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26/01/2010 | FRANCE | N°08-12591

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2010, 08-12591


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1900 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'un prêt d'argent a été consenti sans qu'un terme ait été fixé, il appartient au juge, saisi d'une demande de remboursement, de fixer, eu égard aux circonstances et, notamment, à la commune intention des parties, la date du terme de l'engagement, qui doit se situer à une date postérieure à celle de la demande en justice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 20 jan

vier 2003, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1900 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'un prêt d'argent a été consenti sans qu'un terme ait été fixé, il appartient au juge, saisi d'une demande de remboursement, de fixer, eu égard aux circonstances et, notamment, à la commune intention des parties, la date du terme de l'engagement, qui doit se situer à une date postérieure à celle de la demande en justice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 20 janvier 2003, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (la caisse) a remis à un avocat un chèque de 68 000 euros, montant d'un prêt destiné à financer l'acquisition d'un droit au bail par Mmes Misia et Emma X..., à charge pour cet avocat de recueillir l'accord de ces dernières sur l'acte de prêt ; que l'acte de cession a été signé le 22 janvier 2003 et les fonds versés au vendeur ; que l'acte de prêt n'ayant jamais été signé par Mmes Misia et Emma X... malgré les demandes de la caisse, cette dernière les a assignées à payer le montant des échéances impayées et le capital exigible après déchéance du terme ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la caisse, l'arrêt retient que la caisse ne justifie ni de l'offre de prêt ni d'un acte de prêt signé par l'emprunteur ou les emprunteurs, ni même d'une copie de l'acte transmis pour régularisation à l'avocat et qu'elle n'est pas fondée à agir en paiement en se prévalant d'échéances impayées, faute de pouvoir justifier d'un engagement de l'emprunteur sur les modalités de remboursement, et d'une clause de déchéance du terme, dès lors que la stipulation de cette clause n'est pas établie, de sorte que la demande de la caisse ne peut s'analyser comme une demande en fixation judiciaire d'un terme ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, saisie d'une demande en remboursement du prêt, dont le terme n'avait pas été convenu entre les parties, il lui appartenait de le fixer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mmes Emma et Misia X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence.
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté les demandes de la Caisse exposante faute de justifier de l'exigibilité de ces créances ;
AUX MOTIFS QUE le CREDIT AGRICOLE ne justifie ni de l'offre de prêt ni d'un acte de prêt signé par l'emprunteur (ou les emprunteurs), ni même d'une copie de l'acte transmis pour régularisation à Maître Y... ; qu'il n'est pas fondé, ainsi qu'il le fait (cf. ses écritures : « la défaillance dont a fait preuve Madame X... dans le remboursement des échéances a conduit à rendre l'ensemble du capital exigible »), à agir en paiement en se prévalant d'échéances impayées alors qu'il ne justifie pas d'un engagement de l'emprunteur sur les modalités de remboursement, d'une clause de déchéance du terme alors que la stipulation de cette clause n'est pas établie ; qu'il s'ensuit que la demande du CREDIT AGRICOLE, qui ne peut s'analyser comme une demande en fixation judiciaire d'un terme, ne peut qu'être rejetée ;
ALORS D'UNE PART QUE lorsqu'un prêt d'argent a été consenti sans qu'un terme ait été fixé, il appartient au juge, saisi d'une demande de remboursement, eu égard aux circonstances et notamment à la commune intention des parties, de fixer la date du terme de l'engagement ; qu'en décidant que le CREDIT AGRICOLE ne justifie ni de l'offre de prêt, ni d'un acte de prêt signé par l'emprunteur (ou les emprunteurs), ni même d'une copie de l'acte transmis pour régularisation à Maître Y..., pour en déduire qu'il n'est pas fondé, ainsi qu'il le fait (cf. ses écritures : « la défaillance dont a fait preuve Madame X... dans le remboursement des échéances a conduit à rendre l'ensemble du capital exigible »), à agir en