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29/08/2007 | FRANCE | N°06/07094

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0052, 29 août 2007, 06/07094


R. G : 06 / 07094
décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de LYON du12 octobre 2006

Z... X...
C /
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 29 Août 2007
DEMANDERESSE :
Madame Viviane Z... X...... ...

Comparant en personne
DEFENDEUR :
Maître Malika Y.........

Comparante par personne
Audience de plaidoiries du 20 Juin 2007
DÉBATS : en audience publique du 20 juin 2007 tenue par M. Michel BUSSIERE, président de chambre à la cour d'appel de Lyon, suppléant Monsieur le premier présid

ent dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, désigné à cet effet par ordonnance du 22 décembre...

R. G : 06 / 07094
décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de LYON du12 octobre 2006

Z... X...
C /
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 29 Août 2007
DEMANDERESSE :
Madame Viviane Z... X...... ...

Comparant en personne
DEFENDEUR :
Maître Malika Y.........

Comparante par personne
Audience de plaidoiries du 20 Juin 2007
DÉBATS : en audience publique du 20 juin 2007 tenue par M. Michel BUSSIERE, président de chambre à la cour d'appel de Lyon, suppléant Monsieur le premier président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, désigné à cet effet par ordonnance du 22 décembre 2006, assisté de Mme Martine SAUVAGE, greffière
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 29 août 2007 par mise à disposition au greffe de la cour, après prorogation de délai, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, et signée par Michel BUSSIÈRE président de chambre, et par Martine SAUVAGE greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
*** * Le premier président

Attendu que par décision datée du 12 octobre 2006 le bâtonnier de l'Ordre des avocats de LYON a requalifié les prétentions de Mme Z...- X... en demande de restitution et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
Attendu que par lettre recommandée envoyée le 9 novembre 2006 et enregistrée au greffe le 10 novembre 2006, Mme Z...- X... a déclaré former appel de ladite décision ; qu'elle a été entendue en ses observations et qu'elle a demandé la restitution des sommes versées à Me Y... au motif qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale ;
Attendu que Me Y... n'avait pas comparu le 18 avril 2007 ;
Attendu que par ordonnance du 23 mai 2007 il a été sursis à statuer sur l'ensemble des demandes avec réouverture des débats à l'audience du 20 juin 2007 à 16 h 30 ;
Attendu que les deux parties ont été réentendues et qu'il a été demandé à Mme Z...- X... de produire l'ensemble des décisions du bureau d'aide juridictionnelle ;
Attendu que Mme Z...- X... n'a produit qu'une seule décision lui accordant l'aide juridictionnelle pour une procédure en défense devant le juge aux affaires familiales ;
Attendu que Me Y... a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Sur ce
Attendu que dans ses conclusions, Me Y... souligne qu'elle n'a pas accepté d'intervenir pour le compte de Mme Z...- X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle devant le juge des affaires familiales et qu'elle résume comme suit la rémunération de ses prestations :- Procédure devant le juge des enfants : facture de 2538, 85 € hors taxes, dont 1758, 88 € payés- Appel de la décision du juge des enfants : facture provisionnelle de 1794 € TTC impayée- Procédure d'expulsion devant le tribunal d'instance : facture de 1158 euros TTC impayée ;

