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21/01/2010 | FRANCE | N°08-15884

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 2010, 08-15884


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2008 ), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 165, boulevard Anatole France à Saint-Denis a fait assigner devant un juge des référés Mme X..., exploitante d'un fonds de commerce de débit de boissons dans l'immeuble, pour qu'il soit enjoint à celle-ci, sous peine d'astreinte, de laisser libre l'accès des lieux en vue de la réalisation de travaux et qu'elle soit condamnée au pai

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2008 ), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 165, boulevard Anatole France à Saint-Denis a fait assigner devant un juge des référés Mme X..., exploitante d'un fonds de commerce de débit de boissons dans l'immeuble, pour qu'il soit enjoint à celle-ci, sous peine d'astreinte, de laisser libre l'accès des lieux en vue de la réalisation de travaux et qu'elle soit condamnée au paiement d'une provision correspondant au montant d'une facture établie par l'entreprise Fériaud qui avait procédé à deux interventions auxquelles Mme X... avait fait obstacle ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de lui ordonner sous peine d'astreinte de laisser libre l'accès à ses locaux en vue de la réalisation des travaux d'étaiement et de la condamner à payer au syndicat la somme de 1 664,26 euros à titre de provision ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme X... était depuis de nombreux mois informée de la nature des travaux urgents à réaliser, que les interventions de l'entreprise Fériaud n'étaient nullement inopinées et que, postérieurement à l'ordonnance de référé, Mme X... n'avait pas retiré la lettre recommandée que le syndic lui avait adressée pour laisser les lieux libres d'accès, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches que ses constatations rendaient inutiles, en a exactement déduit que la demande, qui tendait à prévenir un dommage imminent, devait être accueillie ;
Et attendu que l'arrêt, qui constate que le rapport d'expertise versé aux débats relève qu'il existait un risque imminent d'effondrement d'un plancher et que Mme X... avait refusé, à deux reprises, l'intervention de l'entreprise mandatée pas le syndic, caractérise ainsi suffisamment le comportement fautif et l'existence d'une obligation non sérieusement contestable de Mme X... de payer le montant de la facture émise par l'entreprise pour ses déplacements infructueux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné sous astreinte à Mme X... de laisser libre d'accès ses locaux en vue de la réalisation de travaux d'étaiement du plancher haut du sous-sol ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le rapport d'expertise révèle le caractère urgent des travaux d'étaiement du sous-sol, qui menace de s'effondrer ; que l'expert fait état des tergiversations de Mme X... qui, après avoir refusé puis accepté le principe de la réalisation des travaux, a finalement interdit l'accès aux lieux ; que, dans une lettre du 18 janvier 2007, l'entreprise Fériaud a rappelé qu'elle était intervenue les 11 mai 2006 et 18 janvier 2007 pour assurer la pose des étais et qu'elle s'était heurtée à chaque fois au refus de Mme X... de lui permettre de pénétrer dans son établissement ; qu'il apparaît ainsi que Mme X... est depuis de nombreux mois informée de la nature des travaux urgents nécessaires et que les interventions de l'entreprise Fériaud, qui font suite à de longues négociations supervisées par l'expert n'étaient nullement inopinées ; que, compte tenu du risque sérieux d'effondrement du plancher, que seule la réalisation des travaux d'étaiement est susceptible de prévenir, il convient de faire droit à la demande ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE, postérieurement à l'ordonnance entreprise, exécutoire par provision, Mme X... n'a pas retiré le courrier recommandé que lui avait adressé le syndic de copropriété le 17 août 2007, afin de lui demander de laisser libre accès à l'entreprise Fériaud pour procéder aux travaux les 23 et 24 octobre 2007, sans justifier avoir été dans l'impossibilité de le retirer ; que le syndic s'est trouvé dans l'obligation de faire procéder à une sommation par voir d'huissier , aux mêmes fins, le 17 octobre 1997 ;
ALORS QU'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y avait été invitée, si Mme X... avait été prévenue des deux interventions de l'entreprise Fériaud des 11 mai 2006 et 18 janvier 2007, ce qui s'imposait dans la mesure où la réalisation des travaux d'étaiement n'était pas compatible avec l'ouverture de son commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires du 165, boulevard Anatole France la somme provisionnelle de 1.664,26 euros ;
AUX MOTIFS QUE la créance née de la facture émise par l'entreprise Fériaud, son cocontractant, sur la copropriété, au titre des frais exclusivement imputables au comportement fautif de Mme X..., constitue pour le syndicat un préjudice certain et actuel ;
ALORS QU'en retenant comme fautive l'obstruction de Mme X... à la réalisation de travaux dont elle connaissait la nécessité, sans rechercher si l'intéressée avait été prévenue des passages de l'entreprise Fériaud les 11 mai 2006 et 18 janvier 2007 et avait été ainsi mise en mesure de prendre des dispositions pour fermer son commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et 809, alinéa 2, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15884
Date de la décision : 21/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 2010, pourvoi n°08-15884


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.15884
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