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21/01/2010 | FRANCE | N°08-70442

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 2010, 08-70442


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2008), qu'un juge de l'exécution a assorti d'une astreinte différentes obligations de procéder à des travaux de reprise de fissures et de peinture enjointes par un jugement à l'OPAC de Paris, devenu l'office Paris habitat (l'Office), au profit de Mme X..., locataire ; que Mme X... a demandé la liquidation de l'astreinte en reprochant à l'Office de ne pas avoir effectué les travaux de reprise du parquet ;

Attendu qu

e Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2008), qu'un juge de l'exécution a assorti d'une astreinte différentes obligations de procéder à des travaux de reprise de fissures et de peinture enjointes par un jugement à l'OPAC de Paris, devenu l'office Paris habitat (l'Office), au profit de Mme X..., locataire ; que Mme X... a demandé la liquidation de l'astreinte en reprochant à l'Office de ne pas avoir effectué les travaux de reprise du parquet ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge de l'exécution, saisi d'une demande de liquidation d'astreinte, de rechercher, s'il y a lieu par une nécessaire interprétation de la décision ayant ordonné l'astreinte, quelles injonctions assortissaient cette décision ; qu'à cette fin, il convient de tenir compte des motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision ; qu'en l'espèce, en estimant que les travaux mis à la charge de l'Office par le jugement du 22 mai 2003, assorti d'une astreinte, ne concernent pas le remplacement du parquet du logement occupé par elle, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le dispositif ne devait pas être interprété à la lumière des motifs de cette décision, lesquels énonçaient clairement que le remplacement du parquet particulièrement usé incombait au bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'obligation assortie d'astreinte ne concernait pas le remplacement du parquet du logement occupé par Mme X..., la cour d'appel, qui n'avait pas à interpréter une décision dont le dispositif est dénué d'ambiguïté, en a exactement déduit que la demande devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de liquidation de l'astreinte ;

Aux motifs qu'« aux termes de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate; Considérant que, par des motifs pertinents, justement déduits des faits et des pièces produites que la Cour adopte, le premier juge a dit qu'il n'y avait pas lieu à liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 8 mars 2007 du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris ; qu'en effet, les travaux mis à la charge de PARIS HABITAT O.P.H par le jugement du 22 mai 2003 et assorti d'une astreinte ne concernent pas le remplacement du parquet du logement occupé par Madame Teffaha X...; que l'astreinte, destinée à assurer l'exécution des décisions de justice ne peut être appliquée qu'a ce qui a été jugé; qu'en conséquence, Madame Teffaha X... n'est pas fondée à solliciter la liquidation de cette astreinte d'autant que, par jugement du 9 mai 2008, le tribunal d'instance Paris 4ème arrondissement a rejeté la demande de Madame Teffaha X... comme irrecevable s'agissant d'une demande de rectification d'omission de statuer ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions; Considérant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution d' enjoindre l'OPAC de Paris à reprendre les travaux de remplacement du parquet sous astreinte définitive de 800€ par jour de retard à compter de l'arrêt intervenir » ;

Alors qu'il appartient au juge de l'exécution, saisi d'une demande de liquidation d'astreinte, de rechercher, s'il y a lieu par une nécessaire interprétation de la décision ayant ordonné l'astreinte, quelles injonctions assortissaient cette décision ; qu'à cette fin, il convient de tenir compte des motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision ; qu'en l'espèce, en estimant que les travaux mis à la charge de PARIS HABITAT O.P.H. par le jugement du 22 mai 2003, assorti d'une astreinte, ne concernent pas le remplacement du parquet du logement occupé par Madame Teffaha X..., sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le dispositif ne devait pas être interprété à la lumière des motifs de cette décision, lesquels énonçaient clairement que le remplacement du parquet particulièrement usé incombait au bailleur, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-70442
Date de la décision : 21/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 2010, pourvoi n°08-70442


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.70442
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