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26/01/2010 | FRANCE | N°08-44106

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-44106


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2008), que M. X..., engagé le 27 août 2001 par la Caisse nationale mutualiste de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie (la caisse) en qualité de conseiller mutualiste, a été licencié le 3 décembre 2004 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes en paiement en conséquence, alors, selon le moyen :
1°/ q

u'il appartient au juge, devant qui il est soutenu que l'employeur n'a pas respect...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2008), que M. X..., engagé le 27 août 2001 par la Caisse nationale mutualiste de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie (la caisse) en qualité de conseiller mutualiste, a été licencié le 3 décembre 2004 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes en paiement en conséquence, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au juge, devant qui il est soutenu que l'employeur n'a pas respecté ses propres obligations contractuelles, s'est livré à des faits de harcèlement moral ou même une exécution déloyale du contrat de travail, de rechercher si ces derniers ne sont pas de nature à exonérer le salarié de la faute qui lui est reprochée ou atténuer celle-ci ; qu'en l'espèce, il faisait valoir qu'il avait été victime d'un comportement qu'il considérait comme du harcèlement moral (mise à l'écart, blocage de ses dossiers, demandes d'explications restées sans réponse, non remboursement de ses notes de frais, diminution de ses commissions…), ce qui l'avait placé dans un état dépressif nécessitant un arrêt de travail et la prescription d'un traitement médicamenteux lourd, et que ce traitement était à l'origine de l'oubli du report des rendez-vous prévus les 29 octobre et 3 novembre 2004 ; qu'en refusant de rechercher si ses troubles de santé n'étaient pas la conséquence d'un mal être au travail et si ceux-ci ne pouvaient par conséquent excuser ou atténuer la faute reprochée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien dans l'entreprise ; que les faits consistant à avoir oublié qu'un rendez-vous professionnel avait été annulé, de présenter une note de frais pour le déplacement inutilement effectué et de ne pas se rendre à un autre rendez-vous qui avait été reporté ne constituent pas une faute grave dès l'instant où ces manquements isolés émanaient d'un salarié placé sous un traitement médical lourd, ne présentaient pas un caractère délibéré et n'ont eu aucune répercussion sur l'entreprise ; qu'en considérant que ces faits relevaient de la qualification de faute grave et rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a estimé, contrairement à ce que soutenait le salarié, qu'il n'était pas établi que le comportement de ce dernier avait été perturbé par le traitement médical qu'il suivait, n'avait pas à effectuer une recherche qui était inopérante ;
Attendu ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié s'était à deux reprises absenté de l'entreprise sous le prétexte de rendez-vous avec des clients qui en réalité avaient été annulés et qu'il avait fait figurer sur une note de frais le déplacement correspondant à l'un d'entre eux, a pu décider que ce comportement de l'intéréssé rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ;
Mais sur le second moyen :
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande indemnitaire fondée sur le respect de la clause contractuelle de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière, la cour d'appel retient que l'intéréssé a rapidement été engagé par une société concurrente pour le compte de laquelle il a démarché des clients de son ancien employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le respect par le salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le salarié avait respecté la clause de non-concurrence jusqu'à ce qu'il entre au service de son nouvel employeur, a violé le principe et les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la Caisse nationale mutualiste de la FNACA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse nationale mutualiste de la FNACA à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes tendant à se voir allouer les sommes de 7.581€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 758 € à titre de congés payés afférents, 2.358 €à titre de salaire de mise à pied, 236 € à titre de congés payés afférents, 3.952,69 € à titre d'indemnité de licenciement, 65.710 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, 739,43 € à titre de complément de 13ème mois et 73,94 € à titre de congés payés afférent ;
AUX MOTIFS QUE «Marc X... qui en conteste pas la réalité des faits qui lui sont reprochés soutient que le comportement de son employeur aurait eu des répercutions sur son état de santé, arrêt maladie du 13 au 19 septembre 2004 et traitement de ses symptômes par antidépresseurs et psychotropes qui auraient entraîné des effets secondaires, notamment des troubles de la mémoire et de la concentration ; qu'il reprend en conséquence les explications avancées lors de l'entretien préalable sur ses oublis d'annulations de rendez-vous qui ne sauraient en conséquence être constitutifs d'une faute grave ; que sans qu'il soit besoin d'examiner si les troubles de santé de Marc X... sont la conséquence d'un mal être au travail, en l'absence de toute réclamation de ce chef et eu égard aux pièces produites qui s'inscrivent dans le cadre de relations professionnelles normales, il convient de constater que l'absorption de médicaments susceptibles d'engendrer des effets secondaires (seule preuve rapportée) est insuffisante à démontrer qu'il les a effectivement subis ce que contredisent les autres éléments produits ; que Marc X... ayant oublié, selon sa thèse, le rendez-vous, a cependant également omis de partir du bureau, la veille, avec le dossier du client ; que faisant, toujours selon ses explications, demi tour à onze heures de NONENCOURT, commune située à 98 kms de Paris et accessible, selon le site «MAPPY» en 1H21 de son lieu de travail, il pouvait le rejoindre vers midi et demis voire 13H en cas d'affluence, celle-ci