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26/01/2010 | FRANCE | N°08-41020

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-41020


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 2007), que Mme X..., qui était entrée au service de la société Banque Worms le 1er septembre 1971 où elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante d'exploitation, a été licenciée le 26 septembre 2003 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ayant donné lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que ce licenciement ayant été notifié sans observation de la procédure spéciale bien que l'intéressÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 2007), que Mme X..., qui était entrée au service de la société Banque Worms le 1er septembre 1971 où elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante d'exploitation, a été licenciée le 26 septembre 2003 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ayant donné lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que ce licenciement ayant été notifié sans observation de la procédure spéciale bien que l'intéressée fût salariée protégée, celle-ci a été réintégrée dans l'entreprise ; qu'elle a ultérieurement été licenciée par la société Banque Worms, entre-temps devenue Licorne gestion, le 1er juillet 2004, postérieurement à la période de protection, dans le cadre d'un nouveau licenciement collectif pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur, qui s'est engagé à l'égard d'un salarié à lui verser douze mois de salaire en sus des sommes devant lui revenir en exécution d'un plan social, n'est pas délié de cet engagement si le salarié n'est en définitive licencié qu'en vertu d'une seconde procédure de licenciement et à l'occasion d'un second plan de sauvegarde de l'emploi dès lors que le premier licenciement était nul en raison de l'inobservation, par l'employeur, du statut protecteur dont bénéficiait l'intéressé en sa qualité de représentant du personnel ; qu'en se bornant à énoncer que, licenciée par lettre du 1er juillet 2004 en vertu d'un second plan de sauvegarde de l'emploi adopté par la banque, elle ne pouvait faire état de l'engagement de son employeur pris le 5 novembre 2001 de lui verser une majoration d'indemnité de licenciement prévue par le premier plan social en exécution duquel elle avait été une première fois licenciée, sans rechercher, ainsi qu'elle le soutenait, s'il ne fallait pas refuser à l'employeur la possibilité d'être délié d'un engagement qui n'avait pu être exécuté que de son seul fait, la nullité du licenciement résultant exclusivement de l'inobservation, par la banque, du statut protecteur dont elle bénéficiait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait fait connaître à la salariée son intention de rétracter le licenciement pour motif économique du 26 septembre 2003, prononcé sans qu'ait été sollicitée l'autorisation administrative de licencier, et que l'intéressée avait demandé à être réintégrée dans son emploi et qui en a déduit que la salariée ne pouvait prétendre, au titre du licenciement pour motif économique notifié le 1er juillet 2004, à l'indemnité complémentaire de licenciement prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi établi et mis en oeuvre par l'employeur dans le cadre de la première procédure de licenciement, a légalement justifié sa décision ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Hémery, avocat aux Conseils, pour de Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Ginette X... de sa demande en paiement de la somme de 12.783,25 euros à titre de complément d'indemnité supplémentaire de licenciement,

AUX MOTIFS QU'«à la suite de la constatation de la nullité du licenciement notifié par lettre du 26 septembre 2003 sur le fondement du plan de sauvegarde pour l'emploi de 2001, la salariée a été réintégrée dans l'entreprise, avec son accord ainsi qu'en témoignent sa demande en ce sens par lettre du 14 novembre 2003 et sa correspondance confirmant son maintien dans les effectifs du 15 janvier 2004 ; qu'il s'ensuit qu'elle ne saurait prétendre utilement aux indemnités de licenciement liées au plan social de 2001 sur le fondement duquel le licenciement précité et rétracté a été prononcé ; qu'en particulier elle ne peut faire état de l'engagement pris par lettre du 5 novembre 2001 par l'employeur de lui allouer une majoration de l'indemnité supplémentaire de licenciement de 12 mois prévue par ledit plan ; que Mme X... invoque un préjudice tiré de l'octroi d'une indemnité à la suite du second licenciement égale à celle calculée au titre de la première rupture et, en ce que le premier plan prévoyait une majoration de l'indemnité de quatre mois pour ancienneté, alors que le second en prévoyait une de huit mois ; mais qu'il n'en demeure pas moins que la seconde indemnité de licenciement devait être inférieure à la précédente, puisque la majoration de l'indemnité supplémentaire de licenciement de 12 mois promise par l'employeur n'était plus due ; que c'est dès lors un trop-perçu dont a bénéficié l'appelante à hauteur de 45.145,68 euros ;» (arrêt p.5)

