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26/01/2010 | FRANCE | N°08-20926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 janvier 2010, 08-20926


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 2008), rendu sur renvoi après cassation, (civ. 1re 18 janvier 2005. F03 12 782) que les époux X... ont vendu aux époux Y... une maison d'habitation construite par M. X..., en qualité de maître de l'ouvrage et constructeur pour lui-même, assuré auprès d'une compagnie d'assurance aux droits de laquelle est venue la compagnie Générali assurances IARD (la compagnie Générali) ; que des désordres étant apparus les époux Y... ont sollicité

la résolution de la vente ; que cette résolution a été prononcée par jug...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 2008), rendu sur renvoi après cassation, (civ. 1re 18 janvier 2005. F03 12 782) que les époux X... ont vendu aux époux Y... une maison d'habitation construite par M. X..., en qualité de maître de l'ouvrage et constructeur pour lui-même, assuré auprès d'une compagnie d'assurance aux droits de laquelle est venue la compagnie Générali assurances IARD (la compagnie Générali) ; que des désordres étant apparus les époux Y... ont sollicité la résolution de la vente ; que cette résolution a été prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Grasse le 15 septembre 1998, qui a notamment condamné la société civile notariale ayant dressé l'acte de vente et qui est devenue la SCP de Carbon Champagne et Debusigne (la SCP), à leur rembourser le montant du prix de vente et à leur verser des dommages et intérêts ; que ce jugement ayant été infirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 janvier 2002, les époux Y... ont sollicité la réparation des désordres et la SCP a demandé la restitution des sommes versées en exécution du jugement ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu que pour réduire l'indemnisation du préjudice de jouissance des époux Y..., l'arrêt retient que leur attitude, qui a consisté d'abord à demander la nullité ou la résolution de la vente au lieu d'être indemnisés des désordres, en a ralenti la prise en charge, et que cinq années au moins de privation de jouissance sont dues à cette attitude ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières rendant fautif le choix de la voie de recours exercée par les époux Y..., alors que la légitimité de l'action en justice avait été reconnue en première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil ;

Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détient en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Attendu que pour condamner les époux Y... à payer à la SCP une somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2002, l'arrêt retient que les intérêts sont dus à compter de la date à laquelle cette somme a été réclamée ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen et le second moyen pris en sa troisième et quatrième branche du pourvoi principal qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen pris en sa deuxième branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 64 800 euros l'indemnisation des époux Y... pour troubles de jouissance résultant des désordres, et en ce qu'il a dit que la somme restituée à la SCP par les époux Y... portera intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2002, l'arrêt rendu le 4 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... et la société Générali IARD, ensemble, à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros, condamne les époux Y... à payer à la SCP de Carbon, Champagne, Debusigne la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour les époux Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, après avoir écarté les conclusions des époux Z... déposées et notifiées le 21 mai 2008, date de l'ordonnance de clôture d'avoir limité la condamnation de Monsieur Jacques X..., in solidum avec la société GENERALI ASSURANCES IARD pour le surplus des préjudices subis par les époux Z..., à la somme de 83.300 €, de laquelle devra être déduite la provision versée de 28.000 €, de sorte qu'il restera à payer 55.300 €, d'avoir dit que les condamnations prononcées prenaient en considération toutes les demandes d'indemnisation des époux Z... ;

AUX MOTIFS QUE l'instruction de l'affaire a été déclarée close le 21 mai 2008 ; que les conclusions notifiées et déposées par les époux Y... et par la SCP de CARBON-CHAMPAGNE-DEBUSIGNE le 21 mai 2008, jour de la clôture, et dont la société Generali Assurances IARD demande le rejet, ne respectent pas le caractère contradictoire de la procédure et sont irrecevables ;

