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26/01/2010 | FRANCE | N°08-19683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 janvier 2010, 08-19683


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 juin 2008), que, chargée notamment par les époux X..., maîtres de l'ouvrage, de la construction d'une maison, la société SPLC Les Maisons 74 (société SPLC), entrepreneur principal, a, par contrat du 13 février 2003, sous-traité à la société EMG les travaux de fondations ; qu'alléguant n'avoir pas été réglée d'un solde de factures par la société SPLC, la société EMG a obtenu

contre cette société une ordonnance d'injonction de payer ; que la société SPLC a fo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 juin 2008), que, chargée notamment par les époux X..., maîtres de l'ouvrage, de la construction d'une maison, la société SPLC Les Maisons 74 (société SPLC), entrepreneur principal, a, par contrat du 13 février 2003, sous-traité à la société EMG les travaux de fondations ; qu'alléguant n'avoir pas été réglée d'un solde de factures par la société SPLC, la société EMG a obtenu contre cette société une ordonnance d'injonction de payer ; que la société SPLC a formé opposition, et, après expertise ordonnée par un jugement du 20 décembre 2005, a demandé réparation du préjudice résultant des malfaçons affectant les travaux sous-traités ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que les constatations de l'expert judiciaire, effectuées en présence du sous-traitant, étaient de nature à engager sa responsabilité en vertu de l'article 1147 du code civil puisque les fondations avaient été implantées à un niveau supérieur à celui prévu, n'avaient pas été mises hors gel et ne répondaient pas aux exigences para-sismiques, retient cependant que dès lors que le litige opposant les maîtres de l'ouvrage au constructeur s'était résolu par un accord transactionnel non opposable au sous-traitant qui n'y était pas partie, ce dernier ne saurait se voir infliger, de façon totalement arbitraire, une quelconque sanction pécuniaire faute d'avoir été mis en mesure de discuter la consistance et l'étendue des préjudices qu'aurait subis le constructeur, ni la part de responsabilité susceptible d'incomber à ce dernier eu égard aux manquements qui lui étaient imputés par l'expert pour défaillance dans sa mission de maîtrise d'oeuvre ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle était tenue de rechercher, au vu des éléments contradictoirement débattus devant elle, si, et le cas échéant, dans quelle mesure les manquements du sous-traitant à ses obligations contractuelles, dont elle avait relevé l'existence, avaient causé un préjudice à la société SPLC, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société SPLC de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne la société EMG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société EMG à payer à la société SPLC Les Maisons 74 la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour la société SPLC Les Maisons 74.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté la société SPLC Maisons 74, constructeur, des demandes indemnitaires qu'elle avait formées à l'encontre de la société EMG, son sous-traitant, au titre de la mauvaise exécution des travaux de maçonnerie du chantier X... ;
AUX MOTIFS QUE s'il résulte du rapport de l'expert judiciaire désigné dans le cadre du litige né de la mauvaise exécution du contrat de construction signé entre les époux X... et la société SPLC Maisons 74, que les fondations ont été implantées à un niveau supérieur à celui prévu et n'ont pas été mises hors gel, et qu'en outre, elles ne répondent pas aux exigences parasismiques et si ces constatations, effectuées en présence de la société EMG, sont de nature à engager sa responsabilité en vertu de l'article 1147 du code civil, il ressort des débats et des pièces communiquées que le opposant les maîtres de l'ouvrage au constructeur s'est résolu par un accord transactionnel auquel la société EMG n'était pas partie et qui ne lui est pas opposable ; qu'il s'ensuit que n'ayant pas été mise en mesure de discuter de la consistance et de l'étendue des préjudices que la société SPLC Maisons 74 aurait subis du fait de ces malfaçons, ni de la part de responsabilité susceptible de lui incomber eu égard aux manquements que l'expert impute à cette dernière pour défaillance dans sa mission de maîtrise d'oeuvre, la société EMG ne saurait se voir infliger, de façon totalement arbitraire, une quelconque sanction pécuniaire dans le cadre de la présente instance ;
ALORS QU'en ne recherchant pas, au vu des éléments contradictoirement débattus devant elle, si et, le cas échéant, dans quelle mesure les fautes commises par la société EMG dans le cadre de son contrat de sous-traitance, dont elle relevait l'existence, avaient causé un préjudice à la société SPLC Maisons 74, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 4 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-19683
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 10 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jan. 2010, pourvoi n°08-19683


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.19683
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