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26/01/2010 | FRANCE | N°09-10225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 janvier 2010, 09-10225


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement retenu que Mme X... soutenait vainement que les deux premiers chèques remis par le notaire n'avaient jamais été encaissés par ses parents alors qu'il ressortait des investigations menées lors de l'information ouverte à la suite de sa plainte que ces chèques avaient bien été encaissés puisqu'ils avaient fait l'objet d'un règlement en espèces au guichet de l'agence bancaire où était domicilié le c

ompte des vendeurs respectivement les 20 décembre 1990 et 7 mars 1991 et ex...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement retenu que Mme X... soutenait vainement que les deux premiers chèques remis par le notaire n'avaient jamais été encaissés par ses parents alors qu'il ressortait des investigations menées lors de l'information ouverte à la suite de sa plainte que ces chèques avaient bien été encaissés puisqu'ils avaient fait l'objet d'un règlement en espèces au guichet de l'agence bancaire où était domicilié le compte des vendeurs respectivement les 20 décembre 1990 et 7 mars 1991 et exactement décidé que la destination et l'utilisation des fonds réglés était sans incidence sur la validité de la vente dès lors que les acquéreurs justifiaient avoir versé effectivement les sommes qui avaient été débitées de leur compte ;
Attendu, d'autre part, que Mme X... n'a pas invoqué devant la cour d'appel la vileté du prix ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux conseils pour Mme Z... épouse X....
Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame Z... de l'ensemble des ses demandes formées contre les époux Y... et tendant à voir prononcer l'annulation de la vente effectuée par acte du 21 septembre 1990 par ses parents au époux Y... de l'ensemble de leur propriété agricole,
aux motifs adoptés des premiers juges que les époux Y...- A... produisent aux débats trois reçus établis par l'étude de Maître Philippe B..., le notaire rédacteur du susdit acte de vente du 21 septembre 1990, reçus en dates des 31 octobre 1990, 16 janvier 1991 et 6 juin 1991 des sommes de, respectivement 150 000 F, 100 000 F et 100 000 F qui permettent d'établir que le prix de vente s'élevant à la somme de 350 000 F a bien été payé par les acquéreurs, que par ailleurs, les relevés des mouvements enregistrés sur leur compte bancaire du CREDIT AGRICOLE, relevés qui sont également produits aux débats, permettent d'établir, quant à eux, que les susdites sommes ont été débitées de ce compte ; que le prix fixé pour la vente du domaine rural concerné a donc bien été payé par ses acquéreurs ; que l'arrêt susvisé du 3 juillet 2003 (cf. page 6) a relevé le fait que Madame Marie Z... épouse X..., partie civile, n'avait pas « soutenu que ses parents n'avaient jamais reçus les deux chèques émis par le notaire et avait même précisé à l'expert en écriture avoir découvert, après le décès de sa mère, « la lettre de transmission » du chèque de 100 000 F rédigé par Me B... » ; que dès lors, en dépit des affirmations contraires de Madame Marie Z... épouse X..., c'est à juste raison que, dans le cadre de la présente instance, les défendeurs, les époux Y...- A..., soutiennent que la vente du 21 septembre 1990 est bien réelle, et qu'elle est parfaite en ce qu'elle résulte d'un accord, entre les parties à cette vente, sur la chose vendue et sur le prix ; que l'argumentation soutenue par les demandeurs tendant à voir dire et juger que les époux F...- H... n'avaient jamais valablement consenti à la vente et que faute de paiement du prix, la vente devait être résolue, n'apparaît pas fondée et doit être rejetée (jugement p 1-2) ;
et aux motifs propres que la plainte pour faux en écritures déposée contre Maître B..., notaire instrumentaire n'a pas prospéré et que celle déposée contre les époux Y... a fait l'objet d'une ordonnance de nonlieu devenue définitive à la suite du rejet du pourvoi en cassation intervenu par arrêt du 26 mai 2004, que la dispense de prendre inscription de privilèges par le notaire n'a pas d'incidence sur la validité de la vente, que la contre-lettre annexée à l'acte portant sur une réserve d'usufruit ne met pas en cause la validité de la convention, l'absence de date et de publication à la conservation des hypothèques étant sans incidence sur l'acte ostensible, et la validité des obligations de la contre lettre n'étant pas remise en cause ; que pour la reconnaissance de dette dactylographiée non datée et signée de M. Y... portant sur une somme de cent mille Francs, à défaut de précision quant à la date et l'objet de ce prêt, il ne peut en être déduit sa concomitance avec la vente ; que le paiement du prix résulte des reçus délivrés par le notaire les 31 octobre 1990, 16 janvier 1991 et 6 juin 1991 pour les montants prévus dans l'acte de vente et des relevés de compte des acquéreurs qui établissent que les sommes