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21/01/2010 | FRANCE | N°07-13066

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 2010, 07-13066


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 17 janvier 2007), que Mme X... a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat, pour une action en résolution de la vente d'un immeuble ; qu'une convention d'honoraires a été conclue, prévoyant, outre un honoraire fixe de diligences, un honoraire de résultat de 5 % sur le montant des sommes qui seraient allouées et payées ; qu'après avoir obtenu un jugement annulant l

a vente et lui allouant diverses sommes, Mme X... a renoncé à son exécution ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 17 janvier 2007), que Mme X... a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat, pour une action en résolution de la vente d'un immeuble ; qu'une convention d'honoraires a été conclue, prévoyant, outre un honoraire fixe de diligences, un honoraire de résultat de 5 % sur le montant des sommes qui seraient allouées et payées ; qu'après avoir obtenu un jugement annulant la vente et lui allouant diverses sommes, Mme X... a renoncé à son exécution et signé une transaction ; que M. Y... a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires et frais ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de limiter le montant de ses honoraires, alors, selon le moyen, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en présence d'une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de résultat de 5 % sur le montant global des sommes allouées et payées, l'avocat chargé par sa cliente d'une procédure en nullité de la vente d'une maison dépourvue d'eau et ayant obtenu, dans des conditions dont il n'est pas constaté qu'elles auraient été contraires aux intentions de la cliente, un jugement devenu définitif annulant la vente et condamnant les vendeurs à restituer l'entier prix et les frais de notaire, a droit au versement de l'honoraire de résultat calculé sur le montant des restitutions allouées, malgré le défaut de paiement des sommes dues par les vendeurs, lorsque ce défaut de paiement est imputable à la cliente elle-même qui a, seule, signé un protocole d'accord avec les vendeurs, par lequel elle renonçait à l'exécution du jugement et à la perception des sommes allouées ; qu'en s'en tenant aux seuls termes de la convention, pour considérer que les sommes allouées par le tribunal n'ayant pas été payées, l'avocat ne pouvait obtenir le règlement de l'honoraire de résultat stipulé, le premier président a violé l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... n'avait pas fait exécuter le jugement et que les sommes allouées par le tribunal ne lui avaient pas été payées, le premier président, appréciant souverainement les termes et la portée de la convention, a pu en déduire que l'avocat ne pouvait obtenir le règlement de l'honoraire de résultat stipulé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir limité à 6 500 € H. T. le montant de l'honoraire dû par Madame X... à Maître Y..., et dit que compte tenu de la provision de 2 500 € déjà payée, Madame X... devait payer à Maître Y... la somme de 4 000 €
H. T. outre la T. V. A. au taux de 19, 60 %, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2004.

AUX MOTIFS QU'il est constant que le jugement n'a pas été exécuté et que les sommes allouées par le tribunal n'ont pas été payées par Madame X..., de sorte que Maître Y... ne peut obtenir le règlement de l'honoraire de résultat stipulé,

ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en présence d'une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de résultat de 5 % sur le montant global des sommes allouées et payées, l'avocat chargé par sa cliente d'une procédure en nullité de la vente d'une maison dépourvue d'eau et ayant obtenu, dans des conditions dont il n'est pas constaté qu'elles auraient été contraires aux intentions de la cliente, un jugement devenu définitif annulant la vente et condamnant les vendeurs à restituer l'entier prix et les frais de notaire, a droit au versement de l'honoraire de résultat calculé sur le montant des restitutions allouées, malgré le défaut de paiement des sommes dues par les vendeurs, lorsque ce défaut de paiement est imputable à la cliente elle-même qui a, seule, signé un protocole d'accord avec les vendeurs, par lequel elle renonçait à l'exécution du jugement et à la perception des sommes allouées ; qu'en s'en tenant aux seuls termes de la convention, pour considérer que les sommes allouées par le tribunal n'ayant pas été payées, l'avocat ne pouvait obtenir le règlement de l'honoraire de résultat stipulé, le premier Président a violé l'article 1134, alinéa 3 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-13066
Date de la décision : 21/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 2010, pourvoi n°07-13066


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:07.13066
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