ALORS QUE l'employeur qui s'est engagé à l'égard d'un salarié à lui verser une indemnité de douze mois de salaire en sus des sommes devant lui revenir en exécution d'un plan social n'est pas délié de cet engagement si le salarié n'est en définitive licencié qu'en vertu d'une seconde procédure de licenciement et à l'occasion d'un second plan de sauvegarde de l'emploi dès lors que le premier licenciement était nul en raison de l'inobservation, par l'employeur, du statut protecteur dont bénéficiait l'intéressé en sa qualité de représentant du personnel ; qu'en se bornant à énoncer que Mme X..., licenciée par lettre du 1er juillet 2004 en vertu d'un second plan de sauvegarde pour l'emploi adopté par la Banque, ne pouvait faire état de l'engagement de son employeur pris le 5 novembre 2001 de lui verser une majoration d'indemnité de licenciement prévue par le premier plan social en exécution duquel Mme X... avait été une première fois licenciée, sans rechercher, ainsi que le soutenait l'exposante, s'il ne fallait pas refuser à l'employeur la possibilité d'être délié d'un engagement qui n'avait pu être exécuté que de son seul fait, la nullité du premier licenciement résultant exclusivement de l'inobservation, par la banque, du statut protecteur dont bénéficiait Mme X..., la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Ginette X... de sa demande en paiement de la somme de 4.911,43 euros à titre de remboursement de frais de déplacement,

AUX MOTIFS QUE «la salariée sollicite le versement de la somme de 4.911,43 euros au titre des frais de déplacement exposés pour se rendre aux réunions du comité d'entreprise en se fondant sur un tableau établi par elle-même et appuyé sur des exemples de factures dont certaines comportent ses dépenses non remboursables telles que frais pour animaux ou des factures pour repas qui dépassent le montant forfaitaire fixé par l'employeur ; que ces pièces ne démontrent pas le montant de la prétendue créance ;» (arrêt p.6)

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en fondant le rejet de la totalité de la demande de remboursement de frais de Mme X... sur la considération que certaines factures comportaient des dépenses non remboursables, sans qu'il résulte de tels motifs que la Cour ait examiné et vérifié le bien fondé de la demande dans son ensemble, la Cour n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Ginette X... de sa demande en paiement de la somme de 28.965 euros à tire de dommages et intérêts pour privation du congé légal de reclassement,

AUX MOTIFS QUE «la salariée s'est vu notifier dans la lettre de licenciement qu'elle bénéficiait d'un délai de huit jours pour faire part de son éventuel souhait de bénéficier du congé de reclassement légal ou des mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue de son reclassement dit pré-PARE avec la précision que le détail du dispositif était joint et que l'absence de réponse de sa part sous huit jours valait refus des deux mesures ; que la salariée sollicite l'allocation de la somme de 28.965 euros pour avoir été privée du congé légal de reclassement, qui ne lui aurait pas été proposé dans la lettre de licenciement, dès lors que celle-ci ne comportait pas l'annexe annoncée relative au détail du dispositif ; que toutefois les articles L 321-14-2 dans sa rédaction alors applicable, L 321-4-3 et R 321-10 du Code du Travail n'imposent pas à l'employeur d'indiquer dans la lettre de licenciement le détail du dispositif relatif au congé de reclassement légal au pré-PARE ; qu'il s'ensuit que la demande de dommages et intérêts formée de ce chef a été rejetée à juste titre par les premiers juges ;» (arrêt p.6)

ALORS QUE Mme X... faisait valoir (ses conclusions p.15) qu'elle avait informé l'employeur de sa volonté de bénéficier du congé légal de reclassement lors de son premier licenciement et que la Banque était ainsi parfaitement informée de sa volonté ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'où résultait que la salariée n'avait pas à reformuler un choix dont l'employeur était déjà régulièrement informé, de sorte qu'elle avait ainsi été privée du bénéfice du congé légal de reclassement par la faute de la banque, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41020
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2010, pourvoi n°08-41020


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.41020
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