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26/01/2010 | FRANCE | N°08-13898

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2010, 08-13898


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, après avis de la deuxième chambre civile :
Vu les articles L. 172-29 et L. 172-31 du code des assurances ;
Attendu que l'assureur qui a payé l'indemnité contractuellement due à son assuré est légalement subrogé dans les droits de ce dernier, peu important que ce paiement intervienne alors que l'action de l'assuré était prescrite ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Rougier, ayant droit d'une marchandise présentant des avaries lors d

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, après avis de la deuxième chambre civile :
Vu les articles L. 172-29 et L. 172-31 du code des assurances ;
Attendu que l'assureur qui a payé l'indemnité contractuellement due à son assuré est légalement subrogé dans les droits de ce dernier, peu important que ce paiement intervienne alors que l'action de l'assuré était prescrite ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Rougier, ayant droit d'une marchandise présentant des avaries lors de son déchargement du navire "Tai gu haï", affrété à temps par la société Hyundai Merchant Marine Co Limited (la société Hyundai), a assigné celle-ci en responsabilité ; que la société Covea Fleet, venant aux droits de la société Mutuelles du Mans, assureur de la société Rougier, ayant indemnisé cette dernière, est intervenue à l'instance ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Covea Fleet, l'arrêt retient que l'article 23 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société Rougier précise que toutes les actions dérivant de ce contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance dans les termes des articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 172-31 du code des assurances, et que, le paiement de l'indemnité par la société Covea fleet étant intervenu au delà de ce délai de deux ans, celle-ci n'était pas obligée par les termes du contrat de payer la société Rougier et qu'elle n'est donc pas subrogée légalement dans les droits de cette dernière ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Hyundai Merchant Marine CO Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils, pour la société Covea fleet et autre
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la Société COVEA FLEET, AUX MOTIFS QUE « (...) les documents versés aux débats permettent de déterminer : que le navire TAI GU HAI a commencé son déchargement dans le port de NANTES le 22 janvier 2002 pour s'achever le 24 janvier, que des réserves ont été adressées dès le 23 janvier par la société ROUGIER PANNEAUX à la société HYUNDAI MERCHANT MARINE, et qu'un expert a été missionné par l'assureur du chargeur dès le 23 janvier 2002, que le recours a été engagé par la société ROUGIER PANNEAUX dès le 23 janvier 2003, que la prescription de l'action contre le transporteur a été interrompue par l'assignation qui a été délivrée par la société ROUGIER PANNEAUX le 23 janvier 2003, que la société COVEA FLEET est intervenue volontairement à la procédure en mars 2005 après les transferts des portefeuilles de la WINTERTHUR à la société MUTUELLES DU MANS puis de la société MUTUELLES DU MANS à son profit, transferts régulièrement approuvés par arrêtés ministériels des 30 avril et 5 décembre publiés au journal officiel des 3 mai et 12 décembre 2002, que cette intervention est régulière, que l'assureur peut intervenir à la procédure alors qu'il n'a pas encore versé l'indemnité à l'assuré, dès lors, que lorsqu'il forme sa demande, il a effectivement indemnisé l'assuré ; que toutefois la société COVEA FLEET doit avoir indemnisé la société ROUGIER PANNEAUX conformément à ses obligations, qu'en effet, elle devait être obligée au paiement de l'indemnité lorsqu'elle l'a effectivement versée ; qu'en l'espèce, la société COVEA FLEET en justifie par la production d'un document établi le 6 février 2004 par la société ROUGIER PANNEAUX qui déclare avoir reçu de la société COVEA FLEET la somme de 44.143,05 euros, et la subroge dans ses droits ; que le paiement est ainsi intervenu au delà du délai de deux ans courant après l'évènement qui donnait naissance au droit à indemnité de l'assuré ; que la société COVEA FLEET ne justifie par aucune pièce versées aux débats que ce délai a été interrompu le 12 juillet 2003 ; que la société HYUNDAI MERCHANT MARINE verse, quant à elle, deux courriers échangés à cette date entre la société NEUCHATELOISE WINTERTHUR et la société ASSURBOIS qui portent des références distinctes et des évènements dont la date (14 décembre 2001 et 19 décembre 2001) sont manifestement sans rapport avec la présente affaire, qui font état de décomptes de règlements de 11.268,60 euros et de 25.209,50 euros, comportant des ratures et des ajouts, que ces documents ne rapportent pas la preuve que la prescription a été interrompue ; que l'article 23 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société ROUGIER PANNEAUX précise : "Toutes les actions dérivant du présent contrat sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance dans les termes des articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 172-31 du code des assurances" ; qu'il apparaît que le paiement de l'indemnité par la société COVEA FLEET est intervenu au delà du délai de deux ans à compter de l'évènement, qu'il n'était pas obligé par les termes du contrat ; que n'étant pas subrogé légalement dans les droits de son assuré, la société COVEA FLEET ne peut faire aucune demande en paiement à la société HYUNDAI MERCHANT MARINE, qu'elle est irrecevable à agir (...) »
