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26/01/2010 | FRANCE | N°09-10266

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 janvier 2010, 09-10266


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SCI Paris Charonne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2008), que la société civile immobilière Paris Charonne (SCI) a donné à bail à la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) un immeuble situé à Paris 11e, 98 rue de Charonne à proximité d'un terrain appartenant à la société civile immobilière Charonne 100 (SCI Charonne) ; que la SCI Charonne a fait réaliser des travaux incluant la démolition d'un bâtiment ex

istant et la construction d'un bâtiment neuf ; que le syndicat des copropriétaire...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SCI Paris Charonne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2008), que la société civile immobilière Paris Charonne (SCI) a donné à bail à la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) un immeuble situé à Paris 11e, 98 rue de Charonne à proximité d'un terrain appartenant à la société civile immobilière Charonne 100 (SCI Charonne) ; que la SCI Charonne a fait réaliser des travaux incluant la démolition d'un bâtiment existant et la construction d'un bâtiment neuf ; que le syndicat des copropriétaires du 100 rue de Charonne a fait réaliser des travaux de restructuration et de rénovation des bâtiments existants et confié le suivi technique, administratif et financier à la société Cinq sur Cinq, aux droits de laquelle se trouve la société Thoma's consult ; que la SCI a pris l'initiative d'un référé préventif mettant en cause les voisins de la parcelle du 100 rue de Charonne ; que l'expert a conclu à un risque pour le bâtiment du 98 rue de Charonne lié à l'état du mur pignon du 100 rue de Charonne et préconisé des travaux de confortement du mur ; que la DRAC a dû évacuer les locaux ; qu'une ordonnance de référé a ordonné au syndicat des copropriétaires du 100 rue de Charonne de faire réaliser les travaux de consolidation du mur pignon du bâtiment C ; que ces travaux ont été réalisés ; que la SCI a assigné le syndicat des copropriétaires du 100 rue de Charonne et la société Cinq sur Cinq, en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour mettre hors de cause la société Cinq sur Cinq, l'arrêt retient que cette société, mandataire du syndicat des copropriétaires du 100 rue de Charonne, n'est pas devenue maître de l'ouvrage, que ce syndicat est resté le maître de l'ouvrage et doit à ce titre répondre des troubles de voisinage ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles le syndicat des copropriétaires soutenait qu'en cours d'expertise la société Cinq sur Cinq s'était engagée à entreprendre les travaux d'étaiement et de consolidation du mur pignon et qu'elle avait été défaillante dans cette mission, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société Cinq sur Cinq, l'arrêt rendu le 17 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Thoma's consult aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du syndicat des copropriétaires du 100 rue de Charonne monument historique Paris 11e

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR mis hors de cause la société CINQ SUR CINQ en écartant l'appel en garantie formé contre elle par le syndicat des copropriétaires du 100 rue de Charonne ;

AUX MOTIFS QUE la SCI PARIS CHARONNE est propriétaire de l'immeuble du 98 rue de Charonne qu'elle loue à la DRAC à compter du 1er août 1998 ; que le syndicat des copropriétaires du 100 rue de Charonne, propriétaire des anciens bâtiments jouxtant le 98 a entrepris des travaux de rénovation ; que l'expert X... a constaté que « l'immeuble du 100 rue de Charonne jouxte l'immeuble à usage de bureaux du 98 rue de Charonne ; que ledit immeuble dont les structures étaient très vétustes avait été partiellement démoli. Pour renforcement provisoire des façades, il avait été procédé à l'étrésillonage de quelques ouvertures. Le plancher bois du comble avait été renforcé par une dalle béton. Lors de la réunion du 19 décembre 2000 l'expert a constaté qu'après la démolition de la couverture et de la charpente du dit immeuble, le mur pignon et les souches de cheminée incorporées partiellement dans ce mur étaient restés plusieurs mois en console libre sans étaiement pour les sécuriser ; que lors des précipitations, l'eau qui s'accumulait sur la dalle béton pénétrait dans le mur pignon constitué d'une maçonnerie de pierres, ce qui entraînait un risque de délitement des joints au mortier de chaux très vétustes et celui d'un éclatement en hiver sous l'effet du gel. Outre ce risque non négligeable, des infiltrations d'eau se produisaient par les anciennes maçonneries et conduits de cheminées pour réapparaître dans la hauteur de rez-de-chaussée de l'immeuble du bureau du 98. Outre la dégradation du mur, l'eau imprégnait le revêtement de sol moquette sur plusieurs mètres carrés » ; que l'expert a conclu que pour l'exécution des travaux, se sont succédés les maîtres d'oeuvre et les entreprises et que, eu égard à la période d'apparition des désordres et de leur évolution, ils ne peuvent être attribués à tel ou tel intervenant travaux ; qu'ils sont de ce fait inhérents aux conditions de l'exécution de l'opération gérée par le maître de l'ouvrage ; que la société CINQ sur CINQ a conclu avec le syndicat des copropriétaires le 29 décembre 1996 un contrat d'assistance technique ; que si les deux parties s'accordent sur le contenu des mandats donnés à la société CINQ SUR CINQ, le syndicat des copropriétaires soutient qu'il faut considérer que le contrat d'assistance du maître de l'ouvrage au niveau technique, juridique et financier s'assimile à un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée ; que le mandat confié à la société CINQ SUR CINQ ne concerne que l'aspect administratif et financier de l'opération de rénovation ; que l'opération était conduite sous l'égide d'un maître d'oeuvre de conception, d'un maître d'oeuvre d'exécution, les travaux réalisés par une entreprise de gros oeuvre SUD ENTREPRISE ; que le cabinet PINTO MAYEUR était le mandataire commun du groupement d'entreprises ; la société CINQ SUR CINQ mandataire du syndicat des copropriétaires du 100 rue de Charonne n'est pas devenu maître de l'ouvrage ; que le syndicat des copropriétaires du 100 rue de Charonne est resté le maître de l'ouvrage et doit répondre à ce titre des troubles du voisinage infligés à la SCI PARIS CHARONNE propriétaire de l'immeuble du 98 ;

