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26/01/2010 | FRANCE | N°08-44426

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-44426


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2008), que M. X..., entré le 16 février 1978 dans l'entreprise où il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de secteur inspecteur commercial régional, a été licencié par la société Claas France pour faute grave le 21 juillet 2005 ;
Attendu que la société Claas France fait grief à l'arrêt confirmatif de dire le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer des dommages-intérêts e

t diverses indemnités en conséquence, alors, selon le moyen :
1°/ que M. X... a é...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2008), que M. X..., entré le 16 février 1978 dans l'entreprise où il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de secteur inspecteur commercial régional, a été licencié par la société Claas France pour faute grave le 21 juillet 2005 ;
Attendu que la société Claas France fait grief à l'arrêt confirmatif de dire le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer des dommages-intérêts et diverses indemnités en conséquence, alors, selon le moyen :
1°/ que M. X... a été licencié pour avoir falsifié de manière systématique les notes de frais dont il réclamait le remboursement ; que la cour d'appel, qui était invitée à se prononcer sur le caractère réel et sérieux du licenciement et qui a constaté, par motifs adoptés, la réalité des biffages reprochés, devait nécessairement vérifier si le salarié était l'auteur de cette falsification ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, et en décidant qu'il n'était pas établi de falsification des notes de frais par M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, le tribunal ne saurait s'abstenir d'examiner à tout le moins ceux des faits fautifs reprochés qui ont été accomplis au cours des deux derniers mois précédant la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire ; qu'ayant constaté que le licenciement de M. X... avait été mis en oeuvre le 9 juillet 2005, la cour d'appel aurait du rechercher si, à tout le moins pendant cette période, le salarié avait procédé à une falsification de ses notes de frais ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que les faits reprochés n'étaient pas établis, que les notes de frais raturées invoquées entre février et juin 2005 avaient été vérifiées telles quelles par le supérieur hiérarchique et le comptable à l'époque de leur émission sans faire l'objet d'observations, alors que les notes établies à compter du 9 mai 2005 avaient fait l'objet d'observations, lesquelles avaient précisément abouti à un licenciement, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contraires, violant les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que la cour d'appel a constaté que les hôteliers avaient certifiés avoir fait des notes réelles en fonction des consommations prises par M. X... et ses invités ; que dès lors, rien ne justifiait que les notes soient modifiées a posteriori et les montants arrondis, peu important que les directives de l'employeur soient taisantes pour l'offre de seules boissons au bar ; que partant, en déduisant de ses constatations qu'il n'était pas établi de falsification des notes de frais par M. X..., la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont estimé qu'il n'était pas établi que le salarié avait falsifié ses notes de frais ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Claas France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Claas France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Claas France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société CLAAS FRANCE à payer à Monsieur Gérard X... les sommes de 75.460 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 8.384,48 euros à titre d'indemnité de préavis, de 838,44 euros à titre de congés payés afférents, de 26.354 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 145 euros à titre de rappel de note de frais,
Aux motifs propres, que les notes de frais raturées invoquées entre février et juin 2005 ont été vérifiées telles quelles par le supérieur hiérarchique et le comptable à l'époque de leur émission sans faire l'objet d'observations ; que les tarifs vérifiés auprès des hôtels sont pour la plupart hors boissons et les hôteliers ont certifiés avoir fait des notes réelles en fonction des consommations prises par M. X... et ses invités ; que les directives pour l'établissement des notes de frais requièrent l'indication des personnes invitées au restaurant mais sont taisantes pour l'offre de seules boissons au bar couramment faites par M. X... aux clients de la société qui en ont attesté ; qu'il en résulte qu'il n'est pas établi de falsification des notes de frais par M. X... ;
Et aux motifs expressément adoptés, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié dont la gravité est telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en matière de faute grave, la charge de la preuve de l'agissement fautif du salarié incombe à l'employeur ; que (…) les raturages sur notes de frais, dont la société aurait dû avoir connaissance bien avant le mois de juin 2005, d'une part par le responsable de service et d'autre part par le comptable qui remboursait sur justificatif, pour cela la société ne peut prétendre que la note de frais des mois de février à juin était falsifiée ; que depuis à la lecture d'un mémo en date du 15 mars 2005, informant qu'à compter du lundi 21 mars 2005, les frais de repas et d'hébergement pour une soirée étape sont de 82,00 € maximum, alors que la note de frais de Monsieur X... n'allait jamais au dessus de cette limite fixée, la société ne peut évoquer ces faits, pour un motif de licenciement pour faute grave, aussi le Conseil à la lecture de l'e.mail en date du 5 juillet 2005 envoyé par Monsieur X... et mettant en cause un responsable (Monsieur Y...) sur la crédibilité des établissements CLAAS est manifestement un élément déclencheur pour la procédure de licenciement de Monsieur X... et la société a mis quarante-huit heures pour rechercher des faits pouvant servir pour un licenciement pour faute grave ; qu'à défaut d'éléments établissant les faits que conteste Monsieur X..., le Conseil à qui il incombe de requalifier les faits dit qu'en l'absence de faute grave, et par conséquent, la réparation du préjudice subi par Monsieur X... du fait de la rupture abusive de son contrat de travail s'impose à l'employeur lequel lui versera la somme de 75.460,00 € sur le fondement de l'article L.122-14-4 du Code du travail ;
Alors, d'une part, que Monsieur X... a été licencié pour avoir falsifié de manière systématique les notes de frais dont il réclamait le remboursement ; que la Cour d'appel, qui était invitée à se prononcer sur le caractère réel et sérieux du licenciement et qui a constaté, par motifs adoptés, la réalité des biffages reprochés, devait nécessairement vérifier si le salarié était l'auteur de cette falsification ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, et en décidant qu'il n'était pas établi de falsification des notes de frais par Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L.1235-1 du Code du travail ;
Alors, d'autre part, que si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, le tribunal ne saurait s'abstenir d'examiner à tout le moins ceux des faits fautifs reprochés qui ont été accomplis au cours des deux derniers mois précédant la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire; qu'ayant constaté que le licenciement de Monsieur X... avait été mis en oeuvre le 9 juillet 2005, la Cour d'appel aurait du rechercher si, à tout le moins pendant cette période, le salarié avait procédé à une falsification de ses notes de frais ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que les faits reprochés n'étaient pas établie, que les notes de frais raturées invoquées entre février et juin 2005 avaient été vérifiées telles quelles par le supérieur hiérarchique et le comptable à l'époque de leur émission sans faire l'objet d'observations, alors que les notes établies à compter du 9 mai 2005 avaient fait l'objet d'observations, lesquelles avaient précisément abouti à un licenciement, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs contraires, violant les articles L. 1234-1 et L.1235-1 du Code du travail ;
Alors, enfin, que la Cour d'appel a constaté que les hôteliers avaient certifiés avoir fait des notes réelles en fonction des consommations prises par M. X... et ses invités ; que dès lors, rien ne justifiait que les notes soient modifiées a posteriori et les montants arrondis, peu important que les directives de l'employeur soient taisantes pour l'offre de seules boissons au bar ; que partant, en déduisant de ses constatations qu'il n'était pas établi de falsification des notes de frais par M. X..., la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 1234-1 et L.1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44426
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2010, pourvoi n°08-44426


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44426
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