LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant retenu, par motifs adoptés, que les nuisances étaient de nature à caractériser un préjudice collectif dont le syndicat des copropriétaires était recevable à obtenir réparation, par application des dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n'a pas fondé la condamnation à dommages-intérêts sur l'article 1166 du code civil ;
D'où il suit que le moyen manque en fait de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que le syndicat rapportait la preuve du préjudice collectif causé par les nuisances sonores de l'atelier de mécanique subies par les copropriétaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'aucun chef du dispositif de l'arrêt n'ayant rejeté la demande de garantie formée par M. Z... à l'encontre de M. X..., le moyen dénonce une omission de statuer, qui peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence L'Okoume, 62 boulevard du Pape Jean XXIII à Nice, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Ange Michel Z... in solidum avec Monsieur Samir X... à payer au Syndicat des Copropriétaires Résidence « L'OKOUME » la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que le syndicat des copropriétaires est recevable à agir par la voie oblique contre le locataire dont l'activité n'est pas conforme aux exigences du règlement de copropriété pour solliciter la résiliation judiciaire du bail, dès lors que ses demandes adressées en ce sens au bailleur sont restées vaines, et que cette carence compromet les droits des copropriétaires ;
ET QUE c'est également par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a estimé, au vu des pièces produites, que la preuve était suffisamment rapportée par la Syndicat des Copropriétaires Résidence « L'OKOUME » du préjudice collectif subi par les copropriétaires et causé par les nuisances sonores de l'atelier de mécanique (attestation des époux Y..., pétition signée par tous les copropriétaires et lettre recommandée avec accusé de réception du 05. 02. 2003 du syndicat susvisée) qu'aucun constat acoustique n'est nécessaire pour cette preuve des nuisances sonores, lesquelles en l'espèce répondent à l'exigence légale « d'un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage par sa durée, sa répétition ou son intensité » ; qu'ainsi le manquement du locataire commercial d'Ange Michel Z... à son obligation de jouissance paisible est établi ; que le trouble de jouissance subi sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 5. 000 euros ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le trouble de voisinage et de jouissance subi par les copropriétaires du fait d'un locataire ne pouvait être recherché par voie oblique par le syndicat des copropriétaires contre le copropriétaire bailleur, si bien que l'arrêt attaqué est privé de toute base légale, au regard de l'article 1166 du Code civil ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE les copropriétaires avaient seuls qualité pour préserver la jouissance de leur lot privatif et lutter contre les inconvénients anormaux du voisinage, si bien qu'en jugeant la Syndicat des Copropriétaires Résidence « L'OKOUME » recevable à agir pour la sauvegarde des intérêts propres aux copropriétaires, et à obtenir à son profit une indemnisation propre à ce titre, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt, infirmatif à cet égard, de n'avoir pas fait droit à l'action en garantie formée par Monsieur Ange Michel Z... à l'encontre de Monsieur Samir X... ;
AUX MOTIFS QU'il n'y a pas lieu à garantie de la part de Samir X..., la condamnation à des dommages et intérêts étant prononcée « in solidum » entre ce dernier et Ange Michel Z... ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour d'appel qui a jugé dans ses motifs n'y avoir pas lieu à garantie, tout en confirmant dans son dispositif le jugement, qui avait retenu la garantie de Monsieur Samir X..., en toutes ses dispositions non contraires, sans écarter la demande en garantie, a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à opposer aux motifs du jugement retenant la garantie de Monsieur Samir X..., qui relevaient que celui-ci était seul directement responsable des faits en cause, que la condamnation à des dommages et intérêts était prononcée « in solidum », ce qui était sans pertinence sur l'obligation à garantie entre bailleur et locataire, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard de l'article 1147 du Code civil.