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26/01/2010 | FRANCE | N°08-70220

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 janvier 2010, 08-70220


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2008), qu'assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société Provence TP s'est vu confier par l'association Tennis Club de Biot la réalisation d'une superstructure de deux courts de tennis, avec supports et enrobés, la construction de la plate forme de ces deux courts étant réalisée par la société Greenset, aux droits de laquelle se trouve la sociétÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2008), qu'assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société Provence TP s'est vu confier par l'association Tennis Club de Biot la réalisation d'une superstructure de deux courts de tennis, avec supports et enrobés, la construction de la plate forme de ces deux courts étant réalisée par la société Greenset, aux droits de laquelle se trouve la société Envirosport entreprise ; que les travaux ayant été achevés le 25 novembre 1988, le maître de l'ouvrage a néanmoins refusé de les accepter ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves ; qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soir à défaut, judiciairement ; qu' elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement ;

Attendu que pour approuver le refus opposé par le maître de l'ouvrage à la réception des travaux réalisés par la société Provence TP, l'arrêt retient que ces travaux étaient affectés de malfaçons et de défauts de conformité substantiels compromettant l'utilisation et la pérennité de l'ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les courts de tennis litigieux étaient achevés et en état d'être reçus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'association Tennis Club de Biot aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SMABTP ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour la société Provence TP

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Provence TP de sa demande tendant au prononcé de la réception judiciaire des travaux qu'elle a réalisés ;

AUX MOTIFS QUE la réception judiciaire suppose non seulement que les travaux soient en état d'être reçus, mais que le refus du maître de l'ouvrage de les réceptionner soit injustifié ; qu'il n'est pas contestable que les cours de tennis litigieux étaient en état d'être reçus le 25 novembre 1988 ; mais qu'ils étaient affectés de malfaçons et défauts de conformité substantiels en compromettant l'utilisation et la pérennité : défauts de planimétrie, défauts de granulométrie, revêtement qui se désagrège, bordures défectueuses, défauts de drainage des eaux pluviales ; que le refus du maître de l'ouvrage de prononcer la réception de tels travaux était parfaitement justifié ;

ALORS QUE la réception judiciaire suppose seulement que l'ouvrage soit en état d'être reçu ; que dès lors, la cour d'appel qui, bien qu'elle ait relevé qu'à la date du 25 novembre 1988 les travaux réalisés par la société Provence TP étaient en état d'être reçus, s'est fondée, pour refuser de prononcer la réception judiciaire, sur la circonstance inopérante que le refus de réception opposé par le maître de l'ouvrage était justifié par les malfaçons et défauts de conformité affectant l'ouvrage, ce qui était seulement de nature à justifier le prononcé d'une réception assortie de réserves, a violé l'article 1792-6 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-70220
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jan. 2010, pourvoi n°08-70220


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.70220
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