correspondant aux chèques ont été débitées de leur compte ; qu'il ressort des investigations menées dans le cadre de l'information ouverte à la suite de la plainte de Mme Z... que les deux premiers chèques ont bien été encaissés puisqu'il ont fait l'objet d'un règlement en espèces au guichet de l'agence bancaire où était domicilié le compte des vendeurs respectivement les 20 décembre 1990 et 7 mars 1991 ; que la destination et l'utilisation des fonds réglés est sans incidence sur la validité de la vente dès lors que les acquéreurs justifient avoir effectivement versé les sommes qui ont été débités de leur compte et que l'information n'a pas permis d'établir les circonstances exactes ayant entouré le paiement des deux chèques et le fait que les époux Y... auraient bénéficié de la remise en espèces du montant du chèque réglé le 7 mars 1991, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner à cet égard une mesure d'expertise graphologique du chèque de 100 000 F, cette mesure n'étant pas de nature à démontrer le caractère fictif de la vente au vu des éléments retenus ci-dessus ; qu'une telle mesure ne permettrait pas d'établir que les époux Y... ont personnellement encaissé ce chèque, que l'audition de M. E..., guichetier de l'agence de Saint Chély d'Apcher ne saurait non plus être ordonnée alors que ce dernier a déclaré sur sommation interpellative du 19 août 2005 qu'il ne soulevait pas des opérations ou règlements qui dataient de plus de 15 ans ; que la délivrance de la chose a été réelle et que la contre lettre a seulement permis aux vendeurs de conserver l'usufruit de leur maison d'habitation jusqu'à leur décès et le droit d'exploiter le bois ; que le moyen non fondé en ses différentes branches doit être rejeté ; que s'agissant d'une vente dont il n'est pas démontré voire allégué le vil prix, il n'est pas établi une atteinte aux droits de l'héritier réservataire, les vendeurs étant libres de disposer de leur bien à titre onéreux, peu important le mobile ; que les fraudes fiscales et aux droits du fermier en place alléguées ne sont pas démontrées, compte tenu du lien de parenté incontestable entre les vendeurs et l'acquéreur, et de l'absence de date de la reconnaissance de dette qui ne permet pas de retenir une concomitance avec la vente et dès lors une dissimulation du prix (arrêt, p 4, dernier §, à p 7) ;
1°) alors que la remise des chèques par le notaire aux vendeurs ne vaut paiement que sous la condition de leur encaissement, qu'en l'espèce il n'était pas contesté que les deux premiers chèques transmis par le notaire en règlement des deux premiers termes du prix de vente n'ont jamais été encaissés par M. et Mme F..., que l'arrêt attaqué qui, pour débouter Madame Z... de sa demande, a relevé que Madame X... soutenait vainement que les deux premiers chèques remis par le notaire n'avaient jamais été encaissés par ses parents alors qu'elle reconnaissait elle-même dans ses écritures l'endossement du chèque de 155 270 F par les époux F... et qu'il ressortait des investigations menées dans le cadre de l'information ouverte à la suite de sa plainte que les deux chèques avaient bien été encaissés puisqu'ils avaient fait l'objet d'un règlement en espèces au guichet de l'agence bancaire où était domicilié le compte des vendeurs respectivement les 20 décembre 1990 et 7 mars 1991, et que la destination et l'utilisation des fonds réglés était sans incidence sur la validité de la vente dès lors que les acquéreurs justifiaient avoir versé effectivement les sommes qui avaient été débitées de leur compte et que l'information n'avait pas permis d'établir les circonstances exactes ayant entouré le paiement des deux chèques et notamment le fait que les époux Y... auraient bénéficié de la remise en espèces du montant du chèque réglé le 7 mars 1991, a violé ensemble les articles 1315 et 1234 et suivants du code civil ;
2°) alors que Madame Z... soutenait, d'une part, que la vente du 21 septembre 1990 avait un caractère fictif et frauduleux, non seulement en raison des stipulations de l'acte et de son défaut d'exécution, mais également en raison des circonstances dans lesquelles elle avait été signée par ses parents alors âgés de 82 et 83 ans qui croyaient pouvoir ainsi mettre un terme au fermage de M. G... qui ne leur convenait pas, sa mère ayant perdu une partie de ses facultés mentales et, d'autre part, que le prix convenu de 350 000 francs, dont il n'était de plus pas prouvé qu'il avait jamais été perçu par ses parents, était sans rapport avec la valeur de la propriété ayant été évaluée en 1997 à une somme de plus de 650 000 francs, qu'en omettant de répondre aux conclusions de Madame Z... sur ce point et en retenant au contraire que le vil prix de la vente n'était pas allégué, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-10225
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jan. 2010, pourvoi n°09-10225


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10225
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