Attendu que dans sa lettre adressée le 1er mars 2006 au bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon, Mme Z...- X... indiquait qu'elle avait payé « sans discussion » les honoraires demandés par Me Y..., laquelle avait fini par accepter de travailler au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par lettre du 11 septembre 2006, toujours envoyée au bâtonnier de Lyon, elle précisait que l'aide juridictionnelle totale lui avait été accordée pour deux affaires « expulsion et (JAF) juge des enfants » ;
Attendu que Me Y... par trois lettres du 11 octobre 2006 envoyées au bâtonnier de Lyon précisait le contenu de ses interventions ;
Attendu qu'au vu d'une fiche de diligences dans un dossier intitulé « X... / juge des enfants » elle réclamait un solde de 1275, 66 euros ; que toutefois la liste des diligences mentionnait les interventions de l'avocat devant le juge aux affaires familiales de Lyon, le tribunal d'instance statuant en référé, le juge des enfants de Lyon et la cour d'appel de Lyon ; qu'une facture numéro 0411167 était jointe pour un montant total de 3034, 74 euros sans indication des juridictions devant lesquelles l'avocate était intervenue mais que dans la mesure où le montant de la facture correspond à celui de la fiche de diligence, il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'une facture concernant quatre procédures ;
Attendu que les interventions de Me Y... peuvent être ventilées comme suit : juge des enfants : 1118, 04 euros juge aux affaires familiales : 1841, 84 euros juge d'instance – référé : 789, 36 euros cour d'appel : néant total général 3749, 4 euros

Attendu que la fiche comptable récapitulative mentionnait qu'il avait été demandé 3034, 74 euros et qu'une somme de 1758, 88 euros avait été payée d'où un solde en faveur de l'avocate de 1275, 86 euros ;
Attendu que par deuxième lettre Me Y... envoyait un nouveau décompte concernant son intervention devant la cour d'appel de Lyon pour un montant total de 1710, 28 euros, ramené à 500 euros ;
Attendu que par la dernière lettre du 11 octobre 2006 Me Y... envoyait une fiche comptable concernant la procédure de référé devant le tribunal d'instance pour une somme globale de 1339, 52 euros sur laquelle une provision de 777, 40 euros avait été payée ; qu'elle réclamait donc un dernier solde de 500 euros
Attendu qu'aucun justificatif d'aide juridictionnelle n'a été apporté en première instance par Mme Z...- X... qui était demanderesse
Attendu qu'en cause d'appel, Mme Z...- X... justifie uniquement d'une aide juridictionnelle totale accordée le 17 décembre 2004 pour une procédure de défense à réglementation de droit de visite et d'hébergement pour enfant naturel devant le juge aux affaires familiales et que Me Y... était l'avocate chargée d'assister le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
Attendu que dans ces conditions et dans la mesure où Me Y... avait été désignée au titre de l'aide juridictionnelle, seuls les honoraires concernant la procédure devant le juge aux affaires familiales ne seraient pas dus soit 1841, 84 euros étant souligné que la fiche de diligences éditée le 11 octobre 2006, et probablement la facture du 5 novembre 2004, mélangent les procédures puisque la facture numéro 04 11167 n'indique pas quelle est la procédure concernée ; que cependant Me Y... a confirmé qu'elle n'avait pas accepté d'intervenir au titre de l'aide juridictionnelle ;
Attendu qu'après réouverture des débats à l'audience du 20 juin 2007, Mme Z...- X... ne produit toujours qu'une seule décision d'aide juridictionnelle en date du 17 décembre 2004 concernant une « défense à réglementation de droit de visite et d'hébergement pour enfant naturel devant le juge aux affaires familiales » ;
Attendu qu'il résulte des explications complémentaires que Mme Z...- X... n'a jamais bénéficié de l'aide juridictionnelle pour agir devant le juge des enfants et devant le tribunal d'instance et que Me Y... n'a jamais poursuivi le paiement des factures impayées ; que dans ces conditions le bâtonnier a décidé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de restituer à Mme Z...- X... les honoraires versés à Me Y... puisqu'ils constituent la juste rémunération des prestations accomplies par l'avocat pour la défense des intérêts de sa cliente, non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise en indiquant qu'il n'y a pas de dépens en l'espèce ;
Par ces motifs
Statuant publiquement, en dernier ressort, contradictoirement,
Vu les articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 et 10 de la loi du 31 décembre 1971,
Confirme la décision entreprise.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 06/07094
Date de la décision : 29/08/2007

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-08-29;06.07094 ?
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