LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Hôtelière de la Grande Corniche du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, qu'il résultait des procès-verbaux de chantier des 15 et 22 février, 1er et 8 mars 2005 dressés par le maître d'oeuvre et des lettres adressées les 17 mars et 1er avril 2005 par la société Hôtelière de la Grande Corniche, maître de l'ouvrage, à M. Y..., entrepreneur, que ce dernier avait exécuté, pour le compte de cette société, des travaux de maçonnerie, dans la rénovation d'un immeuble à usage d'hôtel, dont il n'avait été que partiellement réglé, et qu'il était justifié par les factures de fournitures, dont l'entrepreneur s'était acquitté, que les travaux dont il réclamait le paiement correspondaient à ceux restant dû à la date de son départ du chantier, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'un contrat d'entreprise liait M. Y... à la société Hôtelière de la Grande Corniche et a pu en déduire que la demande en paiement de M. Y... était justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôtelière de la Grande Corniche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Hôtelière de la grande Corniche ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société Hôtelière de la Grande Corniche.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Hôtelière de la Grande Corniche à payer à la Société Azur Services Bâtiment la somme de 10.584 euros,
Aux motifs que la Société Hôtelière de la Grande Corniche ne contestait pas la réalisation des travaux de démolition par la Société Azur Services Bâtiment, arguant d'un contrat de sous-traitance passé entre cette dernière et Monsieur Y... ; que les travaux dont était chargée la Société Azur Services Bâtiment ne nécessitaient pas la passation d'un contrat écrit, s'agissant de la démolition de cloisons et de plafonds intérieurs d'un hôtel pour un montant de 10.584 euros ; que l'architecte avait attesté que les ouvriers de la Société Azur Services Bâtiment avaient travaillé sur le chantier pendant des semaines et jusqu'en mars 2005 ; qu'il n'y avait aucun contrat de sous-traitance entre Monsieur Y... et la Société Azur Services Bâtiment et tant Monsieur Y... que la Société Azur Services Bâtiment contestaient la sous-traitance, déclarant avoir travaillé directement pour la Société Hôtelière de la Grande Corniche ; qu'il résultait des procès-verbaux de chantier que Monsieur Y... était intervenu sur le chantier pour le lot maçonnerie à partir du 7 février 2005 en employant un manoeuvre et un maçon de l'entreprise Jicky Décor et non ceux de la Société Azur Services Bâtiment ; que les procès-verbaux des 18, 21 janvier et 8 février mentionnaient la réalisation de travaux de démolition ayant été effectués avant la venue sur le chantier de Monsieur Y... ; que la Société Azur Services Bâtiment ne pouvait donc pas avoir été sous-traitant de Monsieur Y... puisqu'elle était intervenue avant lui et qu'aucun contrat de sous-traitance n'avait été conclu ;
Alors que 1°) l'entrepreneur qui réclame le paiement de travaux doit démontrer qu'ils lui ont été commandés ; qu'en ayant énoncé que les travaux dont était chargée la Société Azur Services Bâtiment ne nécessitaient pas la passation d'un contrat écrit s'agissant de la démolition de plafonds et de cloisons intérieures d'un hôtel pour un montant de 10.584 euros, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Alors que 2°) nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en ayant approuvé le tribunal de s'être fondé sur la facture du 12 mars 2005 de 10.584 euros établie unilatéralement par la Société Azur Services Bâtiment, dont la Société Hôtelière de la Grande Corniche contestait le bien-fondé, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1315 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société Hôtelière de la Grande Corniche de son exception d'irrecevabilité de la demande additionnelle de Monsieur Y...,
Aux motifs que Monsieur Y..., entrepreneur de maçonnerie chargé de réaliser des travaux, avait été assigné par la Société Azur Services Bâtiment et avait formé une demande à l'encontre de la Société Hôtelière de la Grande Corniche en paiement du solde de ses travaux restés impayés ; que cette demande additionnelle se rattachait par un lien suffisant à la demande en paiement formée par la Société Services Bâtiment puisque Monsieur Y..., comme la Société Azur Services Bâtiment, sollicitait la condamnation du même maître de l'ouvrage, la Société Hôtelière de la Grande Corniche, au paiement du solde de leurs travaux effectués sur le même chantier de rénovation de l'hôtel « L'Hermitage » ;
Alors que la demande additionnelle est celle par laquelle une partie modifie ses demandes antérieures ; qu'en déclarant recevable la demande de Monsieur Y..., assigné en paiement par la Société Azur Services Bâtiment, formée contre la Société Hôtelière de la Grande Corniche, laquelle aurait dû faire l'objet d'une assignation distincte, la cour d'appel a violé l'article 65 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Hôtelière de la Grande Corniche à payer à Monsieur Y... la somme de 35.703,46 euros pour solde de travaux effectués,
Aux motifs que la Société Hôtelière de la Grande Corniche ne pouvait imputer à faute à Monsieur Y... l'absence de marché signé alors que ni elle-même en qualité de maître d'ouvrage ni le maître d'oeuvre n'avaient jamais exigé la signature de marché des entreprises sur le chantier et que la Société Hôtelière de la Grande Corniche en tirait argument pour ne pas payer les entrepreneurs ; que la présence de Monsieur Y... sur le chantier résultait des procès-verbaux de chantier ; que sa première facture avait été réglée pour un montant de 23.142,26 euros et qu'il réclamait paiement de sa facture du 14 mars pour 35.703,46 euros correspondant aux travaux réalisés à son départ du chantier ; qu'il justifiait de toutes les factures de fournitures dont il s'était acquitté ; que la réalité des désordres invoqués n'était pas prouvée ; qu'aucune réclamation n'avait été adressée à Monsieur Y... ;
Alors que 1°) celui qui invoque un contrat d'entreprise doit en rapporter la preuve ; qu'en ayant énoncé que la Société Hôtelière de la Grande Corniche ne pouvait se prévaloir de l'absence de marché signé avec Monsieur Y..., la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1341 du code civil ;
Alors que 2°) nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en s'étant fondée sur une facture de travaux de 35.703,46 euros établie unilatéralement par Monsieur Y... et dont le montant était contesté, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.