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21/01/2010 | FRANCE | N°08-14886

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 2010, 08-14886


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 29 août 2007) et les productions que Mme X..., avocat, a été chargée par Mme Y... de la défense de ses intérêts dans quatre procédures judiciaires, l'une devant un juge aux affaires familiales pour laquelle elle a bénéficié d'une aide juridictionnelle totale, les autres devant un juge des enfants, en première instance puis en appel, et un tribunal d'instance ; que, contestant

les honoraires payés à Mme X..., Mme Y... a saisi le bâtonnier de l'ordre ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 29 août 2007) et les productions que Mme X..., avocat, a été chargée par Mme Y... de la défense de ses intérêts dans quatre procédures judiciaires, l'une devant un juge aux affaires familiales pour laquelle elle a bénéficié d'une aide juridictionnelle totale, les autres devant un juge des enfants, en première instance puis en appel, et un tribunal d'instance ; que, contestant les honoraires payés à Mme X..., Mme Y... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une demande en fixation et restitution des honoraires versés ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa contestation et de sa demande en restitution, alors, selon le moyen :

1° / que selon l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991 la rémunération due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'avocat est exclusive de toute autre rémunération ; qu'en l'espèce, ayant relevé qu'elle avait payé à Mme X... la somme de 1 758, 88 euros au titre d'une facture globale intégrant une procédure pour laquelle il était facturé la somme de 1 841, 41 euros, quand elle avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le premier président ne pouvait refuser d'ordonner la restitution de cette somme, sans violer l'article susvisé ;

2° / qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 à défaut de convention, les honoraires d'avocat sont fixés selon la situation de fortune du client, les difficultés du dossier, les frais exposés par l'avocat, la notoriété de celui-ci, et les diligences accomplies ; qu'en l'espèce, pour la débouter de ses demandes, le premier président a simplement énoncé que les honoraires versés à Mme X... constituaient la juste rémunération de ses prestations accomplies, sans rechercher, ni caractériser les diligences accomplies dans chacun des dossiers facturés et les difficultés rencontrées, ni rechercher la situation de fortune de Mme Y..., qui bénéficiait par ailleurs de l'aide juridictionnelle totale, qu'ainsi sa décision est entachée d'un défaut de base légale au regard de l'article précité ;

3° / qu'une motivation hypothétique équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, en énonçant que dans la mesure où Mme X... avait été désignée au titre de l'aide juridictionnelle, seuls les honoraires concernant la procédure devant le juge aux affaires familiales ne seraient pas dus soit 1 841, 84 euros étant souligné que la fiche de diligences éditée le 11 octobre 2006, et probablement la facture du 5 novembre 2004, mélangeant les procédures puisque la facture numéro 04 11167 n'indique pas quelle est la procédure concernée, le premier président a statué par des motifs hypothétiques et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que Mme Y... ne bénéficiait pas de l'aide juridictionnelle pour les procédures suivies par Mme X... devant le juge des enfants, le tribunal d'instance et la cour d'appel, et souverainement apprécié, au vu des fiches de diligences, que les sommes payées constituaient la juste rémunération des prestations accomplies par l'avocat devant ces juridictions, le premier président a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu à restitution des honoraires payés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Il est reproché à l'ordonnance confirmative attaquée D'AVOIR débouté Madame Y... de sa contestation d'honoraires et de sa demande en restitution d'honoraires ;