ALORS QUE 1°) l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert à concurrence de son paiement tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie ; que la subrogation légale joue quand bien même le paiement de l'indemnité aurait été effectué après que le délai biennal d'action en raison du contrat d'assurance ait été expiré, l'assureur effectuant le paiement renonçant par là-même à la prescription et le paiement restant dès lors dû en raison du contrat d'assurance ; qu'en disant la demande en paiement de la Société COVEA FLEET à l'encontre du transporteur, la Société HYUNDAI MERCHANT MARINE CO LTD, irrecevable dès lors que le paiement de l'indemnité d'assurance serait intervenu après que la Société ROUGIER PANNEAUX ait perdu tout droit d'agir contre son assureur en raison de la prescription de l'action, si bien que la Société COVEAT FLEET n'aurait pas été obligée de payer en vertu du contrat d'assurance et ne pourrait donc se trouver légalement subrogée dans les droits de la société ROUGIER PANNEAUX, la Cour d'appel a violé l'article L. 172-29 du Code des assurances
ALORS QUE 2°) il résultait du bordereau de communication de pièces de la Société COVEA FLEET qu'avait été produite en pièce n° 4 du bordereau de communication du 16 avril 2003 une pièce intitulée « Liquidation du préjudice» comportant 5 pages se composant de : un courrier électronique de Martine X... à Patricia Y...
Z... du 18 juillet 2002 ; deux factures MATRAMA à ROUGIER PANNEAUX des 29 janvier 2001 et 22 février 2002 ; une fiche d'évaluation du sinistre du 22 janvier 2002 ; un courrier de la Compagnie d'assurances à la Société ASSURBOIS du 12 juillet 2002 comportant décompte de règlement du sinistre référencé 0200168, ensemble de documents dont il résultait que la Compagnie d'assurance avait formulé une offre de règlement pour le sinistre litigieux au 12 juillet 2002, offre valant effet interruptif de la prescription biennale ; qu'en disant que (arrêt d'appel, page 6 dernier alinéa) « la société COVEA FLEET ne justifie par aucune pièce versée aux débats que ce délai (de deux ans) a été interrompu le 12 juillet 2003 (sic – 2002) », la Cour d'appel a dénaturé par omission le contenu des pièces produites, partant, violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ALORS QUE 3°) la subrogation conventionnelle peut être consentie au moment du paiement, même au profit de l'assureur qui n'était pas juridiquement tenu à garantie et ne pouvait bénéficier d'une subrogation légale de plein droit ; que le paiement de la dette d'un tiers est licite et que le créancier bénéficiaire peut valablement subroger dans ses droits la personne ayant effectué un tel paiement ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que lors du paiement effectué par la Société COVEA FLEET à la Société ROUGIER PANNEAUX de la somme de 44.143,05 euros, cette société l'avait « subrogée dans ses droits » (arrêt d'appel page 6 dernier alinéa) conformément à l'acte de subrogation figurant dans le bordereau des pièces communiquées et daté du 6 février 2004 ; qu'en disant cependant la Société COVEA FLEET n'était pas recevable à agir, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1250-1° du Code civil


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-13898
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ASSURANCE MARITIME - Recours contre le tiers responsable - Subrogation Légale - Conditions - Paiement de l'indemnité avant la prescription de l'action de l'assuré contre son assureur (non)

En application des articles L. 172-29 et L. 172-31 du code des assurances, l'assureur, qui a payé l'indemnité contractuellement due à son assuré, est légalement subrogé dans les droits de ce dernier, peu important que ce paiement intervienne alors que l'action de l'assuré était prescrite. Viole ces textes, l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable la demande de l'assureur, retient que l'article 23 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société assurée précise que toutes les actions dérivant de ce contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance dans les termes des articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 172-31 du code des assurances, et que, le paiement de l'indemnité par cet assureur étant intervenu au delà de ce délai de deux ans, celui-ci n'était pas obligé par les termes du contrat de payer la société assurée et qu'il n'est donc pas subrogé légalement dans les droits de cette dernière


Références :

articles L. 172-29 et L. 172-31 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 2010, pourvoi n°08-13898, Bull. civ. 2010, IV, n° 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 17

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Potocki
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.13898
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