LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont donné à bail à M. Y... et à Mme Z... épouse Y... une maison d'habitation ; qu'un juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail et a condamné M. Y... et Mme Z... au paiement d'une certaine somme à titre de provision ; qu'une cour d'appel a rejeté la demande de M. Y... et de Mme Z... tendant à l'annulation de la signification de l'ordonnance et a déclaré l'appel qu'ils avaient formé irrecevable comme tardif ; que l'arrêt a été cassé dans toutes ses dispositions par un arrêt du 15 janvier 2009 ; que, parallèlement, M. et Mme X... ont obtenu d'un juge d'instance l'autorisation de saisir les rémunérations du travail de Mme Z... à hauteur d'une certaine somme ; que Mme Z... a relevé appel de cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z... soutient que la cassation de l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance de référé l'ayant condamné au paiement d'une provision entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué fondé sur le dispositif de l'arrêt précédemment cassé ;
Mais attendu que la saisie des rémunérations de Mme Z... a été autorisée sur le fondement de l'ordonnance de référé exécutoire et non sur celui de l'arrêt cassé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 3252-6 et R. 3252-11 du code du travail, ensemble les articles L. 221-8 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de compensation entre les loyers visés par le commandement de payer qui lui avait été délivré et le montant du dépôt de garantie, l'arrêt énonce que le juge de la saisie des rémunérations n'a pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe et ajoute que la demande conteste le principe même de la dette ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier le montant de la créance servant de cause à la saisie et de trancher la contestation relative à l'exception de compensation soulevée par la débitrice, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour Mme Z...
MOYEN D'ANNULATION
Madame Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé la saisie de ses rémunérations à hauteur de 4.772,58 euros ;
AUX MOTIFS QUE sur la contestation de la notification de l'ordonnance de référé le 10 août 1994, il convient d'observer qu'il a déjà été statué sur ce point, par arrêt déféré de la cour d'appel d'Aix en Provence du 14 mars 2007, qui a débouté monsieur Y... et madame Z... épouse Y..., de leur demande en annulation de cet acte de signification ;
ALORS QUE par un arrêt du 15 janvier 2009 la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 14 mars 2007 qui déboutait les époux Y... de leur demande d'annulation de la signification de l'ordonnance de référé du 10 août 1994 par laquelle ils avaient été condamnés à verser par provision la somme de 1.5.900 francs aux époux X... ; que dès lors, la cassation de cette décision entrainera par voie de conséquence, conformément à l'article 625 du code de procédure civile, en l'absence de décision sur la validité de la notification du titre exécutoire, l'annulation de l'arrêt attaqué fondé sur le dispositif de l'arrêt précédemment cassé.
MOYEN DE CASSATION
Madame Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande de compensation entre les loyers visés par le commandement de payer du 23 mars 1994 et le dépôt de garantie ;
AUX MOTIFS QUE sur le fond madame Y... fait valoir qu'il aurait dû y avoir un compte entre les parties car il avait été convenu d'une compensation entre les deux mois de loyer, objet du commandement de payer, et le dépôt de garantie qui ne lui a pas été restitué ; que le juge des saisies des rémunérations n'a pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ; que la demande contestant le principe même de la dette sera par conséquent déclarée irrecevable ; que les consorts X... justifient d'une créance certaine, liquide et exigible aux termes de l'ordonnance de référé ayant condamné madame Z... au paiement d'une somme de 15.900 francs de provision (2.423,94 euros), du tableau de calcul d'intérêts du 1er janvier 2001 faisant état d'une somme de 1.948,55 euros au titre des intérêts depuis le 1.0 août 1994 .et du détail des frais d'huissier du 29 novembre 2002 d'un montant de 400,09 euros ; que la saisie des rémunérations sera autorisée à hauteur de 4.772,58 euros ;
ALORS QUE le juge de l'exécution est compétent pour trancher une contestation portant sur le bien fondé de l'exception de compensation opposée par le débiteur contre lequel l'exécution forcée est poursuivie ; que dès lors, la cour d'appel qui, pour autoriser la saisie des rémunérations de madame Y... et déclarer irrecevable sa demande de compensation entre le dépôt de garantie qu'elle avait versé aux consorts X... et les sommes qu'elle a été condamnée à leur verser par l'ordonnance du 18 juillet 1994 au titre des loyers impayés, a énoncé que sur le fond le juge des saisies des rémunérations n'a pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe, a violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 3252-6 et R. 3252-11 du code du travail.