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21/01/2010 | FRANCE | N°08-21951

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 2010, 08-21951


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2008), que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a formé, contre le syndicat des copropriétaires, par déclaration faite au greffe d'un tribunal d'instance, des demandes qui ont été déclarées irrecevables par un jugement dont il a interjeté appel, en réclamant, devant la cour d'appel, que soit prononcée la nullité du

mandat du syndic et que le syndicat soit en conséquence déclaré irrecevable en s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2008), que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a formé, contre le syndicat des copropriétaires, par déclaration faite au greffe d'un tribunal d'instance, des demandes qui ont été déclarées irrecevables par un jugement dont il a interjeté appel, en réclamant, devant la cour d'appel, que soit prononcée la nullité du mandat du syndic et que le syndicat soit en conséquence déclaré irrecevable en ses prétentions ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes nouvelles en appel ;

Mais attendu que la cour d'appel qui confirme le jugement déclarant irrecevables les demandes d'une partie au motif que le tribunal n'a pas été régulièrement saisi, n'a pas à statuer sur les demandes additionnelles formées devant elle par cette partie ni sur les fins de non-recevoir présentées comme la conséquence du succès de ces demandes ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi qui ne sont pas de nature à permettre l'admission de celui-ci ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé sans aucun motif le jugement entrepris en son chef de dispositif le déclarant rendu en dernier ressort tout en statuant sur le fond du litige.

ALORS D'UNE PART QU'encourt la cassation pour contradiction de motifs l'arrêt qui se prononce sur le fond du litige tout en déclarant confirmer la disposition du jugement entrepris le déclarant rendu en dernier ressort ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE qu'aux termes de l'article 40 du Code de procédure civile, « le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel » ; Qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré être rendu en dernier ressort alors même qu'elle relevait que la première demande de l'exposant était par nature indéterminée, la Cour d'appel a violé l'article 40 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur X... à l'encontre du Syndicat des copropriétaires et en ce qu'il a débouté l'exposant de toutes ses demandes nouvelles en appel ;

AUX MOTIFS QUE « (…) en vertu des dispositions de l'article 857-1 du Code de procédure civile, le tribunal d'instance peut être saisi par déclaration au greffe lorsque la demande n'excède pas 4. 000 € uros ; Que Monsieur X... a saisi le tribunal d'instance du 18ème arrondissement de PARIS des demandes susvisées, limitant la seconde demande à l'installation dans le bâtiment central d'échelles au dernier étage permettant l'accès au toit des pompiers dans le cas où le défendeur prétendrait que la demande dépasse le taux de compétence de la présente juridiction ; Que la première demande est par nature indéterminée ; Que la deuxième demande pouvait être chiffrée au coût d'installation des échelles dans le bâtiment central ; Que la charge de la preuve de ce coût incombe au seul demandeur à la déclaration ; Que le premier juge a constaté que Monsieur X... n'avait produit aucun justificatif ; Que si le Syndicat a précisé devant le juge d'instance que la fermeture du passage avait déjà été décidée par le syndic le temps des travaux de dallage de la cour Veron et que les échelles pour l'accès aux toits des pompiers étaient en cours d'installation, celui-ci n'était pas tenu de renoncer à la fin de non recevoir fondée sur la voie procédurale choisie par Monsieur X... ; Que le jugement déclarant irrecevables les demandes de l'appelant formées par simple déclaration au greffe sera confirmé, la condamnation de Monsieur X... au titre de l'article 700 du Code de procédure civile n'ayant pas été obtenue frauduleusement ; Que la demande aux fins de voir prononcer la nullité de plein droit du mandat de syndic est une demande nouvelle formée en appel et est irrecevable par application de l'article 564 du Code de procédure civile » ;

ALORS D'UNE PART QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que l'exposant rappelait à maintes reprises dans ses dernières conclusions signifiées le 16 octobre 2008 (prod. p. 2 in fine, p. 6, p. 7, p. 8 et p. 10) que l'intimé avait frauduleusement dissimulé en première instance un devis permettant de chiffrer la demande d'installation d'échelles de sécurité dans les quatre cages d'escalier du bâtiment central à 1. 335, 81 € uros hors taxes ; Qu'en énonçant, sans s'expliquer sur ce moyen particulièrement opérant, que le premier juge avait constaté que l'exposant n'avait produit aucun justificatif permettant de chiffrer le coût d'installation des échelles dans le bâtiment central, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ; Qu'en énonçant que, si le Syndicat a précisé devant le juge d'instance que la fermeture du passage avait déjà été décidée par le syndic et que les échelles étaient en cours d'installation, il n'était pas tenu de renoncer à la fin de non recevoir fondée sur la voie procédurale choisie par l'exposant, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 408 du Code de procédure civile ;

ALORS ENCORE QUE les parties peuvent soumettre à la Cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

Qu'en la présente espèce, l'exposant avait expressément précisé dans ses dernières conclusions signifiées le 16 octobre 2008 (prod. p. 5) qu'il n'avait eu connaissance des faits qu'il dénonçait à l'appui de sa demande nouvelle tendant à voir prononcer la nullité de plein droit du mandat du syndic qu'après le jugement de première instance ; Qu'en énonçant, sans s'expliquer à ce sujet, que cette demande nouvelle formée en appel est irrecevable par application de l'article 564 du Code de procédure civile, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

ALORS DE SURCROIT QUE les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ; Que constitue une fin de non recevoir la nullité du mandat du syndic, représentant légal du syndicat des copropriétaires, qui n'a de ce fait plus qualité pour le représenter en justice ; Qu'en déboutant l'exposant de sa demande tendant à voir déclarer l'intimé irrecevable en ses demandes pour défaut de capacité ou de pouvoir de son syndic, au mandat nul de plein droit, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 122 à 125 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, et doivent même être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; Qu'en déboutant l'exposant de sa demande tendant à voir relever d'office l'exception de nullité du mandat du syndic en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 117 à 120 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-21951
Date de la décision : 21/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 2010, pourvoi n°08-21951


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21951
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