ALORS QUE le juge ne peut écarter des débats les conclusions transmises le jour de la clôture sans constater que les parties connaissaient la date à laquelle serait rendue l'ordonnance de clôture ni caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect du principe de la contradiction ; que pour écarter les conclusions récapitulatives des époux Z... du 21 mai 2008, qui venaient en réponse aux conclusions de la compagnie GENERALI du 19 mai 2008, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que les conclusions des époux Z... ne respectaient pas le caractère contradictoire de la procédure ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les parties connaissaient la date fixée pour la clôture ni préciser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect du principe de la contradiction au détriment de la compagnie GENERALI, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de Monsieur Jacques X..., in solidum avec la société GENERALI ASSURANCES IARD pour le surplus des préjudices subis par les époux Z..., à la somme de 83.300 €, de laquelle devra être déduite la provision versée de 28.000 €, de sorte qu'il restera à payer 55.300 € et d'avoir dit que les condamnations prononcées prenaient en considération toutes les demandes d'indemnisation des époux Z... ;

AUX MOTIFS QUE les époux Z... ont ajouté de nombreux postes d'indemnisation ; qu'il convient de vérifier leur réalité et d'apprécier leur montant et leur lien de causalité avec les désordres de construction ; que la somme de 3.000 € correspondant à la demande de la copropriété Les Moulins pour permettre le stationnement sur son parking des activités de chantiers permettant les travaux de réfection et celle de 2.800 € demandée par la société STECA en raison de la difficulté d'accès aux lieux ; que ces dépenses sont très indirectement liées aux désordres et ne seront pas retenues ; que la somme de 1.045 € de la société Art Electricité pour la reprise des travaux d'électricité dus aux intrusions de la villa qui était inhabitée n'a pas de lien direct avec les désordres ; que la somme de 3.408,60 € TTC pour la reprise de la canalisation avale des eaux usées qui a révélé des fractures et une contre-pente, non retenue par l'expert, n'est pas en lien avec les désordres constatés ; que la demande de 5.000 € pour les autres travaux ou préjudices, non retenus pas l'expertise, n'est pas en conséquence directe des désordres ; que sur la privation de jouissance de la maison, la maison des époux BIDAILLER est devenue inhabitable, au vu des éléments recueillis par l'expert à partir du 1er novembre 1997 ; que de fait ils sont cependant restés dans la maison jusqu'au 31 mai 1999 ; qu'il leur sera alloué une somme pour perte de qualité de l'habitat ou gêne subie du 1er novembre 1997 au 31 mai 1999 et une somme pour privation de jouissance à partir du 31 mai 1999 jusqu'à la réintégration le 31 mai 2008 ;
que la gêne subie pendant la période pendant laquelle les époux Z... ont continué d'habiter les lieux sera estimée à 500 € par mois, soit pour la période du 1er novembre 1997 au 31 mai 1999, pendant 19 mois soit 9.500 € ; que la privation de jouissance totale de la maison du 31 mai 1999 au 31 mai 2008, pendant 108 mois, sera indemnisée par une somme correspondant à la perte de la valeur locative de leur bien ; que cette valeur locative a évolué avec le temps, au vu des éléments recueillis par l'expert, de 1.200 €/mois à près de 1.500 €/mois ; qu'il sera retenu une valeur locative moyenne lissée sur le temps, de 1.350 €/mois ; que cependant il faut considérer que l'attitude des époux Z..., qui a consisté d'abord à demander la nullité ou la résolution de la vente au lieu d'être indemnisés des désordres a ralenti la prise en charge et que cinq années au moins de privation de jouissance sont dues à cette attitude, soit 60 mois ; qu'en conséquence la privation de jouissance résultant des désordres sera estimée, en dehors de la période de gêne, à 48 mois, soit 1.350 € X 48 64.800 € ; que le préjudice à ce titre est de 9.500 € + 64.800 €, soit 74.300 € ; que les autres chefs de préjudice recoupent ce préjudice ou font double emploi avec lui ; que les époux Z... ne peuvent à la fois se plaindre de la privation de jouissance et du fait d'exposer d'autres frais de logement, de payer l'assurance de leur maison, de perdre une qualité d'habitat alors qu'ils sont indemnisés pour perte de jouissance ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le fait, pour l'acquéreur d'un immeuble affecté de graves malfaçons, de demander à titre principal la résolution de la vente et, à titre seulement subsidiaire, la réparation des dommages résultant des malfaçons, ne peut constituer une faute, au sens de l'article 1147 du Code civil ; que la réparation du préjudice de l'acquéreur ne peut être diminuée au motif que celui-ci aurait choisi, à titre principal, d'obtenir la résolution du contrat ; que pour priver les époux Z... de la réparation du préjudice correspondant à la privation de jouissance totale de leur maison pour une période de soixante mois, la cour d'appel a estimé qu'en demandant la résolution de la vente, initialement prononcée par jugement du 15 septembre 1998 réformé par arrêt du 10 janvier 2002, plutôt que l'indemnisation des désordres, les acquéreurs avaient ralenti la prise en charge de leur préjudice de cinq années au moins ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1792 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, en toute hypothèse, à supposer que l'acquéreur d'un immeuble affecté de malfaçons commette une faute en sollicitant la résolution de la vente, la limitation de la réparation de sa perte de jouissance des lieux acquis du fait du prononcé de la résolution par une décision ultérieurement infirmée ne peut en aucun cas porter sur la période postérieure à la décision rejetant la demande de résolution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les époux Y... avaient été privés de la jouissance de l'immeuble qu'ils avaient acquis du 31 mai 1999 au 31 mai 2008 ; que la cour d'appel, considérant que les époux Y... avaient commis une faute de nature à diminuer la réparation de leur perte de jouissance en demandant la résolution de la vente, a jugé que la perte de jouissance résultant de la stratégie processuelle des époux Z... s'étendait du cinq années, soit soixante mois ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle constatait que les époux Y... avaient été déboutés de leur demande de résolution de la vente par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du janvier 2002, devenu irrévocable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, desquelles il résultait que la perte de jouissance postérieure au janvier 2002 ne pouvait être imputée à faute aux époux Y..., et a violé les articles 1147 et 1792 du Code civil ;