ALORS QUE toute personne qui participe à la réalisation d'une construction doit répondre des troubles anormaux que cause cette construction à un immeuble contigu ; qu'en écartant l'appel en garantie dirigé par le syndicat des copropriétaires du 100 rue de Charonne à l'encontre de la société CINQ SUR CINQ, au motif que cette société n'avait pas la qualité de maître de l'ouvrage, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si elle n'avait pas participé à la réalisation de l'ouvrage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR mis la société CINQ SUR CINQ hors de cause en écartant l'appel en garantie formé contre elle par le syndicat des copropriétaires du 100 rue de Charonne ;

AUX MOTIFS QUE le défaut de souscription de polices d'assurances dommages ouvrage et d'assurances responsabilité que le syndicat des copropriétaires du 100 rue de Charonne reproche à la société CINQ sur CINQ à le supposer établi est sans lien direct avec les désordres constatés ; que la société CINQ sur CINQ sera mise hors de cause ;

1°) ALORS QUE le syndicat des copropriétaires du 100 rue de Charonne dénonçait la faute contractuelle commise à son encontre par la société CINQ SUR CINQ, qui avait « pris seule la responsabilité de répondre ou non aux demandes de Monsieur X... quant aux dispositions ou protections à assurer sur le chantier » (conclusions page 11, al. 11), qui s'était seule engagée vis-à-vis de l'expert à réaliser les travaux que ce dernier préconisait sans tenir cet engagement puisque l'expert avait clairement indiqué dans son rapport que les travaux de consolidation n'avaient pas été effectués contrairement à ce qui avait été convenu avec la société CINQ SUR CINQ (conclusions page 13, al. 2 ; conclusions page 4, al. 8), soulignant que c'était bien le retard mis par cette société à respecter les engagements pris envers l'expert qui avait décidé la SCI PARIS CHARONNE à demander l'indemnisation de ses préjudices (al. 9), ce qui constituait un manquement de la société CINQ SUR CINQ à ses obligations de mandataire puisque celle-ci s'était engagée à « assumer la gestion de tout litige, contestations et tout procès introduit par et contre le maître de l'ouvrage » (conclusions page 12, dernier al.) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions et de se prononcer sur la faute ainsi imputée à la société CINQ SUR CINQ, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le syndicat des copropriétaires du 100 rue de Charonne demandait réparation du dommage que lui avait causé le défaut de souscription, par la société CINQ SUR CINQ, d'une assurance couvrant sa responsabilité au titre de l'opération en cause, dommage consistant en l'impossibilité d'être ainsi relevé indemne par un assureur des sommes auxquelles il était tenu sur le fondement des troubles du voisinage ; qu'en se bornant à retenir que la faute de la société CINQ SUR CINQ n'était pas à l'origine des désordres en cause quand il ne s'agissait pas là du dommage dont la réparation était demandée, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, une police d'assurance responsabilité civile permet au maître de l'ouvrage d'être couvert en cas de dommages causés aux tiers par l'opération de construction et notamment des troubles anormaux du voisinage causés à l'immeuble contigu ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires avait fait valoir que la société CINQ SUR CINQ s'était engagée à « présenter au maître de l'ouvrage une police de responsabilité civile pour cette opération », que « la souscription de cette police aurait permis au syndicat des copropriétaires d'être couvert des conséquences éventuelles de sa responsabilité pour tous les aléas du chantier » et que « cette police aurait donc eu vocation à s'appliquer aux demandes de la SCI PARIS CHARONNE » (conclusions page 11, al. 5 à 7) ; qu'en retenant, pour exclure toute responsabilité de la société CINQ SUR CINQ pour avoir omis de souscrire pour son compte une assurance de responsabilité, que cette faute serait « sans lien avec les désordres constatés » (arrêt page 4, al. 4), la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 26 jan. 2010, pourvoi n°09-10266

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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 26/01/2010
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-10266
Numéro NOR : JURITEXT000021770381 ?
Numéro d'affaire : 09-10266
Numéro de décision : 31000137
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-01-26;09.10266 ?
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