AUX MOTIFS QUE « qu'au vu d'une fiche de diligence intitulé (Y... / Juge des enfants) elle réclamait un solde de 1275, 66 euros ; que toutefois la liste des diligences mentionnais les interventions de l'avocat devant le juge aux affaires familiales de LYON ; qu'une facture numéro 0411167 était jointe pour un montant total de 3034, 74 euros sans indications des juridictions devant lesquelles l'avocate était intervenue mais que dans la mesure où le montant de la facture correspond à celui de la fiche de diligence, il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'une facture concernant quatre procédures ; que les interventions de Me X... peuvent être ventilées comme suit : juge des enfants : 1118, 04 euros ; juge aux affaires familiales : 1841, 84 euros ; juge d'instance – référé : 789, 36 euros ; cour d'appel : néant ; total général 3749, 4 euros ; que la fiche comptable récapitulative mentionnait qu'il avait été demandé 3034, 74 euros et qu'une somme de 1758, 88 euros avait été payée s'où un solde en faveur de l'avocate de 1275, 86 euros ;... qu'en cause d'appel, Madame Y... justifie uniquement d'une aide juridictionnelle totale accordée le 17 décembre 2004 pour une procédure de défense à réglementation de droit de visite et d'hébergement pour enfant naturel devant le juge aux affaires familiales et que Me X... était l'avocate chargée d'assister le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; que dans ces conditions et dans la mesure où Madame X... avait été désigné au titre de l'aide juridictionnelle, seuls les honoraires concernant la procédure devant la juge aux affaires familiales ne seraient pas du soit 1841, 84 euros étant souligné que la fiche de diligences éditée le 11 octobre 2006, et probablement la facture du 5 novembre 2004, mélangeant les procédures puisque la facture numéro 04 11167 n'indique pas quelle est la procédure concernée ; que cependant Me X... a confirmé qu'elle n'avait pas accepté d'intervenir au titre de l'aide juridictionnelle ; que Madame Y... ne produit toujours qu'une seule décision d'aide juridictionnelle en date du 17 décembre 2004 concernant une « défense à réglementation de droit de visite et d'hébergement d'enfant naturel devant le juge aux affaires familiales » ; attendu qu'il résulte des explications complémentaires de Madame Y... n'a jamais bénéficié de l'aide juridictionnelle pour agir devant le juge des enfants et devant le tribunal d'instance et que Me X... n'a jamais poursuivi le paiement des factures impayées ; que dans ces conditions le bâtonnier a décidé de bon droit qu'il n ÿ avait pas lieu de restituer à Madame Y... les honoraires versés à Me X... puisqu'ils constituent la juste rémunération des prestations accomplies par l'avocat pour la défense des intérêts de sa cliente, non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ».

1 / ALORS QUE selon l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991 la rémunération due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'avocat est exclusive de toute autre rémunération ; qu'en l'espèce, ayant relevé que Madame Y... avait payé à Maître X... la somme de 1758. 88 euros (page 3) au titre d'une facture globale intégrant une procédure pour laquelle il était facturé la somme de 1841, 41 euros, quand celle-elle avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le délégué du Premier président ne pouvait refuser d'ordonner la restitution de cette somme à Madame Y..., sans violer l'article susvisé ;

2 / ALORS QU'aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 à défaut de convention, les honoraires d'avocat sont fixés selon la situation de fortune du client, les difficultés du dossier, les frais exposés par l'avocat, la notoriété de celui-ci, et les diligences accomplies ; qu'en l'espèce, pour débouter Madame Y... de ses demandes, le délégué du Premier président a simplement énoncé que les honoraires versés à Maître X...constituaient la juste rémunération de ses prestations accomplies, sans rechercher, ni caractériser les diligences accomplies dans chacun des dossiers facturés et les difficultés rencontrées, ni rechercher la situation de fortune de Madame Y..., qui bénéficiait par ailleurs de l'aide juridictionnelle totale, qu'ainsi sa décision est entachée d'un défaut de base légale au regard de l'article précité.

3 / ALORS QU'une motivation hypothétique équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, en énonçant « que dans la mesure où Maître X...avait été désignée au titre de l'aide juridictionnelle, seuls les honoraires concernant la procédure devant la juge aux affaires familiales ne seraient pas du soit 1841, 84 euros étant souligné que la fiche de diligences éditée le 11 octobre 2006, et probablement la facture du 5 novembre 2004, mélangeant les procédures puisque la facture numéro 04 11167 n'indique pas quelle est la procédure concernée », le délégué du Premier président a statué par des motifs hypothétiques et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14886
Date de la décision : 21/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 août 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 2010, pourvoi n°08-14886


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.14886
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