ALORS QUE, PAR AILLEURS, le constructeur responsable de malfaçons doit indemniser l'acquéreur de l'ensemble des conséquences qui en résultent ; qu'il doit notamment indemniser l'acquéreur des frais exposés pour l'accès à l'immeuble des entrepreneurs chargés des travaux portant sur sa réfection ; qu'en jugeant néanmoins que les frais exigés par la copropriété voisine pour le stationnement des activités de chantier permettant les travaux de réfection et les frais supplémentaires pour l'accès aux lieux n'étaient qu'indirectement liés aux désordres, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1147 et 1792 du Code civil ;

ALORS QUE, ENFIN, le constructeur responsable de malfaçons doit indemniser l'acquéreur des conséquences de l'impossibilité d'habiter l'immeuble édifié et, notamment, des dommages résultant d'intrusions dans les lieux ; qu'en exonérant néanmoins les époux X... de la réparation des frais de remise en état exposés par les époux Y... à la suite d'intrusions dans la villa qui ne pouvait être habitée du fait des désordres imputables aux époux X..., la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1792 du Code civil.Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la SCP de Carbon, Champagne, Debusigne.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la somme de 115.576,06 euros dont les époux Y... doivent restitution à la SCP de CARBON, CHAMPAGNE et DEBUSIGNE était due avec intérêts au taux légal depuis le 17 mai 2002 et qu'il serait opéré compensation entre cette somme, intérêts compris, et celle de 16.200 euros ;

AUX MOTIFS QUE dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement du 15 septembre 1998, les époux Y... ont reçu de la SCP notariale une somme qui correspondait à la partie de la restitution du prix de vente de leur maison alors que ce jugement avait prononcé la résolution de la vente ; qu'en définitive, les époux Y... sont restés propriétaires de leur maison et cette somme doit être restituée ; que cette somme est due depuis l'arrêt infirmatif du 10 janvier 2002 et avec intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle elle a été réclamée, soit par conclusions de la SCP notariale le 17 mai 2002 ;

ALORS QUE la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire en doit les intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'en affirmant que les intérêts au taux légal afférents aux sommes que les époux Y... étaient tenus de restituer à l'exposante à la suite de l'infirmation du jugement, assorti de l'exécution provisoire, rendu le 15 septembre 1998 par le Tribunal de grande instance de GRASSE, ne couraient qu'à compter du 17 mai 2002, date à laquelle ces sommes avaient été réclamées, et non à compter du 28 février 2002, date à laquelle l'arrêt infirmatif avait été signifié, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1153 alinéa 3 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-20926
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jan. 2010, pourvoi n°08-20926


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20926
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