ne pouvant encore, contrairement à ses allégations, affecter gravement, à cette heure de la journée, la circulation dans le sens province-Paris malgré le «pont» de Toussaint ; qu'il ne pouvait par ailleurs faire supporter à son employeur, sans solliciter son accord, les conséquences d'un déplacement inutile ; qu'or, il ne peut qu'être constaté qu'il n'a pas omis de faire figurer son trajet dans sa note de frais ; qu'il n'est pas crédible que le salarié ait oublié son annulation convenue trois heures avant son départ et il convient de considérer qu'il s'est octroyé quelques heures de congés en trompant son employeur ; que ces faits commis à trois jours d'intervalle ne permettant plus à l'employeur de conserver la confiance en son salarié qui préside à toute relation de travail, rendaient impossible la poursuite de son contrat ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'une faute grave du salarié, le déboutant de ses demandes subséquentes ; sur l'application des dispositions de l'article 1382 du code civil ; que cette demande du salarié vise à voir sanctionner le comportement de l'employeur qui a estimé devoir notifier par huissier son courrier de convocation à entretien préalable et sa mise à pied conservatoire ; qu'il convient cependant de constater d'une part que l'intervention d'un huissier, auxiliaire de justice, n'est pas, dans le contexte entrepris, une mesure vexatoire, d'autre part, qu'elle était à même d'éviter toute difficulté, l'employeur démontrant que le salarié avait eu, début novembre 2004, une vive altercation avec une de ses collègues et qu'une autre, craignant sa réaction le jour de la mise à pied avait sollicité d'être raccompagnée jusqu'à son train à la fin de la journée ; que Marc X... sera donc débouté de sa demande de dommages intérêts ; sur le treizième mois ; que Marc X... ayant été rempli de ses droits de ce chef et sa demande ne concernant que le complément afférent à une période de préavis dont il ne pouvait bénéficier, cette prétention en saurait prospérer» ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient au juge, devant qui il est soutenu que l'employeur n'a pas respecté ses propres obligations contractuelles, s'est livré à des faits de harcèlement moral ou même une exécution déloyale du contrat de travail, de rechercher si ces derniers ne sont pas de nature à exonérer le salarié de la faute qui lui est reprochée ou atténuer celle-ci ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir qu'il avait été victime d'un comportement qu'il considérait comme du harcèlement moral (mise à l'écart, blocage de ses dossiers, demandes d'explications restées sans réponse, non remboursement de ses notes de frais, diminution de ses commissions…), ce qui l'avait placé dans un état dépressif nécessitant un arrêt de travail et la prescription d'un traitement médicamenteux lourd, et que ce traitement était à l'origine de l'oubli du report des rendez-vous prévus les 29 octobre et 3 novembre 2004 ; qu'en refusant de rechercher si les troubles de santé de Monsieur X... n'étaient pas la conséquence d'un mal être au travail et si ceux-ci ne pouvaient par conséquent excuser ou atténuer la faute reprochée au salarié, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1235-1, L.1152-1 et L.1154-1 L.122-6, L.122-8, L.122-9, L.122-14-3, L.122-49 et L.122-52 anciens du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien de l'entreprise ; que les faits consistant à avoir oublié qu'un rendez-vous professionnel avait été annulé, de présenter une note de frais pour le déplacement inutilement effectué et de ne pas se rendre à un autre rendez-vous qui avait été reporté ne constituent pas une faute grave dès l'instant où ces manquements isolés émanaient d'un salarié placé sous un traitement médical lourd, ne présentaient pas un caractère délibéré et n'ont eu aucune répercussion sur l'entreprise ; qu'en considérant que ces faits relevaient de la qualification de faute grave et rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 L.122-6, L.122-8 et L.122-9 anciens du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Marc X... de sa demande tendant à se voir allouer la somme de 30.327,96 € au titre de la clause de non-concurrence ;
AUX MOTIFS QUE« si un salarié peut solliciter l'indemnisation du préjudice consécutif à une clause de non-concurrence illicite faute de comporter une contrepartie financière, une telle réclamation suppose qu'il en ait respecter les termes ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites par l'employeur que non seulement Marc X... a été rapidement engagé par une société concurrente dénommée ASCORA mais encore qu'il a démarché pour le compte de cette entité des clients de la société CNM de la FNACA ; qu'il sera en conséquence débouté de cette prétention » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE «la clause de non-concurrence prévue au contrat ne comprenait pas de contrepartie financière ; qu'il est fait obligation à M. X... de démontrer du préjudice subi en cas de son respect, comme il est dit à l'article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'au vu d'une annonce M. X... travaille pour une société concurrente, et qu'également M. X... démarche des sociétés qu'il prospectait quand il travaillait pour la CNM de la FNACA ; qu'il est dit que M. X... n'a pas respecté sa clause de non-concurrence ; qu'il n'est pas fait droit à la demande» ;
ALORS QUE le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en l'espèce, il résultait des propres écritures de la FNACA que Monsieur X... n'avait retrouvé un emploi auprès d'une société concurrente qu'à compter du mois d'avril 2005, ce dont il résultait que, licencié le 3 décembre 2004, l'intéressé avait respecté la clause de non-concurrence illicite durant au moins quatre mois et devait nécessairement être indemnisé pour cette période ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code Civil et L.1121-1 L120-2 ancien du code du travail, ensemble le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44106
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2010, pourvoi n°08-44106


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44106
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