paiement en se prévalant d'échéances impayées alors qu'il ne justifie pas d'un engagement de l'emprunteur sur les modalités de remboursement, d'une clause de déchéance du terme alors que la stipulation de cette clause n'est pas établie, que la demande du CREDIT AGRICOLE, qui ne peut s'analyser comme une demande en fixation judiciaire d'un terme, ne peut qu'être rejetée cependant qu'en l'absence de preuve du terme convenu par les parties, il appartenait à la Cour d'appel de fixer le terme de l'obligation de restitution de l'emprunteur, la Cour d'appel a violé l'article 1900 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE lorsqu'un prêt d'argent a été consenti sans qu'un terme ait été fixé, il appartient au juge, saisi d'une demande de remboursement, eu égard aux circonstances et notamment à la commune intention des parties, de fixer la date du terme de l'engagement ; qu'en décidant que le CREDIT AGRICOLE ne justifie ni de l'offre de prêt, ni d'un acte de prêt signé par l'emprunteur (ou les emprunteurs), ni même d'une copie de l'acte transmis pour régularisation à Maître Y..., pour en déduire qu'il n'est pas fondé, ainsi qu'il le fait (cf. ses écritures : « la défaillance dont a fait preuve Madame X... dans le remboursement des échéances a conduit à rendre l'ensemble du capital exigible »), à agir en paiement en se prévalant d'échéances impayées alors qu'il ne justifie pas d'un engagement de l'emprunteur sur les modalités de remboursement, d'une clause de déchéance du terme alors que la stipulation de cette clause n'est pas établie, que la demande du CREDIT AGRICOLE, qui ne peut s'analyser comme une demande en fixation judiciaire d'un terme, sans indiquer les éléments dont il ressortait que la demande de la Caisse exposante ne tendait pas à la fixation judiciaire du terme, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1900 du Code civil ;
ALORS DE TROISIÈME PART QUE la Caisse exposante faisait valoir que la réalité du prêt et de la remise des fonds était établie, les débiteurs ne l'ayant pas contesté ; qu'il ressort des écritures d'appel des débiteurs qu'ils contestaient avoir reçu copie de l'acte de prêt, invoquaient la responsabilité du banquier dispensateur de crédit pour manquement à son obligation de conseil pour avoir accordé un financement disproportionné par rapport aux moyens financiers de l'emprunteur, que s'agissant des sommes remboursées à la Caisse exposante suivant contrat référencé numéro 160319018 PR, elles ont été prélevées sur un compte au nom de Madame Misia X..., centre OLIGO MARIN MER MORTE, que les fonds ont été directement versés par l'avocat au vendeur, que Madame Misia X... n'a pas été informée des conditions du prêt notamment du taux d'intérêts pratiqué ; qu'en rejetant la demande de la Caisse exposante tendant au paiement de sa créance de remboursement du prêt de 68 000 euros, motif pris que la Caisse exposante n'est pas fondée ainsi qu'elle le fait à agir en paiement en se prévalant d'échéances impayées alors qu'elle ne justifie pas d'un engagement de l'emprunteur sur les modalités de remboursement cependant que l'échéance du terme affectant l'exigibilité de la dette de remboursement du prêt n'était pas contestée, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-12591
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Remboursement - Terme indéterminé - Fixation par les juges du fond

PRET - Prêt d'argent - Remboursement - Terme indéterminé - Fixation à une date postérieure à la demande en justice - Nécessité

Il résulte de l'article 1900 du code civil que, lorsqu'un prêt d'argent a été consenti sans qu'un terme ait été fixé, il appartient au juge, saisi d'une demande de remboursement, de fixer, eu égard aux circonstances et notamment à la commune intention des parties, la date du terme de l'engagement qui doit se situer à une date postérieure à celle de la demande en justice


Références :

article 1900 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 octobre 2007

Dans le même sens que :1re Civ., 19 janvier 1983, pourvoi n° 81-15105, Bull. 1983, I, n° 29 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 2010, pourvoi n°08-12591, Bull. civ. 2010, IV, n° 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 22

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Gérard
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.12591
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