des ouvrages communs exempts de vices, sera condamnée à payer, au titre des travaux de reprise, la somme de 8 217 € avec réactualisation au jour du présent arrêt ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes des parties sans répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; Que, Madame Z... a fait valoir, dans ses conclusions délaissées, que dans la convention intervenue entre elle et Monsieur X..., le 13 juin 1988, ce dernier s'est engagé à assumer seul la totalité des responsabilités dans l'ensemble des phases de réalisation du lotissement ; Qu'elle a indiqué qu'aux termes des actes sous seing privé des 2 mai 1990 et 30 avril 1991, Madame X... a été subrogée dans tous les droits et obligations résultant de la convention du 13 juin 1988 et que Madame X... s'est expressément engagée, aux termes de l'acte du 30 avril 1991, à régler toutes factures de travaux ou fourniture ainsi que tout droits, dédommagement ou autres indemnités éventuellement dus, pour réaliser les travaux d'aménagement et de viabilité des deux lotissements prévus dans les programmes de travaux approuvés de ces lotissements et les mener à bonne fin ; Qu'elle a, en outre, précisé que la responsabilité des époux X..., en leur qualité de comandataires, était engagée vis-à-vis de l'ASL PANORAMA 200 sur le fondement des engagements souscrits par ces derniers dans le cadre des conventions des 30 avril 1991 et 2 mai 1990 intervenus entre les parties ; Que, par ailleurs et surtout, Madame Z... a exposé, en tout état de cause, que les intéressés ont agit en leur propre nom ainsi que le démontraient un certain nombre d'éléments du dossier de lotissement tels que l'« engagement du lotisseur » de sorte que leur responsabilité se trouvait également engagée sur ce fondement à l'égard de l'ASL PANORAMA 200 ; Qu'en s'étant abstenue de se prononcer sur les conclusions d'appel de Madame Z..., lesquelles étaient pourtant de nature à démontrer que les époux X..., en ayant souscrit, dans le cadre des conventions intervenues entre les parties, l'engagement de mener à bien, sous leur entière responsabilité, l'ensemble des opérations en vue de la réalisation et de l'aménagement du lotissement, lesquelles opérations ont été réalisées en leur nom et pour leur propre compte, ont agit de facto en qualité de co-lotisseurs de sorte que Madame Z... n'a aucunement engagé sa responsabilité vis à vis de l'ASL dans le cadre de l'opération de lotissement litigieuse, la Cour d'appel, qui n'a pas entièrement rempli son office, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, ET A TITRE SUBSIDIAIRE QU'en s'étant bornée à déclarer, pour condamner Madame Z... à verser à l'ASL PANORAMA 200 la somme de 8, 217 € au titre des travaux de reprise, que la première était tenue en sa qualité de lotisseur de livrer à la seconde des ouvrages communs exempt de vices, sans relever à son encontre la faute dans l'aménagement et la réalisation des lots ayant concouru à la réalisation des désordres et inexécutions invoqués par l'ASL PANORAMA 200, l'arrêt a statué par la voie d'un motif impropre à justifier l'arrêt de ce chef et a ainsi affecté sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; Qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que l'ASL PANORAMA 200 ne pouvait être valablement autorisée à exécuter les travaux préconisés par l'expert sur les ouvrages concernés dès lors que leur propriété ne lui a pas été transmise mettant, par la même, en évidence que l'ASL PANORAMA 200 était, à tous le moins, dépourvue d'intérêt légitime à obtenir la condamnation de Madame Z... à lui verser le montant correspondant à des travaux de reprise qu'elle n'était aucunement habilitée à faire exécuter ; Que dès lors en ayant conclu à la condamnation de Madame Z... à verser à L'ASL PANORAMA 200 la somme de 8, 217 € au titre des travaux de reprise tout en ayant expressément constaté que cette dernière ne pouvait être autorisée à procéder aux travaux de reprises litigieux au motif pris de l'absence de transfert de la propriété des ouvrages concernés ce dont il résultait, que L'ASL PANORAMA 200 était manifestement dépourvue d'intérêt à obtenir la condamnation de Madame Z... à lui verser le montant correspondant à des travaux qu'elle n'était aucunement habilitée à faire exécuter, la Cour a entaché sa décision d'une évidente contradiction et partant, violé une nouvelle fois les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société ASL Panorama 200 (demanderesse au pourvoi incident).

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'ASL PANORAMA 200 de sa demande de dommages-intérêts, à hauteur de 6. 098 €, en réparation du trouble de jouissance, subi et à venir, occasionné par les désordres constatés et la nécessité d'une remise en état au vu de ces malfaçons,
AUX MOTIFS QUE « l'action collective de l'ASL en réparation des désordres est indépendante de l'action. individuelle de chacun des co-lotis envers le lotisseur ; que Monsieur A... a déposé son rapport d'expertise le 9 octobre 1997. Etant donc dessaisi de sa mission il a, le 27 mars 1998, déposé un additif à son rapport, document établi hors le contradictoire des parties ; que cet additif ne peut en conséquence être pris en compte pour statuer sur les demandes de l'ASL PANORAMA 200 (…) ; que l'ASL ne justifie pas, au vu du rapport d'expertise retenant que l'absence d'incidence des malfaçons relevées sur l'utilisation des VRD, d'un préjudice de jouissance propre y compris à l'occasion des travaux de reprise ; qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages intérêts ; »
ALORS QUE l'ASL PANORAMA 200 faisait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'un certain nombre d'éléments constatés par l'expert lui-même démontraient la dangerosité des désordres constatés, ce dont elle déduisait la nécessaire indemnisation de son préjudice ; que la Cour d'appel, qui a rejeté sa demande sans s'expliquer sur les raison de ce rejet au regard de ce moyen, a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-13949
Date de la décision : 27/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 2010, pourvoi n°08-13949


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.13949
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