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26/01/2010 | FRANCE | N°08-44664

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-44664


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 16 février 1995 par la société Commutations téléphoniques, Commutel, au sein de laquelle il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur général adjoint depuis le 16 février 1996, a été licencié pour faute grave le 6 mai 2005 ;
Attendu que pour dire que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave et condamner l'employeur à payer diverses sommes,

l'arrêt constate que le salarié avait de l'ancienneté au sein de l'entreprise e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 16 février 1995 par la société Commutations téléphoniques, Commutel, au sein de laquelle il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur général adjoint depuis le 16 février 1996, a été licencié pour faute grave le 6 mai 2005 ;
Attendu que pour dire que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave et condamner l'employeur à payer diverses sommes, l'arrêt constate que le salarié avait de l'ancienneté au sein de l'entreprise et y avait été régulièrement promu ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait à plusieurs reprises méconnu les règles internes applicables aux commandes passées par les clients ainsi qu'à la facturation des prestations fournies et que cela s'était traduit par des conséquences financières négatives pour l'entreprise, ce dont il résulte que ce comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Commutations téléphoniques, Commutel
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement était justifié par une cause réelle mais pas par une faute grave et d'avoir condamné l'employeur au paiement du salaire correspondant à la mise à pied et des indemnités de préavis et de licenciement ;
AUX MOTIFS que la société COMMUTEL reproche à Monsieur X... des manquements graves dans la gestion des commandes de la société AXIRIA, lui reprochant de n'avoir pas respecté les procédures en vigueur dans l'entreprise, en l'absence de contrat de sous-traitance, sans commande chiffrée par la société COMMUTEL et acceptée par AXIRIA, ainsi que sans perception d'acompte ; qu'il lui reprochait également d'avoir prêté du matériel à une société cliente de la société AXIRIA sans document écrit ; qu'il lui était en outre fait grief d'avoir accepté de faire travailler de nuit des salariés de l'entreprise pour un surcoût de 22.674,64 € que la société cliente, STUDELEC, refusait de prendre en charge ainsi que d'avoir fait travailler des salariés de l'entreprise en heures supplémentaires pour un montant de 7.707,04 € dont le règlement était là encore contesté par la société cliente ; que l'employeur rapporte la preuve de ce que Monsieur X... n'a effectivement pas respecté les procédures en vigueur dans l'entreprise dans l'organisation des commandes, s'agissant des rapports commerciaux avec la société AXIRIA, qui ont été engagés par le salarié sans respecter ces procédures et étaient encore en cours à la date à laquelle a été engagée la procédure de licenciement de l'intéressé ; qu'en effet, il ressort des pièces communiquées par l'employeur que selon une note de service du 5 janvier 2004, intitulée «tarifs à appliquer au 5 janvier 2004» dont l'objet était «la méthode de calcul de facturation de nos prestations» et dont Monsieur X... était lui-même signataire, les travaux réalisés à l'attachement et les dépannages à l'attachement devaient avoir reçu un accord écrit sur les prix avant exécution des travaux, cette note prévoyant également des tarifs dans le cadre de devis tant d'adjonction de matériel que pour les affaires nouvelles et les remplacements d'installation ; que le salarié se borne à déclarer avoir fait établir un devis et obtenu un bon pour accord du client AXIRIA prétendant, sans le prouver, que s'agissant d'un client peu important, l'usage était d'établir une facturation à l'attachement sans établir de chiffrage préalable ; qu'il ne conteste en conséquence pas utilement ne pas avoir établi de contrat-cadre pour la société AXIRIA, en violation de la note de service susvisée qu'il avait lui-même signée et sans avoir eu auparavant l'acceptation de ce devis par la société AXIRIA pour les chantiers suivants, aucune justification de bons d'intervention n'étant en outre donnée ; que ce comportement de Monsieur X..., en violation des règles internes, a causé un préjudice certain à l'entreprise dans la mesure où, alors que la créance déclarée de la société COMMUTEL sur le passif de la société AXIRIA était de 46 000 euros, elle n'a que peu de chance d'être recouvrée, la société AXIRIA ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et son mandataire liquidateur ayant précisé que ce dossier était voué à une clôture pour insuffisance d'actif sans répartition ; qu'il convient de relever qu'alors qu'un total de facturation de 124 126 € avait été émis par la société COMMUTEL à la date du 30 mars 2005 sur la société AXIRIA, seule la somme de 16 338 € avait été réglée par cette dernière le 31 janvier 2005 ; que dans ces conditions, le fait de n'avoir pas rédigé et ni fait signer de contrat-cadre ou de conditions générales de vente entre les deux sociétés revêtait un caractère fautif compte tenu des conséquences négatives qui s'en sont suivies pour l'entreprise ; que de même, alors que le compte rendu du comité de direction du 6 février 2004 rappelait qu'aucune heure supplémentaire n'était autorisée sauf demande expresse du client avec facturation, est fautif le fait d'avoir accepté de faire travailler de nuit des salariés de l'entreprise pour un surcoût de 22 674 € sans justifier de la demande écrite de la société cliente STUDELEC, qui a par la suite refusé de les prendre en charge, ainsi que d'avoir fait travailler des salariés de l'entreprise en heures supplémentaires pour un montant de 7 707 € dont le règlement était là encore contesté par la société cliente ; que l'ensemble de ce comportement revêtait un caractère fautif eu égard aux responsabilités de Monsieur X... dans l'entreprise, aux conséquences financières négatives pour l'entreprise dont l'exercice 2003 s'était soldé par des pertes importantes, à hauteur de 293 913 €, déclenchant une procédure d'alerte du commissaire aux comptes de l'entreprise, et au fait que l'employeur avait demandé en août 2004 à Monsieur X... de lui adresser des propositions "permettant de préserver l'entreprise", ce dont il résulte que ce dernier aurait dû être particulièrement attentif au respect des procédures en vigueur ; que cependant, le comportement du salarié ne justifiait pas pour autant la rupture immédiate de son contrat de travail sans préavis dans la mesure où il s'agissait d'un salarié ancien, qui avait eu une promotion régulière dans l'entreprise ;
1°) ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié, directeur général adjoint d'une société déjà confrontée à d'importantes difficultés financières, avait, à plusieurs reprises, délibérément enfreint les procédures comptables et commerciales qu'il avait lui-même édictées, causant ainsi à l'entreprise un préjudice financier très important ; qu'en décidant néanmoins que ces faits ne pouvaient justifier un licenciement pour faute grave, au seul motif que l'intéressé avait dix ans d'ancienneté et qu'il avait eu une promotion régulière dans l'entreprise, tandis qu'à elles seules les graves irrégularités commises par le salarié ne permettaient pas de le maintenir dans ses fonctions de directeur général adjoint sans risque supplémentaire pour l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui résultaient de ses propres constatations, violant ainsi les articles L 1234-1 et L 1234-9 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, dix années d'ancienneté ne sont pas de nature à exclure la qualification de faute grave pour des faits réitérés commis par un directeur général adjoint mettant en péril la survie même de l'entreprise par le non-respect des procédures comptables et commerciales ; que de surcroît, Monsieur X... n'a pas eu de promotion régulière dans l'entreprise puisque, embauché à effet du 1er mars 1995 en qualité de directeur commercial, il a été nommé directeur général adjoint le 1er janvier 1996, puis a seulement bénéficié d'un changement de classification en neuf ans, de la position III A à la position III B, tandis que son salaire n'a été augmenté que deux fois, ce qui ne caractérisait pas une évolution de carrière de nature à exclure la qualification de faute grave pour les faits qu'il a commis ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles L 1234-1 et L 1234-9 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44664
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2010, pourvoi n°08-44664


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44664
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